Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2025 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la route. et 7 autres |
Commentaires • 78
Décisions • 3
Rejet —
[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dès lors qu'il s'agit d'une rechute de sa pathologie déclarée en 2016 et que cette rechute est en lien avec le service. […] — le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 ;
Rejet —
[…] — elle est caractérisée dès lors que l'exécution de cette note entraîne des conséquences graves et immédiates tant pour lui que pour le bon fonctionnement du service public ; la note de service marque une rupture en officialisant un dispositif irrégulier en méconnaissance du décret du 2 novembre 2023 ; la situation du groupe « enquêtes préliminaires » s'est rapidement aggravée ; […] — elle méconnaît le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 ;
Rejet —
[…] * l'auteur de l'acte n'est pas compétent pour transmettre des informations relatives à la poursuite d'infractions pénales à l'autorité préfectorale, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 2 novembre 2023, ces données étant couvertes par le secret de l'enquête que seul le procureur de la République peut décider de lever pour les partager ; […] — le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 ;
Document parlementaire • 0
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1311-1 et R. 1211-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003 modifié portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1664 du 28 décembre 2005 relatif à la création de services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 modifié autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » ;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
Vu le décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;
Vu le décret n° 2018-376 du 22 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL) ;
Vu le décret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol) ;
Vu le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 modifié autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 modifié portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale ;
Vu le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'établissement public de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 15 septembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique de l'intérieur et des outre-mer en date du 26 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - La direction générale de la police nationale comprend les services déconcentrés suivants :
1° Dans les zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain définies à l'article R. 1211-4 du code de la défense, à l'exception de la zone de défense et de sécurité de Paris, les directions zonales de la police nationale, dont le siège est fixé selon le tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret ;
2° Dans les départements de métropole, sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la police nationale et les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale. Leur liste est fixée par les tableaux figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret ;
3° En outre-mer, les directions territoriales de la police nationale ;
4° Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale.
II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire :
1° Les directions zonales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et sous l'autorité des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs ;
2° Les directions départementales et les directions interdépartementales de la police nationale sont placées sous l'autorité des préfets de département ;
3° Les directions territoriales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité.
I. - Les directions zonales de la police nationale sont chargées de l'animation, de la coordination, de l'orientation et du contrôle des missions exercées par les directions départementales et interdépartementales de la police nationale situées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité concernée.
Elles comprennent les services suivants :
1° Un service zonal de police judiciaire ;
2° Un service zonal de sécurité publique ;
3° Un service zonal de police aux frontières ;
4° Un service zonal du renseignement territorial ;
5° Un service zonal du recrutement et de la formation ;
6° Un service zonal chargé de la stratégie, de la synthèse et des soutiens ;
7° Un état-major zonal de la police nationale.
II. - Les directions zonales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur zonal de la police nationale.
Le directeur zonal de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de directeurs zonaux adjoints, chargés des services mentionnés aux 1° à 5° du I.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur zonal de la police nationale exerce ses missions :
1° Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'exercice des attributions de celui-ci ;
2° Sous l'autorité des préfets de département pour l'exercice des attributions relevant de leur compétence.
Le préfet de zone de défense et de sécurité adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur zonal de la police nationale comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.
IV. - Le directeur zonal de la police nationale exerce une mission d'animation, de coordination, d'orientation et de contrôle des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale dans le ressort de la zone de défense et de sécurité.
Il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public. Dans ce même cas, il peut, à leur demande, apporter son appui aux préfets de département concernés en ce qui concerne les moyens et modes opératoires à mettre en œuvre.
Sans préjudice des compétences des préfets de département, de celles du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le directeur zonal de la police nationale est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et interdépartementales de la police nationale. Sans préjudice des compétences des secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, il veille à la mise en œuvre des politiques budgétaire, de ressources humaines, immobilière, et de formation de la police nationale à l'échelle de la zone de défense et de sécurité.
V. - Le directeur zonal de la police nationale représente la direction générale de la police nationale auprès de l'autorité judiciaire. Il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux près les cours d'appel dont le ressort relève de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.
I. - Les directions départementales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans le ressort du département.
Elles comprennent les services suivants :
1° Un service départemental de police judiciaire ;
2° Un service départemental de sécurité publique ;
3° Un service départemental du renseignement territorial ;
4° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;
5° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;
6° Un état-major départemental de la police nationale.
Un service départemental de police aux frontières peut en outre être créé par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - Les directions départementales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur départemental de la police nationale.
Le directeur départemental de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de chefs de service chargés de la direction des services mentionnés au I à l'exception des services cités au 5° et au 6°. Il peut également être assisté d'un adjoint.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur départemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet de département.
Les modalités d'évaluation du directeur départemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.
IV. - Le directeur départemental de la police nationale conseille et assiste le préfet de département en matière de sécurité publique, de renseignement territorial et de police aux frontières. Il l'assiste également pour la préparation et l'exécution du budget des services de police nationale.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.
V. - Les directions départementales de la police nationale comprennent une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Par dérogation au précédent alinéa, et afin de permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité publique ou de police judiciaire, il peut être créé par décret une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département. Ce même décret désigne le directeur départemental de la police nationale sous la direction duquel elle est placée.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département est placé sous l'autorité de chacun des préfets de département qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.
- DE LA FERME A L'ASSIETTE (ROMBAS, 852570746)
- ESPRIT SAINT GERMAIN (PARIS 6, 562010546)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 12 décembre 2024, n° 24/00865
- Cour d'appel de Douai, 3 novembre 2016, n° 15/06920
- GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (LYON 3EME, 399898345)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2021, n° 20-82.922
- PATISSERIE DESTOMBES (LINSELLES, 385163100)
- KJMS FERMETURES (SAINT-EGREVE, 843361577)
- Article 409 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 30 mai 2024, n° 23/07857
- Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2024, n° 2201144
- Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, n° 2406833
- Article L1235-3-1 du Code du travail
- Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2008, n° 07/05918
- Liquidation judiciaire KOGENHEIM (67230)
- BIO VRAC DES 1000 ETANGS (MELISEY, 898477195)