Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 déc. 2023, n° 23/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JEX, 24 mars 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01639 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMT
S.A.S. DUPUY FRERES
c/
Société SCCV CONFIDENCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. 23/00011) par le Juge de l’exécution de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. DUPUY FRERES
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE,
assisté de Me Julie BRUN-CAREL, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SCCV CONFIDENCE
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 5], substituée par Me Julie NEDELEC, avocate au barreau de [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’engagement du 17 février 2022, la SCCV Confidence a chargé l’entreprise Dupuy Frères d’exécuter des travaux de construction charpente couverture d’un ensemble immobilier comprenant 22 logements collectifs situés à [Localité 6], pour un prix global de 198 500 euros HT.
Par courrier du 12 juillet 2022, la SAS Dupuy Frères a indiqué se désengager du marché afin de se positionner sur des chantiers situés dans un rayon de 20 km autour de son siège, mais également afin de limiter ses activités en fonction de ses capacités réelles de production.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 juillet 2022 et du 9 septembre 2022, réceptionnés le 28 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, la SCCV Confidence a réclamé divers documents, soulignant que certains avaient déjà fait l’objet de plusieurs rappels.
Par courrier du 17 août 2022, la SAS Dupuy Frères a indiqué à nouveau être dans l’obligation de se désengager, reprenant les termes de son courrier du 12 juillet 2022.
Par ordonnance sur requête du 22 décembre 2022, le juge de l’exécution de Libourne, saisi à la demande de la SCCV Confidence l’a autorisée notamment à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS Dupuy Frères pour sûreté d’une créance évaluée à la somme de 46 787, 99 euros.
Le 30 décembre 2022, la SCCV Confidence a pratiqué une première saisie conservatoire sur les comptes bancaires BNP Paribas AG [Localité 5] Capucins de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure a révélé l’existence d’un solde saisissable de 79 099, 20 euros, la dénonciation de cette mesure étant intervenue le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la SCCV Confidence a pratiqué une deuxième saisie conservatoire sur les comptes bancaires CRCAM d’Aquitaine de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure a révélé l’existence d’un solde saisissable de 208 332,83 euros, la dénonciation de cette mesure étant faite le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la SCCV Confidence a pratiqué une troisième saisie conservatoire sur les comptes bancaires Caisse d’Epargne 'Aquitaine de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure a révélé l’existence d’un solde saisissable de 14 106, 12 euros, la dénonciation de cette mesure étant faite le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la SCCV Confidence a pratiqué une quatrième saisie conservatoire sur les comptes bancaires Crédit mutuel ARKEA de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure n’a pas révélé de solde saisissable, la dénonciation de cette mesure était faite le 3 janvier 2023.
Par acte du 27 janvier 2022, la SAS Dupuy Freres a assigné la SCCV Confidence devant le tribunal judiciaire de Libourne afin de demander notamment la mainlevée de ces mesures de saisies conservatoires sous astreinte.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne :
— a rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Dupuy Frères,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la SCCV Confidence 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS Dupuy Frères a relevé appel total du jugement le 3 avril 2023.
L’ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries devant la cour d’appel de [Localité 5] du 18 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la SAS Dupuy Frères demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-7, L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il :
— a rejeté l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la SCCV Confidence la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
et, statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée de :
— la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains de la BNP pour un montant de 79 099, 20 euros,
— la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine, pour un montant de 161 544, 84 euros,
— la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains de Caisse d’Epargne Aquitaine pour un montant de 14106, 12 euros,
— la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains du Crédit Mutuel ARKEA pour un montant de 71, 23 euros,
— de condamner la société SCCV Confidence à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt,
en tout état de cause,
— de condamner la société SCCV Confidence à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société SCCV Confidence aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société SCCV Confidence demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants, R511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, R.521-1 et suivants, L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1103 du code civil :
— de confirmer purement et simplement le jugement du 24 mars 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il:
— a rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Dupuy Frères,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
en conséquence,
— de débouter la SAS Dupuy Frères de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS Dupuy Frères à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Dupuy Frères aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS:
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte de l’accord des parties en vue du report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisies conservatoires,
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
De plus, l’article R512-1 du même code précise que si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Pour contester le jugement déféré qui l’a déboutée de ses contestations et a donc validité les saisies conservatoires litigieuses pratiquées par la SCCV Confidence, la SAS Dupuy Frères conteste tout d’abord le fait que la créance invoquée par son adversaire soit fondée en son principe, une telle condition étant nécessairement requise en application de l’article L511-1 précité.
