Infirmation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. com. 2b, 12 avr. 2012, n° 10/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01923 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/01923
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
15 mars 2010
A
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
2B
ARRÊT DU 12 AVRIL 2012
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Paul JOLY, (avocat au barreau de GRASSE)
INTIMÉE :
agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP AXIO, Plaidant (avocats au barreau d’AVIGNON)
Rep/assistant : la SELARL VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2012, révoquée sur le siège conjointement par les parties, et à nouveau clôturée au jour de l’audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 Avril 2012, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Avril 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Vu le jugement rendu le15/03/2010 par le tribunal de commerce de AVIGNON dans l’affaire opposant B A à la S.A.R.L TECHNISOL,
Vu l’appel de B A en date du 15/04/2010,
Vu les dernières conclusions déposées le 23/01/2012 au greffe de la mise en état par B A et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées le 27/01/2012 au greffe de la mise en état par la S.A.R.L TECHNISOL et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 30/01/2012.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A était à compter du 2 mai 2005 agent commercial de la société avignonnaise S.A.R.L TECHNISOL, avec mandat sans contrat écrit de commercialiser différentes chapes fluides pour une clientèle de particuliers et de professionnels du bâtiment.
La mésentente s’est progressivement instaurée fin 2007 entre les parties au point que leur collaboration s’est avérée de plus en plus difficile voire impossible, B A proposant alors à la S.A.R.L TECHNISOL de lui racheter son mandat ou d’accepter un successeur proposé au mois de février 2008, ses deux propositions étant refusées par la société.
Reprochant par la suite à la S.A.R.L TECHNISOL de l’empêcher de poursuivre normalement ses activités et de ne pas respecter ses obligations de mandant, B A par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2008 s’est considéré contraint de constater la rupture de son mandat d’agent commercial, du fait de la société TECHNISOL en se prévalant des dispositions de l’article L.134-13-2 du Code de Commerce.
Considérant enfin que la rupture de son mandat était imputable à la S.A.R.L TECHNISOL il a prétendu au paiement de l’indemnité légale de cessation de mandat à hauteur de deux ans de commissions et à une indemnité compensatrice de préavis inexécuté, équivalente à trois mois de commissions selon les dispositions de l’article L.134-11 du Code de Commerce.
Par assignation du 15 septembre 2008, B A a saisi, à défaut de paiement amiable, le Tribunal de Commerce d’AVIGNON pour demander la condamnation de la S.A.R.L TECHNISOL à lui payer :
' 9.652,16 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
' 64.563 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat,
' 4.503,95 € TTC au titre de ses commissions arriérées,
' 3.298,94 € TTC au titre des factures de commissions de juin 2008,
sollicitant en outre, en application de l’article 3 du décret du 10 juin 1992, la condamnation sous astreinte de la société TECHNISOL à lui adresser une copie de la totalité des factures envoyées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er janvier 2007, accompagnée des comptes clients correspondants, afin de lui permettre de vérifier le montant de ses commissions.
Par jugement du 15 mars 2010, le Tribunal de Commerce d’AVIGNON a estimé que les parties étaient en fait concordantes pour mettre fin à leur collaboration, sans que l’on puisse imputer à l’un plus qu’à l’autre la rupture du contrat -'du fait des deux parties'-, déboutant B A de ses principales demandes pour lui accorder seulement 5.571,67 euros TTC au titre de commissions ou retard, outre intérêts de droit à compter du 8 juillet 2008 et 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Au soutien de son appel, B A appelant évoque l’historique de sa collaboration avec la S.A.R.L TECHNISOL et l’absence de toute difficulté pendant plus de 2 ans et demi avant la dégradation des relations contractuelles à compter seulement du mois de septembre 2007 quand les parties se sont opposées sur les termes d’un contrat écrit d’agent commercial proposé par la société TECHNISOL. Il soutient qu’à partir de cette date la société TECHNISOL 'va multiplier les entorses à ses obligations ou les reproches injustes, pour tenter de pousser Monsieur A à la démission, en espérant s’affranchir du règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat.' Il conteste une par une les fautes qui lui sont reprochées et qui de plus ne sauraient
constituer une faute grave permettant la rupture de son mandat d’agent commercial sans indemnité (l’absence de contrat écrit , le non respect de l’obligation d’information du mandant, la « piètre qualité du travail effectué par Monsieur A ».
