Entrée en vigueur le 23 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-889 du 20 septembre 2023 - art. 3
Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion.
Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.
Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
La condition des réservistes opérationnels est définie par le code de la défense dont l'article L. 4211-5 leur reconnaît, lorsqu'ils sont en activité, le statut de militaire au même titre que leurs camarades d'active. […] En vertu de l'article R. 4211-1 du même code, ils appartiennent aux mêmes corps et relèvent des mêmes règles d'avancement. L'article L. 2451-1 leur reconnaît le même droit à la solde et ses accessoires que les professionnels. […] Conformément à l'article L. 4251-1 du code de la défense, les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […]
Lire la suite…[…] 08-01-02-04 […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, […] qu'il résulte de ces dispositions combinées que, quand bien même les officiers de la réserve opérationnelle sont, en application du second alinéa de l'article R 4211-1 du code de la défense, rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable () » Aux termes de l'article R. 4211-1 du même code : « Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion. () » Aux termes de l'article R. 4221-1 de ce code : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. » Aux termes de son article R. 4221-5 : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, […]
(cf. article vie-publique.fr) Mais qu'en est il du statut des réservistes et surtout de la responsabilité de l'administration en cas de refus d'agrément fautif à l'engagement d'un candidat à la réserve ? Le statut du réserviste opérationnel L'engagement dans les réserve opérationnelle est prévu et défini aux articles L 4221-1 à L 4221-10 du Code de la défense pour les dispositions législatives et aux articles R 4211-1 à R 4211-5 pour les dispositions réglementaires. […] L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, […]
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