Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 14/25638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25638 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 5 novembre 2014, N° 14/000337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2014 -Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 14/000337
APPELANTE
SA SOCRAM BANQUE, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 682 014 865
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe SERRE de la SCP REGNIER-SERR -FLEURIER -FELLAH -GODARD, avocat au barreau de SENS
Assistée de Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER -SERRE -FLEURIER -FELLAH -GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉES
Madame X Z épouse Y
née le XXX à SENS
XXX
XXX
Représentée par et assistée de Me Laëtitia MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1427
Madame A Z
née le XXX à MIGENNES
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 29/07/2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F G, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
monsieur Jean- Pierre GIMONET, président
madame D E, conseillère
madame F G, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Jean- Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
Suivant offre préalable du 7 décembre 2007, la SOCRAM BANQUE a consenti à Mme X Z et sa fille, Mme A Z, un prêt accessoire à la vente d’un véhicule pour un montant de 15 500€ remboursable en 72 mensualités de 271,34€.
A la suite de la défaillance des débitrices, la SOCRAM BANQUE a obtenu devant le tribunal d’instance de Sens, le 6 juillet 2011, une ordonnance portant injonction à Mesdames X et A Z de payer solidairement les sommes restant dues au titre de ce prêt.
Mme X Z a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 26 juin 2014.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal d’instance a déclaré Mme X Z recevable en son opposition, rappelé que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer débouté la société SOCRAM BANQUE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Mme A Z et de Mme X Z comme non fondées, laissé à la charge de la SOCRAM BANQUE les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 décembre 2014, la SOCRAM BANQUE a relevé appel du jugement.
Selon ses conclusions du 22 juillet 2013, la société appelante poursuit, par infirmation du jugement, la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 juillet 2011 à l’encontre de Mme X Z et en conséquence la condamnation solidaire de Mme X Z et Mme A Z à lui payer la somme de l0 158,01€ en principal avec intérêts au taux contractuel, le débouté de la demande de délai de Mme Z, la condamnation solidaire de Mme X Z et Mme A Z à lui payer la somme de l 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Elle fait grief au jugement d’avoir retenu que son action était forclose en retenant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au 16 juin 2014 alors qu’en réalité cette signification est intervenue par acte délivré à étude le 20 juillet 2011.
Elle fait valoir que si Mme A Z a obtenu un échelonnement de sa dette dans le cadre d’une procédure de surendettement cela n’exonère en rien Mme X Z, co-empruntrice, de s’acquitter aux lieu et place de Mme A Z de la somme due ; que les justificatifs fournis par Mme X Z montrent qu’elle avait pleinement les capacités de contracter le prêt qui lui était proposé ; que l’offre de prêt contenait bien un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales et réglementaires, que les caractères de l’offre préalable sont égaux ou supérieur au corps 8.
Selon ses conclusions du 14 août 2015, Mme X Z sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société SOCRAM BANQUE à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande que soit constaté l’accord intervenu entre la SOCRAM BANQUE et Mme A Z concernant la liquidation de la créance en cause intégrée à une procédure de surendettement qui a été notifiée à Mme A Z le 18 juin 2014, qui prend la forme d’un règlement amiable et que la société SOCRAM BANQUE soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la nullité du contrat et ordonnée la réactualisation des remboursements faits par Mme A Z pour permettre la détermination du capital restant dû in solidum par les intimées, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la SOCRAM BANQUE et que pour le reste lui soit accordés des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil en considération de sa situation, des besoins de la SOCRAM BANQUE et d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années à un taux d’intérêts réduit.
Elle fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a eu lieu uniquement le 16 juin 2014, soit plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé,
Elle soutient qu’elle doit bénéficier du règlement amiable de la dette convenu avec sa fille lors de la procédure de surendettement.
Elle observe que les circonstances de la conclusion de l’offre préalable démontrent que la SOCRAM BANQUE n’a respecté aucun formalisme protecteur du consommateur, que les fonds ont effectivement été versés avant l’expiration du délai légal de rétractation et que la banque encourt de ce chef la nullité du contrat de crédit.