Il explique ensuite les fautes graves commises à son encontre par la société TECHNISOL (le projet de cession du mandat à la société SOLS CERA abusivement refusé la violation de l’exclusivité géographique d’agent commercial, la violation de l’article L.134-4 du Code de Commerce’ (la société TECHNISOL cessant 'de mettre en mesure Monsieur A de poursuivre l’exécution de son mandat '), les difficultés de paiement des commissions (retard sur les commissions dues, non paiement de commissions acquises, fraudes à ses droits par des ventes de Madame Z mandatée sur son secteur l’ARDÈCHE.
Il rappelle enfin les incidents qu’il a généré devant le conseiller de la mise en état pour obtenir non sans difficulté des informations sur l’activité de la S.A.R.L TECHNISOL en son secteur et les commissions correspondantes dues.
B A en définitive demande à la Cour de débouter la société TECHNISOL de l’ensemble de ses demandes, de dire que la cessation des relations contractuelles est exclusivement imputable à la société TECHNISOL et de la condamner à lui payer, d’une part :
' 9.652,16 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
' 64.563 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat, outre intérêts de droit à compter du 8 juillet 2008,
et, d’autre part, diverses commissions :
' 4.503,95 € TTC correspondant à l’arriéré de commissions dû au 13 juin 2008,
' 3.298,94 € TTC correspondant à la facture de commissions du 30 juin 2008,
' 2.205,53 € TTC correspondant aux ventes faites par Madame Z sur l’ARDÈCHE :
' 4.615,19 € TTC correspondant aux ventes occultées par la société TECHNISOL entre le 2 novembre 2007 et le 30 juin 2008,
' un total de 15.162,86 € TTC, au titre des commissions correspondant aux ventes régularisées après la rupture du contrat outre intérêts de droit à compter de 1' assignation, et enfin 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La S.A.R.L TECHNISOL intimée à titre principal et appelante incidente évoque l’historique des relations contractuelles des parties, exposant qu’à compter du 2 mars 2005 B A était à son service 'en qualité d’agent commercial… pour le développement plus particulièrement du secteur de l’Ardèche compte tenu du lieu de domiciliation de celui-ci mais pouvait également intervenir sur d’autres secteurs’ mais sans aucun contrat écrit et sans aucune exclusivité territoriale sur le secteur de l’Ardèche ; que les 'relations contractuelles
vont se dérouler à peu près normalement jusqu’au dernier trimestre 2007, où Monsieur A, manifestement, ne souhaitait plus travailler en collaboration avec la Société concluante puisqu’il va se désintéresser de son mandat (…)'
Elle expose ensuite pourquoi elle considère qu’elle n’a commis aucune faute vis à vis de son agent commercial sur la cession de mandat à la Société SOLS CERA, sur la prétendue violation de l’exclusivité, sur l’absence de contrat écrit, sur la prétendue violation de l’article L.134-4 du Code de Commerce et le fait que la Société TECHNISOL aurait empêché Monsieur A d’exécuter son mandat.
Elle conteste ensuite l’indemnisation sollicitée par Monsieur A (sur l’indemnité légale de cessation de mandat, sur les demandes de commissions postérieures à la rupture.
Elle formule enfin appel incident pour demander reconventionnellement paiement d’un préavis et des dommages et intérêts pour brusque rupture.
La S.A.R.L TECHNISOL en définitive demande à la Cour essentiellement de 'constater que la rupture du contrat d’agent commercial liant la Société TECHNISOL à Monsieur B A est intervenue à l’initiative et du fait exclusif de Monsieur B A', de le débouter en conséquence de toutes ses demandes mais de le condamner à lui payer 9.652,16 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis inexécuté, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture, et 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu que B A et la S.A.R.L TECHNISOL s’opposent sur le paiement des indemnités de rupture du contrat d’agent commercial qui les liait et sur le paiement de commissions acquises en exécution du contrat ;
Attendu que pour la rupture du contrat d’agent commercial la S.A.R.L TECHNISOL soutient qu’il s’agit d’une démission de l’agent commercial qui plus est caractérisée par une brusque rupture, tandis que B A soutient qu’il a été contraint de rompre le contrat et que la société doit se voir imputer la rupture, ce qui lui ouvre droit à indemnisation ;
Attendu en droit que l’article L.134-12 du Code de commerce dispose que : ' En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. (…)' ;
Que l’article L.134-13 du Code de commerce dispose :
La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
(..)
