Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2025, n° 2502607
TA Clermont-Ferrand
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiant la suspension

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas établie, car la note ne faisait que prolonger une expérimentation déjà en place et le demandeur n'a pas prouvé les atteintes qu'il invoquait.

  • Rejeté
    Illégalité de la note de service

    La cour a jugé que la note ne portait pas atteinte aux droits et prérogatives des agents et ne constituait pas une mesure de sanction, la rendant insusceptible de recours.

  • Rejeté
    Atteinte à l'organisation du service

    La cour a considéré que la note ne portait pas atteinte aux droits des agents et ne constituait pas une mesure de sanction, rendant ainsi la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la suspension de l'exécution de la note de service n° 34/T/2025, qui organise le service départemental de police judiciaire du Cantal, ainsi qu'une injonction de rétablissement de l'organigramme officiel et le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et la légalité de la note, notamment en raison de ses conséquences sur le fonctionnement du service public et les droits des agents. La juridiction conclut que l'urgence n'est pas établie, la note étant considérée comme une simple mesure d'ordre intérieur, sans atteinte aux droits des agents. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 18 sept. 2025, n° 2502607
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2502607
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Texte intégral

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