Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 sept. 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de service n° 34/T/2025 du 16 juin 2025 portant organisation transitoire du service départemental de police judiciaire du Cantal ;
2°) d’enjoindre au commissaire de police de « rétablir l’organigramme officiel » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de cette note entraîne des conséquences graves et immédiates tant pour lui que pour le bon fonctionnement du service public ; la note de service marque une rupture en officialisant un dispositif irrégulier en méconnaissance du décret du 2 novembre 2023 ; la situation du groupe « enquêtes préliminaires » s’est rapidement aggravée ;
— elle est caractérisée au regard de la charge excessive pesant sur les agents dès lors que la note prévoit un groupe de six agents alors que seuls deux d’entre eux sont « opérationnels » ;
— il existe un risque immédiat et non anticipé d’une menace pour la santé des agents en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail ; le commissaire de police n’a pris aucune disposition pour mettre un terme aux risques psychosociaux des effectifs causant des arrêts de travail ; cette surcharge de travail méconnaît l’article R. 436-3 du code de la sécurité intérieure ;
— il est porté une atteinte à la continuité du service public ; il est porté une atteinte à la qualité et la célérité des enquêtes entraînant un préjudice irréversible pour les victimes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la note attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ; elle méconnaît l’article 37-1 de la Constitution ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du comité social d’administration en méconnaissance des articles L. 251-1 et R. 253-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et crée une rupture manifeste d’égalité entre les agents ;
— elle méconnaît le devoir de protection hiérarchique prévu à l’article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de police, officier de police judiciaire affecté au service départemental de la police judiciaire du Cantal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de service n° 34/T/2025 du 16 juin 2025 portant organisation transitoire du service départemental de police judiciaire du Cantal.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les mesures d’organisation du service, prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la note du 16 juin 2025 en litige, M. A se prévaut des conséquences graves et immédiates en cas d’exécution de celle-ci tant pour ce qui le concerne que pour le bon fonctionnement du service public. Toutefois, la note ne fait que prolonger, jusqu’au mois de décembre 2025, l’expérimentation qui a déjà été mise en place à compter du mois de mars 2024 et le requérant n’établit pas les atteintes dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas établie.
6. En tout état de cause, il ressort de cette note que celle-ci procède à une répartition du travail entre les agents par la création de groupes de travail, la priorisation des dossiers et l’organisation des astreintes des officiers de police judicaire. Ainsi, cette note ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que les agents tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, n’emporte aucune perte de responsabilité et de rémunération et ne traduit aucune discrimination. Elle ne constitue pas davantage une sanction déguisée. Dès lors, cette note constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502607
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