Attendu qu’en fait en la procédure la S.A.R.L TECHNISOL a conclu comme si elle avait la charge de la preuve d’une faute grave de l’agent commercial, ou d’un ensemble de faits susceptibles par leur ensemble d’être qualifié de faute grave ; que ce raisonnement se comprend car elle entend ainsi contredire B A qui lui impute d’avoir artificiellement invoqué une inexécution défaillante de son mandat et créé une situation incompatible avec la poursuite du contrat, l’agent commercial sollicitant de la Cour de dire qu’au sens du texte précité il s’agit d’une cessation de contrat justifiée par des circonstances imputables au mandant et non d’une démission ;
Attendu qu’au dossier la S.A.R.L TECHNISOL n’est en mesure de produire aucune pièce antérieure à la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2007 relative à l’organisation pratique de ses relations avec son agent commercial ou la moindre pièce relative à une critique de ses méthodes de travail ; que fin 2007 s’est opérée dans l’entreprise manifestement une réorganisation et une recherche de productivité qui s’est traduit par la multiplication des notes, directives, critiques de l’action de B A, au point que très tôt il a parlé d’harcèlement moral et a annoncé son intention de céder son mandat, soit à la S.A.R.L TECHNISOL soit à un tiers ;
Attendu qu’il convient d’analyser cette première lettre et les griefs adressés à B A, pour la première fois et dés la première fois par lettre recommandée avec accusé de réception :
'1 ' Trop de chantiers sont réalisés sans avoir fait de devis préalables,
2 ' Trop de devis sont réalisés par téléphone, donc imprécis,
3 ' Des devis ne correspondent pas à la réalité du chantier,
4 ' Le manque de rigueur dans la réalisation des devis entraîne de grosses différences entre le devis et la facture,
5 ' Des devis sont rectifiés par les clients,
6 ' Les chantiers ci-dessous en sont la démonstration (chantier TALOU, chantier TRADI BATIS, Monsieur X, GOUYARD, XXX.
Il est évident que nous ne pouvons plus continuer à accepter votre laxisme ni cautionner vos méthodes de travail.
Elles sont contraires aux principes fondamentaux de notre société.
Elles détériorent notre image de qualité et de sérieux, entraînent une perte de confiance de la clientèle, donc nous mènent vers une baisse d’activité.
Nous vous rappelons une dernière fois [alors que c’est la première fois selon les pièces du dossier] que :
1 ' chaque chantier doit être visité afin de relever avec précision les surfaces, l’épaisseur de la chape à effectuer,
2 ' la fiche préparation de chantier doit être remplie avec précision et envoyée au bureau pour effectuer un devis,
3 ' la fiche réservation doit être elle-aussi remplie avec précision puis collée à la porte d’entrée,
4 ' vous devez vous assurer que le client ait correctement signé le devis et envoyé l’acompte de 30%, (…)
5 ' Vous devez assurer un suivi du règlement d’un client et encaisser les encours en retard.
Nous vous demandons de nous faire parvenir une facture le 1er de chaque mois. Elles vous seront réglées au plus tard le 1er du mois suivant.'
Qu’il faut relever que les 6 griefs sont en fait un seul et même grief décliné en plusieurs aspects : des poses de chape sont effectuées par la S.A.R.L TECHNISOL alors que l’agent commercial n’a pas un devis précis, écrit, signé du client, conforme à des mesures prises préalablement sur place, avec un acompte encaissé ; qu’il faut remarquer que la société reconnaît elle-même que c’est une pratique antérieure habituelle, dont elle se plaint pour la première fois pour proposer un système particulièrement lourd qui ne résultait d’aucune fiche méthodologique antérieure ; que l’objection qui peut être faite est qu’il n’est pas contesté que la S.A.R.L TECHNISOL précédemment donnait toujours l’ordre d’exécution des chantiers ainsi traités puisque l’agent commercial ne pouvait lui même provoquer cette exécution ; que la société avait donc en amont la possibilité pour chaque chantier de demander à son agent de mieux faire son devis, d’obtenir un acompte, etc… ce qu’elle n’allègue pas avoir fait et ce qui ne résulte d’aucun document qu’elle produit ;
Attendu que cette première lettre démontre par ses termes même le caractère artificiel du processus contre l’agent commercial qui va se développer les mois suivants ;
