Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 févr. 2025, n° 2103289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021, le 6 janvier 2023 et le 23 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Marcel, demande au
tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître son congé de maladie portant sur la période du
5 au 14 juin 2019 comme imputable au service en raison d’une rechute de la pathologie qu’elle a déclarée au mois de septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître son état de santé comme une rechute de sa pathologie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dès lors qu’il s’agit d’une rechute de sa pathologie déclarée en 2016 et que cette rechute est en lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier-chef, était affectée à la circonscription de sécurité publique de Bayonne. Par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 24 juillet 2018, elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 19 septembre 2016 au 30 novembre 2017, puis du 2 décembre 2017 au 30 avril 2018. Le 2 mai 2018, Mme B a repris ses fonctions au sein du service du traitement du contentieux contraventionnel à Bayonne, d’abord à mi-temps thérapeutique, puis à temps complet à compter du 1er avril 2019. Le 5 juin 2019, elle a bénéficié d’un congé de maladie jusqu’au 14 juin 2019. Par un courrier du 6 juin 2019, elle a demandé à ce que ce congé soit pris en compte au titre d’une rechute de la pathologie déclarée au mois de septembre 2016 reconnue imputable au service. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 2008 relatif à l’organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique alors en vigueur : " Les services déconcentrés du ministère de l’intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l’article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer sont : / -dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, () les directions zonales de la sécurité publique ; () / Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l’autorité des préfets de département () et les directions zonales de la sécurité publique sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département (), dans leurs domaines de compétence respectifs. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et préfète de la Gironde, a donné délégation à
M. Didier Ribeyrolle, secrétaire général adjoint du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur du Sud-Ouest et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant notamment du recrutement, de la gestion administrative et financière des personnels actifs, administratifs techniques, scientifiques spécialisés et contractuels du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () ». Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
5. La date de consolidation de l’état de santé d’un agent correspond au moment où son état de santé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer l’incapacité permanente résultant de la pathologie contractée. Cette date est, par elle-même, sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à une maladie professionnelle des troubles en résultant et qui ont persisté après elle. Ainsi, d’une part, lorsque l’état d’un agent ayant contracté une maladie professionnelle est consolidé, le bénéfice des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec la maladie professionnelle reconnue imputable au service. D’autre part, la rechute se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Enfin, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie initiale ouvre les mêmes droits au fonctionnaire que la reconnaissance d’une rechute consécutive à une maladie contractée en service.
6. Il ressort d’abord des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 19 septembre 2016 au 30 novembre 2017, puis du 2 décembre 2017 au 30 avril 2018 en raison de troubles anxiodépressifs développés à la suite de la suppression du temps partiel dont elle bénéficiait depuis deux années et de son affectation à la gestion des opérations funéraires de la circonscription de la sécurité publique de Bayonne. Il résulte également de l’expertise médicale du docteur A, médecin psychiatre, du 29 avril 2018 que la requérante attribue cette pathologie initiale, dont il est constant que sa consolidation a été fixée au 29 avril 2018, à une souffrance au travail en raison d’une accumulation de brimades qu’elle estime subir de la part de sa hiérarchie et de la sensation de ne plus être écoutée. Le rapport de ce même expert du 18 mars 2019 fait état de ce qu’à la suite du départ du service de sa supérieure hiérarchique directe avec laquelle Mme B déclarait être en conflit, la requérante décrivait un inconfort avec d’autres supérieurs hiérarchiques, se plaignait d’une ambiance délétère et rapportait la survenue de poussées anxieuses. Ce même expert mentionne enfin dans les conclusions d’un autre rapport du 7 février 2020, que les conditions de travail depuis la reprise de la requérante étaient satisfaisantes, qu’il n’existait pas de problème relationnel entre l’intéressée et ses collègues et que la prise en charge médicale dont elle avait bénéficié pour sa pathologie anxio-dépressive avait permis sa « correcte cicatrisation ». Il résulte ensuite du courrier de la requérante du 6 juin 2019 adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest qu’elle imputait l’épisode de stress ayant justifié l’arrêt de maladie du 5 au 14 juin 2019 aux seules provocations les plus récentes de cette supérieure hiérarchique, sous l’autorité de laquelle elle n’était toutefois plus placée, notamment résumées dans la plainte déposée le 25 mai 2019 auprès des services de gendarmerie de Dax, et consistant en une attitude méprisante de cet officier, le 22 mai 2019 au cours d’un exercice de tir, et son intervention auprès d’elle pour déplacer sa voiture ponctuellement stationnée en dehors de la zone habituelle en raison de la saturation du parc de stationnement liée à une visite présidentielle à Biarritz. Mme B déclare également soupçonner cette autorité d’avoir rayé la carrosserie de sa voiture personnelle le 24 mai 2019 sur le parc de stationnement réservé aux policiers. Toutefois, les seules circonstances que cette ancienne autorité hiérarchique exerçait toujours ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique de Bayonne et qu’elles ont pu être amenées à se rencontrer sur leur lieu professionnel, dans des situations qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, et alors que la requérante exerçait ses fonctions dans un service distinct dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il présentait un dysfonctionnement susceptible d’affecter son état psychique, ne peuvent ni suffire à établir le caractère pathogène du contexte professionnel dans lequel elle évoluait, ni constituer par elles-mêmes un incident. Dans ces conditions, l’épisode ponctuel de stress ressenti par Mme B au cours du mois de juin 2019, dont le contexte se trouve éloigné de celui à l’origine de la pathologie ayant justifié ses congés de maladie du 19 septembre 2016 au 30 avril 2018, ne présente ni la même nature ni la même symptomatologie que sa pathologie initiale et trouve son origine dans une cause extérieure à l’affection déclarée par
Mme B au mois de septembre 2016. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a pu légalement refuser de reconnaître le stress de Mme B, qui a donné lieu à un congé de maladie du 5 au 14 juin 2019, comme une rechute de ses troubles anxio-dépressifs à l’origine des congés d’invalidité temporaire imputables au service dont elle a bénéficié du
19 septembre 2016 au 30 avril 2018 et, en tout état de cause, comme présentant un lien direct et certain avec sa pathologie initiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
- Code de justice administrative
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