Pour ce faire, elle fait valoir que le commencement du chantier, objet du litige, a été reporté, compte-tenu de difficultés en lien avec l’achat du terrain par la SCCV Confidence en sorte que son intervention a sans cesse été différée. Elle expose donc que par courrier du 12 juillet 2022, soit six mois avant le démarrage des travaux, elle a annoncé à la société Tagerim, promoteur qu’elle ne pourrait pas assumer le chantier, en sorte que la résiliation ne lui est pas imputable et que la créance alléguée par la SCCV Confidence est inexistante.
La SCCV Confidence répond qu’i lui incombe de justifier d’une apparence de créance pour voir valider les saisies conservatoires litigieuses, laquelle est en l’espèce établie, puisqu’elle est créancière de la SAS Dupuy Frères à hauteur de 46 787, 99 euros au vu du solde du décompte général définitif établi à la suite de la résiliation du marché le 22 novembre 2022. Elle considère que la SAS Dupuy Frères est pleinement responsable de la résiliation du marché intervenue à sa seule initiative par courrier du 12 juillet 2022, avant même le commencement des travaux, ce qui est constitutif d’un abandon de chantier; Elle en conclut par conséquent que sa créance est fondée en son principe à hauteur de la somme susvisée.
A ce titre, il s’évince effectivement des pièces versées aux débats que suivant correspondance du 12 juillet 2022, la SAS Dupuy Frères a avisé la société Tagerim, promoteur immobilier qu’elle entendait se désengager du marché de travaux qui lui avait été confié. Elle y expliquait qu à la demande du groupe BAM, dont elle constituait une filiale, elle devait désormais être exclusivement positionnée sur des chantiers situés dans le rayon de 20 km autour de son siège social et limiter ses activités en fonction de ses capacités réelles de production. La mise en demeure subséquente adressée à la SAS Dupuy Frères est restée sans effet.
Il en résulte que conformément à l’article 22.1.2.1 du CCTP qui dispose que 'le marché peut être résilié de plein droit à l’issue d’un délai de quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans l’accomplissement d’aucune autre formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur en cas de retard de plus de quinze jours sur le calendrier d’exécution ou d’inobservation par l’entrepreneur des ordres écrits qui lui ont été donnés par le maître de l’ouvrage',la résiliation du marché aux torts de la SAS Dupuy Frères à l’échéance du 11 août 2022 est pleinement justifiée.
En effet, la SCCV Confidence s’est vue confrontée à un abandon de chantier de la part de la SAS Dupuy Frères avant même le commencement du chantier fixé au mois de novembre 2022, ce départ étant motivé par des considérations personnelles parfaitement inopérantes et contractuellement injustifiées.
Dans ces conditions, le principe de créance dont se prévaut la SCCV Confidence à l’aune du décompte général définitif des travaux n’est pas sérieusement contestable.
Pour autant, la SAS Dupuy Frères persiste à soutenir que la mesure de saisie conservatoire pratiquée par son adversaire n’est pas justifiée dans la mesure où elle a été pratiquée en l’absence de toute menace quant au recouvrement de la créance.
Elle expose qu’au moment des mesures de saisie, elle disposait de liquidités importantes sur ses comptes, ce qui est exclusif d’une situation de fragilité économique. Elle ajoute que même si le blocage d’une telle somme a compromis son fonctionnement courant, elle a pu bénéficier du soutien financier du groupe BAM dont elle est l’une des filiales. Enfin, elle précise que sa faculté d’opter pour la confidentialité de son compte de résultat en 2022 ne permet pas à lui seul d’établir une menace dans le recouvrement.
Elle s’oppose en outre à l’argumentation adverse, indiquant que le changement de présidence au sein de la société ne procède que d’une mesure de réorganisation interne et non d’une volonté du groupe BAM d’organiser l’insolvabilité de sa filiale. Elle indique de plus que la production de ses comptes annuels exclut toute menace de recouvrement de la créance de la SCCV Confidence. Enfin, elle soutient qu’elle n’a nullement gardé le silence suite à la production du décompte général définitif produit par la société Tagerim de sorte que l’ensemble des indices dont se targe la SCCV Confidence est fabriqué de toute pièce pour les besoins de la cause.
