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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 16 avr. 2021, n° 18/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 décembre 2017, N° 16/00433 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CABALE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N° 2021/ 193
Rôle N° RG 18/00589 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYMO
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le : 16.04.2021
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00433.
APPELANTE
SAS ALSEAMAR, […]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur A X, demeurant chez Mme C D […]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les
plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur A X a été embauché à compter du 25 août 2014 par la Sas Alseamar en qualité d’opérateur de production. Le 29 février 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : "inapte : au poste. Ne doit pas rester en atelier, ni en contact avec des mousses syntactiques. Pourrait occuper un poste avec des tâches administratives".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle.
Soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui par jugement en date du 18 décembre 2017:
— a condamné la 'Sas Alseamar Bmti' à lui payer les sommes de :
* 1988 euros en réparation du préjudice subi,
* 23856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de tous ses autres chefs de demande,
— a condamné la 'Sas Alseamar Bmti' aux entiers dépens de l’instance.
Le 10 janvier 2018, soit dans le délai légal, la Sas Alseamar a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Alseamar demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré, dit et jugé que la maladie professionnelle dont se prévalait Monsieur A X était reconnue et que ce dernier était dans l’incapacité d’exécuter son préavis et en ce qu’il a condamné la Sas Alseamar à payer à Monsieur A X la somme de 1988 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 23856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la Sas Alseamar de condamner Monsieur A X à rembourser la somme de 2619,14 euros à titre de trop perçu sur l’indemnité légale de licenciement et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire que l’inaptitude de Monsieur A X est d’origine non professionnelle,
— dire que la cour n’est pas tenue par la décision de la Cpam du 6 juin 2017,
— dire que dans tous les cas, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 24 décembre 2020 rend la décision de la Cpam du Var du 6 juin 2017 inopposable à la Sas Alseamar,
— dire qu’en conséquence, la décision de la Cpam du Var de prise en charge du 6 juin 2017 est inopposable à la Sas Alseamar dans le cadre du présent litige,
— dire que ce sont les dispositions de la section II du chapitre VI du titre II du livre deuxième du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aptitude d’origine non professionnelle qui doivent trouver à s’appliquer en l’espèce,
— dire que la procédure de licenciement dont a fait l’objet Monsieur A X est parfaitement régulière,
— dire que la Sas Alseamar a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— dire que Monsieur A X a bénéficié d’un trop perçu de 2619,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et qu’il doit être condamné à rembourser cette somme,
En conséquence,
— débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur A X à rembourser à la société Alseamar la somme de 2619,14 euros à titre de trop perçu sur l’indemnité légale de licenciement,
— condamner Monsieur A X à payer à la Sas Alseamar la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur soutient :
— sur l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, que : l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ; la fiche d’aptitude médicale établie le 11 février 2016 mentionne le caractère non professionnel ; lors de sa visite du 29 février 2016, le médecin du travail n’a pas attribué l’inaptitude
à une origine professionnelle ; les arrêts de travail sont pour la plupart, sauf deux, établis sur les imprimés relatifs aux arrêts maladie de droit commun ; le médecin du travail qui est seul habilité à se positionner sur l’origine d’une inaptitude a expressément exclu toute origine professionnelle ; la décision de prise en charge de la Cpam de la maladie du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles en date du 6 juin 2017 est sans incidence sur l’appréciation de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude ; il a contesté la notification de prise en charge par courrier en date du 4 août 2017 ; il n’a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle que le 7 février 2017 alors que la procédure d’instruction avait déjà commencé ; que la Cpam ne l’a pas informé des informations communiquées par le salarié ; il semble que l’utilisation de l’acétone ait été un élément déterminant dans la décision de