Attendu que plus fondamentalement tout au long de cette période de crise la S.A.R.L TECHNISOL va mettre en cause l’existence d’une exclusivité de B A comme agent commercial sur le département de l’Ardèche, thèse encore soutenue en cause d’appel ;
Attendu qu’elle explique à cet égard que le projet de contrat écrit de septembre 2007 prévoyait cette exclusivité, précisément parce qu’hors ce contrat cette exclusivité n’existait pas encore ; que ce contrat a été refusé par l’agent commercial parce qu’il introduisait des quotas et une modification du mode de calcul des commissions ;
Que B A répond à cet égard justement qu’au contraire c’est parce que l’exclusivité existait déjà et qu’il était ajouté des clauses nouvelles contraignantes qu’il s’est refusé à le signer ; que par ailleurs, si il n’avait pas eu d’exclusivité, la cession de son mandat à un tiers n’aurait présentée aucun intérêt pour ce tiers et aurait été sans portée pour la S.A.R.L TECHNISOL ;
Que le mandant explique encore qu’il a transité les demandes de devis début 2008 (janvier à mars) reçus à son siège pour ainsi dire laisser sa chance à son agent et lui permettre d’obtenir une commission alors qu’en l’état de conflit latent il lui aurait été plus pratique et profitable de traiter lui même le devis si cela n’avait pas eu pour effet de porter atteinte à ses obligations pré-existantes ;
Attendu que le 14/11/2007 B A était obligé par lettre recommandée avec accusé de réception de rappeler que sa facture de commission de septembre ne lui avait été payée que le 9/11/2007 alors qu’habituellement elle était payée le 23 du mois suivant ;
Que bien plus pendant cette période sont intervenus des courriers parlant de façon nouvelle et récurrente d’objectifs minimum à atteindre et d’un suivi serré des agents commerciaux, agents qui de façon significative et à cette fin revendiquée ont été équipés à partir de mai 2008 d’ordinateurs affectés par l’entreprise ;
Attendu que la S.A.R.L TECHNISOL soutient qu’en fait B A avait le projet de cesser son travail pour travailler chez un tiers, ce qui expliquerait son désintérêt pour son travail ; que cette affirmation ne résiste pas à l’analyse pour de multiples raisons, ne serait ce que d’une part l’agent commercial avait intérêt à conserver un niveau élevé de rémunération pour lui même et pour la valeur de son mandat ; que par ailleurs il avait 58 ans et une reconversion est difficile a fortiori si on a de mauvais résultats dans la société que l’on quitte ; qu’enfin la preuve est rapportée que après la rupture de son mandat il a tardé à retrouver un emploi et a accepté un travail bien moins rémunéré que son mandat d’agent commercial pour la S.A.R.L TECHNISOL;
Que le chiffre d’affaires de l’agent commercial avec la S.A.R.L TECHNISOL est de toute façon contraire à un désintérêt (759. 835 € HT en 2006 , 855.723 € HT en 2007 et 428.986 € HT sur 6 mois en 2008 (soit en projection sur 12 mois 857.972 € HT ;
Attendu que par de nombreux documents il justifie de ses contacts avec le mandant, de rapports d’activité ou de comptes rendus sur le marché ardéchois et même de propositions détaillées pour une nouvelle politique d’implantation et de développement dans le secteur ;
Attendu que dès le 1/12/2007 B A se plaignait par lettre recommandée avec accusé de réception officiellement d’être l’objet d’un harcèlement moral pour le pousser à la rupture et que l’on essayait de le faire 'craquer moralement’ en lui disant 'casse toi', invoquant une possible suppression du secteur de l’Ardèche pour lui faire peur, regrettant le défaut d’accord amiable et sa volonté de chercher à vendre sa carte à un successeur ;
Attendu que la S.A.R.L TECHNISOL a refusé de racheter le mandat de l’agent commercial en invoquant (lettre du 12/11/2007) (…) ' Comme je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, prendre votre carte s’avère impossible, étant donné votre faible activité par rapport au marché existant sur votre secteur’ ; que on en sait pas plus sur ce refus ;
Attendu que la S.A.R.L TECHNISOL a refusé ensuite de permettre à B A de céder son mandat à un tiers – la société SOL REA – au prétexte que le candidat exerçait une activité de carreleur et que les autres carreleurs refuseraient de passer par l’intermédiaire d’un concurrent, alors que ce risque était statistiquement résiduel ;