S’il est exact, comme le soutient la SAS Dupuy Frères qu’il ne peut nullement être déduit du changement de présidence de la société, pas plus que de l’exercice de sa faculté légale d’opter pour la confidentialité de son compte de résultat en 2022 qu’elle se trouve dans une situation financière de nature à menacer le recouvrement de la créance de la SCCV Confidence, il existe néanmoins d’autres éléments susceptibles de conclure à un tel état de fait.
En effet, la production par la SAS Dupuy Frères de ses comptes annuels pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 permet de s’interroger quant à la bonne santé financière de cette entreprise. Sous l’apparence de bons résultats, liés notamment à un chiffre d’affaire conséquent (5 899 079 euros), il appert toutefois de l’analyse comparative des résultats entre l’exercice N + 1 et N que la société Dupuy n’est pas dans une dynamique positive.
Il ressort en effet du compte de résultat que sur l’exercice 2021-2022, elle a subi une perte de chiffre d’affaire net de 12, 77% (-863 414 euros) ainsi qu’une baisse de ses résultats d’exploitation de 12, 60% (-859 224 euros).
De plus, elle affiche au final un résultat net comptable de 39 625 euros, comportant une baisse de 80, 69% par rapport à l’année précédente (205 252 euros).
Les comptes annuels produits par la SAS Dupuy Frères pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 ne viennent que conforter les éléments précédents avec un résultat net comptable encore en baisse de 13 499 euros.
Il en résulte que ses disponibilités restent faibles notamment en comparaison au montant de la créance revendiquée par la SCCV Confidence.
De plus, la nouvelle politique de la SAS Dupuy Frères tendant à se désengager des chantiers lointains pour exécuter des chantiers se trouvant à proximité de son siège social et à limiter ses activités en fonction de ses capacités réelles de production vient accréditer la matérialité de difficultés économiques.
Au vu de ces éléments, la SCCV Confidence est fondée à considérer qu’il existe un risque quant au recouvrement de sa créance.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Dupuy Frères de sa demande en mainlevée des mesures conservatoires litigieuses.
En outre la créance de la SCCV Confidence est pleinement justifiée en son quantum au vu du décompte général définitif s’agissant des pénalités pour absence aux réunions, d’ailleurs non contestée par la partie adverse à hauteur de 900 euros TTC.
Pour ce qui est des pénalités pour retard dans la transmission des documents, il ressort de l’examen des différents comptes-rendus de chantier versés aux débats que pas moins de 10 documents ont fait l’objet d’un retard dans la transmission seuls le plan de charpente du bâtiment A et des échantillons pour le coloris des tuiles ayant été régulièrement transmis. Dans une telle hypothèse, le CCTP prévoit l’application d’une pénalité de 80 euros par jour calendaire. Au regard des retards constatés et dûment recensés dans un courrier adressé le 9 septembre 2022 par la société Tagerim à la société Dupuy Frères, il appert que la somme réclamées au titre de ces retards à hauteur de 4608 euros TTC est pleinement justifiée.
Il en est de même des surcoûts exposés au titre des lots charpente et couverture, respectivement à hauteur de 15 906, 86 euros TTC et 16 373, 14 euros qui s’évincent de l’examen comparatif des devis de la société Dupuy Frères avec ceux des nouvelles sociétés requises pour la remplacer savoir les entreprises Sogebois et Besse.
Pour ce qui est du préjudice consécutif à la réattribution du lot couverture, l’article 9.5.2 du CCAP prévoit que l’entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 1500 euros HT par jour de retard, soit 1800 euros TTC, ce qui conduit à l’application d’une pénalité de 9000 euros pour les 5 jours de retard constatés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe à concurrence des sommes réclamées soit à hauteur de 46 787, 99 euros.
Sur la demande indemnitaire de la SAS Dupuy Frères,
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Sur le fondement de la disposition précitée, la SAS Dupuy Frères sollicite la condamnation de la SCCV Confidence à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant de ce que le blocage de sa trésorerie lui a causé un préjudice financier en raison notamment des reports d’échéance qu’elle a dû obtenir auprès des administrations et des banques, ce qui lui a occasionné des frais.
Toutefois, force est de constater que la SAS Dupuy Frères ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le préjudice qu’elle invoque en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS Dupuy Frères, qui succombe en son appel à payer à la SCCV Confidence la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SAS Dupuy Frères sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prend acte de l’accord des parties en vue du report de la clôture au jour des plaidoiries,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dupuy Frères à payer à la SCCV Confidence la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure,
Condamne la SAS Dupuy Frères aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SAS Dupuy Frères de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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