reconnaissance ; le salarié portait des gants de néoprène ce qu’il a reconnu lui-même et ce qui ressort de la fiche de données sécurité concernant l’acétone ; les tests épicutanés font ressortir des lésions au pouce résultant d’allergie à des substances autres que de l’acétone, à savoir le chlorure de cobalt et le sulfate de nickel ; qu’aucun de ces deux composés ne fait partie des produits utilisés par le salarié à son poste de malaxeur ; en tout état de cause, il était soumis au port obligatoire des équipements de protection individuelle dont notamment des gants ; en conséquence, le salarié n’a pas été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, aux agents nocifs à l’origine de ses lésions ; la commission de recours amiable n’ayant pas notifié de décision, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var afin de réformer la décision de prise en charge ; dans un jugement en date du 24 décembre 2020, le pôle social a déclaré recevable et bien fondé son recours et a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui était inopposable ;
— sur la régularité de la procédure, que l’inaptitude Monsieur X n’étant pas d’origine professionnelle, l’article L1226-12 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer ;
— sur le respect de son obligation de reclassement, que : il a entrepris des recherches en tenant compte des conclusions et indications du médecin du travail qui se sont révélés extrêmement claires dans les avis d’inaptitude rendus ; il a procédé à une étude des postes disponibles dans l’entreprise et pouvant être proposés au salarié ; il a fait parvenir le 1er mars 2016 un courrier aux différentes entités du groupe sollicitant la communication des postes disponibles compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; en l’absence de toute possibilité de reclassement, il s’est trouvé dans l’obligation de convoquer le salarié en entretien préalable et de lui notifier son licenciement ; il n’avait pas à consulter les délégués du personnel s’agissant d’une inaptitude non professionnelle ; de même, il n’avait pas l’obligation de contacter le médecin du travail sur l’aptitude du salarié à suivre une formation qualifiante ;
— sur les demandes de Monsieur X, que : l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ne sont pas dus en cas d’inaptitude non professionnelle ; la réglementation relative à l’inaptitude non professionnelle ne prévoit pas la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts d’un montant de douze mois de salaire ;
— sur sa demande reconventionelle concernant l’indemnité de licenciement, que : le salarié a perçu une somme erronée de 3100 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; la somme due était en réalité de 480,86 euros puisqu’au moment du licenciement, le salarié disposait d’une ancienneté de dix-neuf mois et douze jours de laquelle il faut déduire trois mois d’absences pour maladie ; la moyenne des salaires des trois derniers mois était de 1780,98 euros; il s’agit là d’une erreur manifeste qui ne peut être créatrice de droit.
Par dernières conclusions en date du 19 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* considéré que la maladie était d’origine professionnelle,
* dit et jugé que la Sas Alseamar n’avait pas pris la peine de solliciter les conclusions du médecin du travail afin de pouvoir reclasser le salarié,
* dit et jugé que la Sas Alseamar avait manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel,
* dit et jugé que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas Alseamar Bmti au paiement des sommes suivantes :
. 1988 euros en réparation du préjudice subi ( devant s’entendre comme résultant du manquement de la Sas Alseamar à son obligation de notifier par écrit, avant le début de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement),
. 23856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de l’ensemble de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire que la Sas Alseamar ne lui a pas versé l’indemnité de préavis,
— dire que la Sas Alseamar ne lui a pas versé l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner la Sas Alseamar à lui verser la somme brute de 1988 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la Sas Alseamar à lui payer la somme brute de 198 euros au titre des congés payés sur préavis,
Subsidiairement, si l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas reconnue,
— constater que la Sas Alseamar n’a pas respecté son obligation de rechercher un poste de reclassement avant de le licencier,
Par conséquent,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Alseamar à lui verser la somme nette de 11928 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
En tout état de cause,
— débouter la Sas Alseamar de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la Sas Alseamar à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens perçus au profit de Maître Lopez.