Attendu qu’il faut relever que tant pour la proposition de rachat du mandat que pour le projet ce cession on ne comprend pas le motif du refus mais surtout le délai dans lequel ce refus est donné ; que l’acquéreur potentiel étant bien connu de la S.A.R.L TECHNISOL il est anormal de le recevoir, de négocier avec lui, avant de le refuser, comme si on venait de découvrir tardivement qui il était ;
Que le projet de cession a été communiqué le 15/02/2008 avec demande de réponse avant le 14/03/2008 pour tenir compte d’une condition suspensive d’agrément du mandant avant cette date dans l’accord agent commercial / cessionnaire ; que malgré rappel de B A en date du 5/03/2008 par lettre recommandée avec accusé de réception la S.A.R.L TECHNISOL ne va répondre négativement que le 18/03/2008 ;
Que le cessionnaire ainsi évincé ayant écrit le 26/03/2008 pour demander à la S.A.R.L TECHNISOL de reconsidérer sa position, cette dernière va adresser une nouvelle lettre recommandée du 29/03/ 2008 avec accusé de réception avec pour objet ' troisième mise en demeure’ pour dénoncer un 'niveau faible d’activité’ en des termes à bien des égard excessifs, lui demandant par exemple encore de justifier du règlement de ses cotisations sociales et annonçant l’informatisation de tous les commerciaux 'en vue d’effectuer informatiquement et instantanément les devis, les suivis de règlement, etc, etc ' ;
Que ces retards et ces refus à tout le moins incontestablement dans leur mode d’élaboration sont donc anormaux et non conformes à une exécution loyale du contrat d’agent commercial et les obligations du mandant ;
Attendu que la S.A.R.L TECHNISOL va ensuite après ce double refus d’arrangement (rachat : cession) multiplié des difficultés nouvelles à l’agent commercial : retard dans le paiement de commissions, intervention dans le secteur de l’Ardèche d’un salarié du mandant, traitement direct de certains dossiers en court-circuitant son agent commercial (à compter d’avril 2008), interdiction d’entrer en contact avec les livreurs de chape ou toute autre personne de l’entreprise, hors les deux co-gérants sur leur téléphone portable personnel (lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2/06/2008) ;
Attendu que B A a répondu alors par lettre recommandée avec accusé de réception le 14/04/2008 à l’ensemble de ces critiques et notamment que la productivité sur la semaine 16 (du 14 au 18/04/2008) ne pouvait être appréciée fin mars ; qu’aucun texte aussi ne l’obligeait à justifier du paiement de ses cotisations sociales ;
Attendu que outre ses affirmations et des courriers de la fin 2007, la S.A.R.L TECHNISOL produit au soutien de sa thèse seulement deux attestations de deux de ses salariés :
' l’un chauffeur de camion et 'chapiste’ embauché seulement en janvier 2007, qui par ses fonctions n’apparaît pas placé pour connaître l’activité de l’agent commercial et ses relations avec la société et évoque deux ou trois difficultés ponctuelles avec B A en son travail, sur 18 mois ;
' l’autre Mme D Z – attestation en date du 14 septembre 2009 – qui a prospecté le secteur de l’ARDÈCHE alors qu’il était encore dans le mandat de B A, lui a succédé comme agent commercial salarié, et à ce titre est particulièrement intéressée à la critique de son prédécesseur ;
Que dès le 30/05/2008 B A a signalé sur son secteur une certaine D et le témoin Mme D Z atteste être intervenue sur le secteur seulement 'à partir de mi juin 2008' [ sans date plus précise] 'après la démission de B A’ et elle se livre à une longue critique sur l’honnêteté d’un agent commercial qui perçoit des commissions 'sans relever les éléments essentiels dont l’équipe de coulage à besoin', évoque le mécontentement de clients, s’étonne enfin de la 'démarche juridique’ de B A [ allusion au procès] et déclare l’avoir rencontré 'il y a quelques mois’ et qu’il lui aurait dit 'qu’il avait souhaité lui même partir de la société TECHNISOL’ ;
Attendu que la seule dépendance vis à vis de l’employeur ne suffit certes pas à disqualifier leur témoignage ; qu’il n’en demeure pas moins que leurs attestations font état de faits multiples datés précisément, circonstanciés sur les personnes en cause, richesse du témoignage que l’on ne peut attribuer à une seule bonne mémoire spontanée ; qu’il faut souligner que dans la première phrase de chacun des témoins se retrouve la même expression : 'vous confirme', et que l’on peut s’interroger sur la personne concernée par ce 'vous’ et pourquoi le témoin ' confirme’ si ce n’est que lui a été expliqué un problème ou préalablement 'affirmé’ quelque chose ; que l’on relève aussi que les 2 témoignages de salariés sont du même jour 14/09/2009 ;
