Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2401755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet 2024 et le 11 décembre 2024, M. A B déclare maintenir la « plainte » qu’il a déposé à l’encontre d’un médecin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une « plainte » contre un médecin devant le conseil de l’ordre départemental des médecins des Pyrénées-Atlantiques, et à supposer qu’une décision implicite de ne pas donner suite à cette plainte soit née, le requérant ne soulève aucun moyen au soutien de sa requête enregistrée le 4 juillet 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé en tout état de cause à courir, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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