Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 2 novembre 2015, N° 15/00091 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06920
Jugement (N° 15/00091)
rendu le 02 Novembre 2015
par le juge de l’exécution de Lille
REF : CC/VC
APPELANTS
Madame X Y
de nationalité française
demeurant : XXX.21 b 1 rue d’Espinoy – 7500 Tournai (Belgique)
Représentée et assistée de Me Mathilde
Wallaert, avocat au barreau de Lille
Monsieur Z A
de nationalité française
demeurant : XXX. 21 b 1 rue d’Espinoy – 7500 Tournai (Belgique)
Représenté et assistée de Me Mathilde
Wallaert, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SELARL Vivaldi Avocats
ayant son siège social : 120, rue de l’Hôpital
Militaire – 59000 Lille – France
Représentée et assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2016 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia
Pauchet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Martine B, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
X Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine B, président et Patricia
Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 juin 2016
***
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Lille le 2 novembre 2015 ;
Vu l’appel formé le 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions signifiées et transmises par voie électronique le 25 février 2016 pour Mme X Y et M. Z A, appelants ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2016 pour la SELARL Vivaldi
Avocats, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2016 ;
***
Agissant en vertu d’une ordonnance de taxe rendue le 23 mars 2011 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille et déclarée exécutoire par M. le président du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2011 et d’une ordonnance de taxe rendue par M. le premier président de la cour d’appel de Douai le 27 novembre 2012, la SELARL Vivaldi Avocats a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 20 novembre 2014, une saisie attribution entre les mains de HSBC France AG
Lille sur les comptes de Mme Y et de M. A, pour obtenir le paiement de la somme de 5545,52 euros en principal (3810,46 euros), intérêts échus et frais ; cette saisie attribution a été dénoncée à M. A et à Mme Y par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2015, M. A et Mme Y ont fait assigner la
SELARL Vivaldi Avocats devant le juge de l’exécution aux fins de voir, à titre principal, constater, dire et juger que la saisie est irrégulière, faute de titre exécutoire et/ou faute de validité du titre exécutoire et en conséquence en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, cantonner les sommes saisies à 3810,46 euros, le surplus étant totalement injustifié et disproportionné, et en tout état de cause, condamner la SELARL Vivaldi Avocats à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juillet 2015, M. A et Mme Y ont réitéré les demandes formulées dans
leur acte introductif d’instance.
En réplique, la SELARL Vivaldi Avocats, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— constater, dire et juger qu’elle dispose de titres exécutoires, constitués par l’ordonnance de taxe rendue le 23 mars 2011 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille et déclarée exécutoire par M. le président du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2011 et d’une ordonnance de taxe rendue par Mme le premier président de la cour d’appel de Douai le 27 novembre 2012
— constater, dire et juger que M. A et Mme Y ne s’étant pas spontanément exécutés, ils devront supporter les frais d’exécution
— constater, dire et juger que la saisie attribution dont s’agit, ne concerne pas un litige opposant « Mme Y et M. A à la société Etablissement
Brévière »
en conséquence,
— constater, dire et juger que la saisie attribution pratiquée entre les mains de HSBC France AG Lille est tout à fait régulière ainsi que les actes de dénonciation, et en conséquence, la valider
— débouter M. A et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner M. A et Mme Y à lui payer à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 600 euros
— condamner M. A et Mme Y à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 2 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Lille a débouté M. A et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, condamné in solidum M. A et Mme Y à payer à la SELARL Vivaldi
Avocats la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SELARL Vivaldi Avocats de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné in solidum M. A et Mme Y aux dépens.
M. A et Mme Y ont relevé appel de ce jugement le 26 novembre 2015.
À l’appui de leur appel, M. A et Mme Y reprennent les moyens qu’ils ont développés devant le premier juge.
Ils concluent donc à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
A titre principal :
— constater, dire et juger que la saisie est irrégulière, faute de force exécutoire et/ou faute de validité du titre exécutoire et en conséquence en ordonner la mainlevée
A titre subsidiaire :
— cantonner les sommes saisies à 3810,46 euros, le surplus étant totalement injustifié et disproportionné
En tout état de cause :
— condamner la SELARL Vivaldi Avocats à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
— condamner la SELARL Vivaldi Avocats aux entiers dépens.