Attendu que en contrepoint B A produit plusieurs devis (5) de la société TECHNISOL en date du 5/05/2008 au 25/05/2008 qu’il ne connaissait pas et qui portent sur des clients ardéchois ; qu’ils mentionnent tous que les chantiers sont suivis non par B A mais par D Z avec mention de son numéro de portable ; qu’il peut en être déduit d’une part que le témoin ment ou se trompe gravement quand elle dit n’être intervenue qu’après mi juin 2008 , mais surtout que la S.A.R.L TECHNISOL ne s’est pas trompée mais a menti quand elle a nié avoir fait prospecter le secteur ardéchois avant le départ de B A ; qu’il apparaît au vu des factures en Ardèche de la société qu’en fait le témoin serait même intervenue dès fin avril 2008 puisque des factures correspondent à des clients du secteur et sont inconnus de B A ;
Attendu que plus encore si le mandant a menti sur ce point c’est bien parce qu’il s’avait qu’en ce faisant il avait porté fautivement atteinte au secteur exclusif de son agent commercial et qu’il avait intérêt à ce que ce dernier ne le sache pas ;
Que dès le 30/05/2008 B A devait aussi écrire à la S.A.R.L TECHNISOL pour s’étonner de la prospection non annoncée de son secteur par une certaine 'D’ et les interrogations de sa clientèle habituelle sur son rôle d’agent commercial, outre demandes de rappels de commissions (additionnelle de 0,5% pour l’année 2007 ou une facture d’août 2007) ;
Attendu qu’en ce climat de tension permanente et après ultime vaine rencontre le 2/06/2008 B A a écrit le 13/06/2008 à la S.A.R.L TECHNISOL retraçant les difficultés en cours, avant, au visa de l’article L.134-13-2 du Code de commerce, de se dire 'contraint’ (…) 'de constater la rupture de votre fait de mon mandat d’agent commercial’ 'en disant regretter cette situation, cesser immédiatement son activité et demander indemnisation légale de sa cessation de mandat’ ; que ce n’est que le 7/07/2008 que la S.A.R.L TECHNISOL répondait à ce courrier disant ne pas comprendre et précisant 'nous n’avons à aucun moment mis en place une personne à titre de commercial sur votre secteur’ et invoquant l’interdiction de parler aux salariés de l’entreprise 'suite à votre comportement intolérant et même parfois agressif’ ;
Attendu qu’en ces circonstances à juste titre le tribunal de commerce a jugé impossible la poursuite de la collaboration mais n’en a pas tiré la juste conséquence au regard de celui qui avait imposé la rupture par son comportement ;
Attendu que B A est en droit de demander le paiement de l’indemnité légale de cessation de mandat calculée selon les usages professionnels validés par la jurisprudence à deux ans de commissions brutes, B A rappelant de plus qu’il a subi un grave préjudice 'privé du jour au lendemain de son mandat’ et la négation de tous ses efforts passés, outre notamment les frais découlant de son activité indépendante : frais de structure, frais de déplacement, protection sociale, Y, taxe professionnelle, etc.), privé aussi du droit de céder son mandat à un successeur, à un prix que les usages professionnels fixent à deux ans de commissions ;
Attendu qu’il a reçu en commissions :
' 2006 : 32.994 €
' 2007 : 31.569 €
et demande à bon droit paiement d’une indemnité de 64.563 € ;
Qu’il est en droit de demander aussi l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté qui est due par la S.A.R.L TECHNISOL dès lors que la rupture lui est imputable et qu’elle a rendu impossible l’exécution d’un préavis de trois mois ; qu’elle est chiffrée à la moyenne de 3 mois sur les deux dernières années par référence au chiffre retenu ci-dessus (64.563 € / 24 mois x 3 mois =) 8.070,37 € HT, soit 9.652,16 € TTC ;
Qu’il est bien fondé d’en demander le paiement avec des intérêts au taux légal à compter du 8/07/2008 , date à laquelle il a demandé le paiement de ces indemnités ;
Sur un rappel de commissions
Attendu que B A demande :
' 4.503,95 € TTC correspondant à l’arriéré de commission dû au 13 juin 2008 [ date de la rupture du contrat ] sur laquelle figure une commission additionnelle 2007 de 0.5 % non justifiée car résultant du projet de contrat non accepté ;
' 3.298,94 € TTC correspondant à la facture de commissions du 30 juin 2008 ;
