Décret n° 2024-163 du 29 février 2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 93 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment ses articles 3, 8-5, 13-2 et 13-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 décembre 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Pour l'application du III de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, sont considérées comme résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire de cette collectivité. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le foyer s'entend du lieu de résidence habituelle des personnes, à condition que cette résidence sur le territoire de cette collectivité ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les personnes sont personnellement et effectivement présentes à titre principal à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont réputées avoir à Saint-Pierre-et-Miquelon le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations prévues à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations.
La résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être prouvée par tout moyen.
Toute personne est tenue de déclarer à l'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Peuvent être affiliées au régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des conventions internationales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère.
II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
Dans la limite du délai fixé au I de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le droit à la prise en charge des frais de santé par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de la même ordonnance ne peut être fermé qu'après la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant que le bénéficiaire remplit les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, ce droit est fermé dès que :
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le droit à la prise en charge des frais de santé a été suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, cette suspension intervient sans délai dans l'attente du réexamen définitif du droit.
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