La SELARL Vivaldi Avocats conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de :
En conséquence,
— constater, dire et juger qu’elle dispose de titres exécutoires, constitués par l’ordonnance de taxe rendue le 23 mars 2011 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille et déclarée exécutoire par M. le président du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2011 et d’une ordonnance de taxe rendue par Mme le premier président de la cour d’appel de Douai le 27 novembre 2012
— constater, dire et juger que les consorts Y – A ne s’étant pas spontanément exécutés, ils devront supporter les frais d’exécution
— constater, dire et juger que la saisie attribution dont s’agit, ne concerne pas un litige opposant la
SELARL Vivaldi Avocats à la société Etablissement
Brévière
En conséquence,
— constater, dire et juger que la saisie attribution pratiquée entre les mains de HSBC France AG Lille est tout à fait régulière ainsi que les actes de dénonciation, et en conséquence, la valider
— débouter les consorts Y
- A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les consorts Y -
A à lui payer à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 600 euros
— condamner les consorts Y -
A à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce
,
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2014 et la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » ;
Qu’aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de
saisie. » ;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2011, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille a condamné Mme Y et M. A à payer à la SELARL
Vivaldi Avocats la somme principale de 3810,46 euros TTC, outre les intérêts de droit et une indemnité de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Que par ordonnance en date du 11 août 2011, le président du tribunal de grande instance de Lille a déclaré exécutoire la décision prise le 23 mars 2011 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille ;
Que par acte d’huissier en date du 7 novembre 2011, la SELARL
Vivaldi Avocats a fait signifier à Mme Y et M. A l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille le 23 mars 2011 et rendue exécutoire par M. le président du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2011, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 4036,95 euros en principal (3810,46 euros outre 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), intérêts échus et frais ;
Attendu que par ordonnance de taxe en date du 27 novembre 2012, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré recevable le recours formé par Mme Y et M. A contre la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille le 23 mars 2011, mais au fond l’a rejeté et a confirmé la décision, a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de M. A et Mme Y ;
Que cette ordonnance de taxe a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 décembre 2012 et a été signifiée à Mme Y par acte en date des 7 et 14 novembre 2014, Mme Y n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de l’ordonnance de
taxe ;
Attendu qu’agissant 'en vertu de l’ordonnance de taxe rendue le 23 mars 2011 par M. le bâtonnier et déclarée exécutoire par M. le président du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2011 et de l’ordonnance de taxe rendue par M. le président de la cour d’appel de Douai le 27 novembre 2012', la
SELARL Vivaldi Avocats a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 20 novembre 2014, une saisie attribution entre les mains de la HSBC France AG à
Lille sur le compte joint de M. A et Mme Y pour obtenir le paiement de la somme de 5545,52 euros en principal (3810,46 euros outre 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), frais et intérêts échus ;
**
Attendu que M. A et Mme Y soutiennent que la saisie attribution est irrégulière faute de force exécutoire et/ou faute de validité du titre exécutoire, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la mainlevée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins
que l’exécution n’en soit volontaire.' ;
Qu’en vertu de l’article 718 du code de procédure civile applicable aux ordonnances de taxe, les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ;
Qu’aux termes de l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.' ;
Qu’en vertu de l’article 677 du code de procédure civile, la notification ou la signification doit toujours être faite séparément à chaque partie débitrice ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille le 23 mars 2011 et rendue exécutoire par M. le président du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2011 a été signifiée à M. A et Mme Y par actes d’huissier en date du 7 novembre 2011 délivrés à leur personne ;
que l’ordonnance de taxe rendue le 27 novembre 2012 par le premier président de la cour d’appel de Douai a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 décembre 2012 et a été signifiée à Mme Y par acte en date des 7 et 14 novembre 2014, Mme Y n’ayant pas été retirer la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de l’ordonnance de
taxe ;
Que ces décisions qui servent de fondement aux poursuites, qui ont été régulièrement notifiées à M. A et à Mme Y préalablement à la saisie attribution du 20 novembre 2014, constituent des titres qui ont force exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée ;
