Décret n° 2023-1019 du 3 novembre 2023 relatif à la mutualisation entre certains établissements publics de l'Etat des fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 201 ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs :
1° Aux opérations budgétaires et financières, sous réserve des dispositions de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
2° A la gestion des ressources humaines ;
3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ;
4° Aux systèmes d'information et de communication ;
5° A l'expertise juridique ;
6° A la communication et à la documentation ;
7° Aux activités européennes et internationales.
La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée.
La convention précise, notamment :
1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ;
2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ;
3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ;
4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ;
5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ;
6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ;
7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;
8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.
Le décret mentionné à l'avant dernier-alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peut porter sur tout ou partie des fonctions et moyens mentionnés à l'article 1er du présent décret relevant d'au moins deux établissements publics et n'ayant pas donné lieu, entre ces établissements, à la signature d'une convention en application du 1° ou du 2° de l'article 201.
Ce décret ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un an, prorogeable à deux reprises après accord du ou des ministres de tutelle, qui court à compter des demandes de ces ministres tendant à ce que les établissements publics procèdent à la mutualisation.
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