' 2.205,53 € TTC correspondant aux ventes faites par Madame Z sur l’ARDÈCHE (17 ventes listées par B A) ;
' 4.615,19 € TTC correspondant aux ventes occultées par la société TECHNISOL entre le 2 novembre 2007 et le 30 juin 2008 en son secteur ;
' un total de 15.162,86 € TTC, au titre des commissions correspondant aux ventes régularisées après la rupture du contrat (112 ventes pour un montant total de 281.732.79 € ;
Attendu que B A a produit des relevés d’écrans informatiques de factures qui le concernent et a obtenu du conseiller de la mise en état notamment par ordonnance du 21/04/201 la communication sous astreinte de nombreux documents comptables (factures de l’Ardèche, relevés de comptes clients) qu’il exploitent et exposent pour présenter des prétentions ;
Attendu que plutôt que de contester le compte présenté et exposé de façon circonstancié avec désormais les justificatifs à l’appui, la S.A.R.L TECHNISOL énonce sommairement en ses dernières écritures que l’appelant 'se contente pour justifier du fait que c’est lui qui aurait établi les devis, de produire des relevés de captures d’écran informatique que Monsieur A a pu faire à n’importe quel moment', et polémique ensuite sur le fait que l’ordinateur en cause lui appartiendrait et aurait dû lui être restitué, néanmoins sans le demander en justice et sans expliquer pourquoi elle ne l’a pas repris alors que B A le proposait par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception du 5/08/2008) ; qu’elle fait là abstraction totalement sa défense des décomptes et documents produits et qui émanent de sa propre comptabilité ;
Que plutôt que de prétendre à une fraude sur les comptes par B A elle aurait pu essayer à tout le moins de trouver une seule écriture du décompte qui ne serait pas conforme à la réalité ou a fortiori qui aurait été informatiquement trafiquée comme elle le prétend, ce qu’elle ne fait pas alors qu’elle conteste tout en bloc et plaide la fraude à son égard ;
Attendu qu’en de telles circonstances, en l’état de la présentation cohérente de ses prétentions avec pour support de très nombreux documents non utilement critiqués et provenant de la S.A.R.L TECHNISOL elle-même pour l’essentiel, il y a lieu de faire droit à l’ensemble des prétentions justifiées de B A sur ce dernier point, sous réserve de la première ligne de rappel, à savoir en conséquence :
' 1.594.03 € TTC correspondant à l’arriéré de commission dû au 13 juin 2008,
' 3.298,94 € TTC correspondant à la facture de commissions du 30 juin 2008,
' 2.205,53 € TTC correspondant aux ventes faites par Madame Z sur l’ARDÈCHE,
' 4.615,19 € TTC correspondant aux ventes occultées par la société TECHNISOL entre le 2 novembre 2007 et le 30 juin 2008 en son secteur
' un total de 15.162,86 € TTC au titre des commissions correspondant aux ventes régularisées après la rupture du contrat ;
Que B A est bien fondé de demander sur ces commissions les intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Que B A est bien fondé enfin à hauteur de 3000 € en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort
Réformant le jugement entrepris,
Dit recevable l’appel de B A ;
Condamne la S.A.R.L TECHNISOL à payer à B A l’indemnité légale de cessation de mandat de 64.563 € et une indemnité compensatrice de préavis de 9.652,16 € TTC, avec des intérêts au taux légal à compter du 8/07/2008 ;
Condamne la S.A.R.L TECHNISOL à payer à B A :
' 1.594.03 € TTC correspondant à l’arriéré de commission dû au 13 juin 2008,
' 3.298,94 € TTC correspondant à la facture de commissions du 30 juin 2008,
' 2.205,53 € TTC correspondant aux ventes faites par Madame Z sur l’ARDÈCHE,
' 4.615,19 € TTC correspondant aux ventes occultées par la société TECHNISOL entre le 2 novembre 2007 et le 30 juin 2008 en son secteur,
— 15.162,86 € TTC au titre des commissions correspondant aux ventes régularisées après la rupture du contrat,
outre sur ces commissions les intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Que B A est bien fondé enfin à hauteur de 3000 € en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L TECHNISOL de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la S.A.R.L TECHNISOL aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit que la SCP GUIZARD-SERVAIS pourra recouvrer contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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