Attendu par ailleurs que le juge de l’exécution ne peut en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu que dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2014 faute de force exécutoire ou de validité du titre exécutoire, doit être rejeté ;
**
Attendu que M. A et Mme Y ne sauraient non plus soutenir que la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2014 est abusive aux motifs qu’ils n’ont pas eu la possibilité de s’exécuter spontanément car seul un délai de six jours a été laissé entre la signification de l’ordonnance de taxe et la saisie attribution et qu’aucun commandement de payer n’a été délivré, alors que la décision de M. le bâtonnier rendue exécutoire leur a été signifiée à personne le 7 novembre 2011 avec commandement de payer aux fins de saisie vente, commandement qui comprenait un décompte de la créance conforme aux prescriptions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que l’ordonnance de taxe confirmative rendue le 27 novembre 2012 par le premier président de la cour d’appel de Douai leur a été régulièrement notifiée conformément à l’article 718 du code de procédure civile par lettre recommandée dont M. A a signé l’avis de réception le 3 décembre 2012 et qu’il appartenait à Mme Y d’aller retirer à la poste, étant relevé que la nouvelle signification à Mme Y de cette ordonnance de taxe par acte des 7 et 14 novembre 2014 valait également sommation de payer ;
Qu’aucun abus de saisie n’est donc caractérisé ;
***
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. A et Mme Y doivent être déboutés de leur
demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2014 ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, étant relevé que le litige entre la SELARL
Vivaldi Avocats et la société Brévière n’a aucune incidence sur la présente procédure ;
Sur la demande de cantonnement des sommes saisies
Attendu que selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.' ;
Attendu que M. A et Mme Y demandent de cantonner les sommes saisies à 3810, 46 euros, estimant le surplus injustifié et disproportionné ;
* Attendu qu’en vertu du titre exécutoire qui sert de fondement poursuites, M. A et Mme Y sont condamnés, outre au paiement de la somme principale de 3810,46 euros, au paiement des intérêts de droit sur cette somme ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Que la SELARL Vivaldi Avocats est donc fondée à réclamer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Attendu que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision… Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ;
Qu’il résulte de ce texte que la majoration du taux de l’intérêt légal est de droit ;
Attendu que M. A et Mme Y ne peuvent valablement soutenir qu’ils ignorent le point départ des intérêts de retard au taux majoré, puisqu’il est précisé dans le procès-verbal de saisie attribution du 20 novembre 2014 que le taux légal majoré court depuis le 7 février 2012 ;
Attendu que M. A et Mme Y ne produisent aucune pièce permettant d’apprécier si leur situation financière justifie une exonération ou une réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’exclure ou de réduire le montant des intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu non plus d’exclure ou de réduire la provision sur intérêts à échoir qui est conforme à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Attendu qu’en vertu de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
Attendu que les frais retenus pour un montant de 549,65 euros correspondent aux frais antérieurs à la saisie, notamment aux frais des significations des décisions et du commandement aux fins de saisie vente qui étaient justifiés et nécessaires, ne présentent aucun caractère excessif ; qu’il n’y a donc lieu ni de les exclure ni de les réduire ;
Attendu qu’en revanche, la provision sur frais d’un montant de 400 euros sera ramenée à la somme de 204,34 euros correspondant aux frais des actes de dénonciation de la saisie attribution établis et signifiés les 24 et 27 novembre 2014, ces frais étant en lien nécessaire avec la procédure de saisie attribution alors que les autres frais sont hypothétiques ;
***
Attendu en conséquence qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de limiter les effets de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2014 à la somme de 5349,86 euros en principal, intérêts échus et frais ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’aucune résistance ni abus de procédure ne sont caractérisés, M. A et Mme Y n’ayant fait qu’exercer un droit de contestation d’une mesure d’exécution forcée et exercer une voie de recours ouverte par la loi sans que cet usage ne dégénère en abus ; que de surcroît, la
SELARL
Vivaldi Avocats ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu’elle allègue ;
Que les circonstances de l’espèce ne caractérisant ni une résistance abusive ni un abus de procédure, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute, la
SELARL Vivaldi Avocats doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SELARL Vivaldi Avocats de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Limite les effets de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2014 à la somme de 5349,86 euros en principal, intérêts échus et frais ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
P. Pauchet M. B
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