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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00865 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCWQ
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. E.C.B.M, S.A.S. E.C.B.M ENERGY C/ [U], [L], [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. R. L. E.C.B.M
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 383 232 113
dont le siège social est sis 26 avenue Louis Braille – 91420 MORANGIS
S. A. S. E.C.B.M ENERGY
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 887 942 381
dont le siège social est sis 52, rue d’Emerainville – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
toutes deux représentées par Maître David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1856
DEFENDEUR
Monsieur [U], [L], [D] [M]
demeurant 69, avenue Gambetta – 94100 Saint-Maur-des-Fossés
représenté par Maître Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1419
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 par la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY à M. [U] [M], sollicitant la condamnation de celui-ci à leur payer à chacune la somme de 104 180,03 euros à titre provisionnel, et les conclusions de M. [U] [M] concluant au rejet de la demande, visées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2024, soutenues par les parties ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ordonnances de référé du 19 mars 2024 (RG n° 23/01685, 23/01698, 23/01695, 23/01697, 23/01696), ont été condamnées à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy, au titre de travaux réalisés sur divers programmes de construction-vente, les sommes provisionnelles suivantes :
— la SCCV Orphalese-Larose 36 : 89 666,06 euros ;
— la SCCV Orphalese-Montesson 6 : 65 654,45 euros ;
— la SCCV Orphalese-Adrienne 12 : 34 067,84 euros ;
— la SCICV de construction vente GP 260 : 238 911, 54 euros ;
— la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 : 283 387, 53 euros.
Par jugements du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des cinq sociétés débitrices suscitées.
Par actes du 4 avril 2024, les sociétés ECBM et ECBM Energy ont déclaré leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés débitrices.
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, qui figure au chapitre des sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
M. [M] est associé :
— de la SCCV Orphalese-Larose 36 à hauteur de 30,3 % ;
— de la SCCV Orphalese-Montesson 6 à hauteur de 22,1 % ;
— de la SCCV Orphalese-Adrienne 12 à hauteur de 30,3 %;
— de la SCICVde construction vente GP 260 à hauteur de 18 % ;
— de la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 à hauteur de 40 %.
Observation faite, en réponse aux écritures de M . [M], que les ordonnances de référé constituent des titres exécutoires, il y a lieu de constater que le principe et le quantum de sa dette à l’égard des sociétés ECBM et ECBM Energy n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des droits d’associé de M. [M] dans chacune des sociétés débitrices, et des créances liquides, certaines et exigibles des sociétés ECBM et ECBM Energy à l’égard de celles-ci, la somme totale due s’élève à 208 360,07 euros soit, en application de l’article 1309 du code civil, la somme de 104 180,03 euros à revenir à titre provisionnel à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM la somme 104 180,03 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme 104 180,03 euros à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM et à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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