Le salarié fait valoir :
— sur l’inaptitude d’origine professionnelle, que : le certificat médical initial du 2 février 2016 est sans ambiguïté puisqu’il mentionne : 'lésions éczematiformes récidivant liées à l’exposition professionnelle aux solvants utilisés à son poste de travail de malaxeur industriel de mousse syntactiques' ; le docteur Y du Chur de Marseille apportait la précision suivante : ' tableau de maladie professionnelle n°84 du Rg' ; dans son avis du 29 février 2016, le médecin du travail confirmait cette origine professionnelle ; si le médecin du travail n’a coché aucune case sur l’origine de l’inaptitude, il n’est cependant exclusivement compétent que pour se prononcer sur l’état de santé du salarié, c’est à dire son aptitude ou son inaptitude au poste et non pour caractériser l’origine de cette inaptitude ; il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l’existence de ce lien de causalité ; le conseil de prud’hommes a pris en considération la reconnaissance de maladie professionnelle de la Cpam ; dans son dossier médical dressé par le service de santé des armées de l’hôpital Sainte Anne, les médecins ont observé un ' eczéma de contact à type de dysidrose en lien avec un produit chimique dans le cadre du travail ' et qu’à ' chaque fois amélioration à l’arrêt de travail pendant les vacances. Travail comme manutentionnaire dans une usine chimique pour fabriquer de la mousse à sous-marin, manipulation de produits chimiques' ; il résulte du compte-rendu des tests épicutanés réalisés par le docteur Z, allergologue qu’il a développé une allergie notamment au chlorure de cobalt et au sulfate de nickel, produits utilisés par les industries métallurgiques, du caoutchouc et des matières plastiques ; par courrier en date du 6 juin 2017, la Cpam lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, il n’a pas adressé sa demande à la Cpam en octobre 2016 mais bien avant ; par ailleurs, l’utilisation de l’acétone n’a pas été déterminante dans la décision de la Cpam ; suite au recours exercé par l’employeur contre la décision de reconnaissance, la commission de recours amiable n’a pas répondu ; cette absence de réponse équivaut à une décision implicite de rejet ; l’origine professionnelle de son inaptitude étant incontestable, il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis mais également aux congés payés y afférents, somme omise par le conseil de prud’hommes ;
— sur l’absence d’information préalable à toute procédure de licenciement, de l’impossibilité de reclassement, que : l’employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs s’opposant au reclassement ; il s’agit d’une irrégularité de forme qui ouvre droit à des dommages et intérêts;
— sur la violation par l’employeur de son obligation de rechercher un poste de reclassement que: l’employeur n’a pas pris la peine de solliciter les propositions du médecin du travail en vue d’un reclassement ni son avis sur l’aptitude du salarié à suivre une formation qualifiante lui permettant d’être reclassé ; il n’a pas non plus consulté les délégués du personnel en optant immédiatement pour le régime du licenciement pour inaptitude non professionnelle ; l’absence totale de recherche de poste de reclassement est évidente ; aucune étude de poste, aucun échange avec le médecin du travail n’a eu lieu ; la Sas Alseamar qui fait partie du groupe Alcen, n’a pas interrogé toutes les sociétés dudit groupe ; les sociétés interrogées n’ont pas eu d’informations sur la qualification, l’échelon, les recommandations du médecin du travail …; l’employeur ne produit pas d’organigramme permettant de vérifier la composition exacte du groupe ; l’employeur ne lui a pas fait remplir un questionnaire afin de connaître ses prétentions ;
— sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, il sollicite l’indemnité minimale de douze mois de salaire ; subsidiairement, si la cour devait considérer que son inaptitude n’a pas une origine professionnelle, il réclame une indemnité de six mois de salaire ;
— sur la demande reconventionnelle de remboursement d’une partie de l’indemnité de licenciement, que : les dispositions de l’article R1234-1 du code du travail prévoient une indemnité minimale et n’exclut pas qu’elle soit supérieure ; l’employeur ne démontre pas qu’il s’agirait d’une erreur.
L’ordonnance de clôture date du 22 janvier 2021.
A l’audience du 11 février 2021, la cour a soulevé la nullité du jugement déféré et invité les parties à fournir une note en délibéré sur ce point avant le 25 février 2021.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour.