Elle soutient que la banque encourt également la déchéance du droit aux intérêts aux motifs notamment que le formulaire de rétractation ne répond pas aux conditions de forme prévue par la loi, que l’offre préalable a été rédigé en caractère plus petit que le corps huit exigé par la loi et que le TEG est incompréhensible calculé sur 72 puis sur 74 mois.
Mme A Z, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte du 13 février 2015 délivré à étude et les conclusions par acte du 29 juillet 2015 délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la forclusion de l’action en paiement de la banque
Selon l’article L311-37 alinéa 1 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction), les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion qui s’entend du premier impayé non régularisé.
L’action en paiement ne peut être tenue pour engagée au sens de ce texte que par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui seule constitue une citation en justice.
Il n’est pas contesté par les parties que le premier impayé non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion tel que retenu par le premier juge date du mois de septembre 2010.
La SOCRAM BANQUE justifie avoir signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juillet 2011 à Mme A Z et à Mme X Z par acte d’huissier régulièrement délivré à étude le 20 juillet 2011 et qu’elle a donc agi à l’intérieur du délai imparti par l’article L311-37 et par infirmation du jugement déféré, son action sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le règlement amiable entre la SOCRAM BANQUE et Mme A Z
Si Mme Z ne justifie pas du plan de rééchelonnement des créances dont aurait bénéficié sa fille Mme A Z dans le cadre d’une procédure de surendettement, celui-ci n’est cependant pas véritablement contestée par la SOCRAM BANQUE mais, en toute hypothèse, Mme X Z n’est pas partie à la procédure de surendettement et en sa qualité de co-emprunteur solidaire, elle ne saurait l’opposer au créancier pour s’exonérer de son engagement.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L311-16 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction), lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer l’emprunteur, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que dans ce même délai de 7 jours, ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article L311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit.
Et en application de l’article L311-17, tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur.
En l’espèce l’offre préalable consentie à Mmes A et X Z comportait un clause selon laquelle le préteur se réserve le droit d’accepter ou de refuser le prêt dans un délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’emprunteur et le prêteur bénéficiait également d’un délai de rétractation de 14 jours et il n’est pas justifié que l’acheteur ait sollicité la livraison immédiate du bien.
Dès lors, la libération des fonds ne pouvait intervenir avant l’expiration d’un délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre par les emprunteurs intervenue le 7 décembre 2007
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’historique de compte produit par la SOCRAM BANQUE que les fonds ont été mis à disposition par chèque le jour même de l’acceptation de l’offre et la SOCRAM BANQUE ne vient pas démontrer le contraire
La méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L311-37 est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du seul capital prêté déduction faites des règlements intervenus.
L’historique de compte montre que les emprunteurs ont effectués des règlements en exécution du crédit à hauteur de la somme de 10 929,15€ et la SOCRAM verse aux débats les détails des versements effectués par Mme A Z postérieurement à la déchéance du terme dans le cadre du plan de surendettement et arrêtés au 3 octobre 2014 à hauteur de la somme de 1742,02€
En conséquence Mme X Z et Mme A Z doivent être condamnée solidairement à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 15 255-10 929,15- 1742,02 = 2 583,83€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance eu égard aux règlements éventuels qui ont pu être effectués par Mme A Z après le 3 octobre 2014 dans le cadre du plan de surendettement.
Il convient d’observer qu’aucune demande de capitalisation des intérêts n’a été formée concernant une créance en restitution résultant du prononcé de la nullité du crédit.
Mme X Z ne produit aucun document actualisé justifiant de sa situation et permettant de lui octroyer des délais de paiement et sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement société SOCRAM BANQUE à l’encontre de Mme X Z et de Mme A Z ;
Déclare nulle l’offre préalable de crédit souscrite par Mme X Z et de Mme A Z auprès de la société SOCRAM BANQUE le 7 décembre 2007 ;
En conséquence, condamne solidairement Mme X Z et de Mme A Z à restituer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 2 583,83€ en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Rejette la demande de délai de paiement de Mme X Z ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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