MOTIFS :
Sur l’annulation du jugement déféré:
Dans le jugement déféré, qui ne vise aucun fondement, le conseil de prud’hommes a condamné la Sas Alseamar Bmti à payer à Monsieur X les sommes de 1988 euros en réparation du préjudice subi, 23856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par une motivation succincte qui se résume à 'attendu que la maladie professionnelle est reconnue ; attendu que le demandeur, Monsieur X, était dans l’incapacité d’exécuter son préavis' sans aucune mention des sommes allouées et figurant au dispositif et sans se prononcer sur la demande reconventionnelle de la Sas Alseamar.
Ainsi, la motivation du jugement exigée par l’article 455 du code de procédure civile faisant défaut, le jugement déféré doit être annulé.
Il appartient dès lors à la cour de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties.
Sur la demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L1226-14 du code du travail :
Alors que les règles afférentes à l’inaptitude professionnelle doivent trouver à s’appliquer dès lors que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, il ne résulte pas des éléments d’appréciation que la Sas Alseamar ait eu connaissance au moment du licenciement de Monsieur X de ce que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que la majorité des arrêts de travail antérieurs à la visite de reprise étaient pour maladie simple, qu’il n’est pas justifié de ce que des éléments d’ordre médical aient été portés à la connaissance de l’employeur préalablement au licenciement quand sur son avis en date du 11 février 2016, le médecin du travail avait coché la case 'maladie ou accident non professionnel', que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle a été faite plusieurs mois après le licenciement, que l’employeur n’en a été informé que le 7 février 2017 par la Cpam et que la seule mention dans l’avis du médecin du travail en date du 29 février 2016 de ce que le salarié ne devait plus rester en atelier ni être en contact avec les mousses syntactiques ne permet pas de conclure qu’un lien aurait été établi entre d’une part l’inaptitude prononcée et d’autre part un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En conséquence, les dispositions spécifiques à l’inaptitude professionnelle n’avaient pas à s’appliquer et Monsieur X sera débouté de sa demande d’indemnité prévue à l’article L1226-14 du code du travail.
Sur la régularité de la procedure de licenciement :
Alors qu’il résulte de ce qui précède que les règles spécifiques à l’inaptitude professionnelle ne devaient pas s’appliquer, Monsieur X ne peut valablement se prévaloir d’un non-respect des dispositions de l’article L1226-12 du code du travail pour invoquer l’irrégularité de son licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Sur l’obligation de reclassement :
Alors qu’il résulte de ce qui précède que les règles spécifiques à l’inaptitude professionnelle ne
devaient pas s’appliquer, les dispositions applicables en l’espèce sont donc celles de l’article L 1226-2 du code du travail alors en vigueur qui prévoient que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de tentative de reclassement, laquelle est de moyens, dans l’entreprise ou le cas échéant dans les entreprises formant un groupe au sein duquel des postes peuvent être disponibles ou peut être envisagée une permutabilité des salariés entre sociétés. La recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur est tenu d’effectuer une recherche loyale et sérieuse, ce qui exige qu’elle soit concrète, réfléchie et inscrite dans la durée.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de tentative de reclassement dès lors qu’il ressort de la lecture des courriers adressés à différentes entités du groupe auquel il appartient et qu’il devait solliciter, qu’il a interrogé ces sociétés sur les postes disponibles dans leurs établissements et filiales 'compatibles avec les conclusions de la médecine du travail' sans néanmoins les informer sur les préconisations émises par le médecin du travail en mentionnant uniquement qu’un de ses salariés 'Monsieur X a été déclaré inapte par la médecine du travail au terme d’un second avis médical. Monsieur X occupe des fonctions à plein temps et est âgé de 30 ans'. Faute pour l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de tentative de reclassement, le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-5 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l’ancienneté du salarié (inférieure à deux ans), de son âge (vingt-neuf ans) au moment de la rupture ainsi que de l’absence d’éléments sur sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 4000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu d’indemnité légale de licenciement :
En application des dispositions de l’article L 1234-9 et de l’article R 1234-2 du code du travail alors en vigueur, le salarié qui disposait au moment du licenciement d’une ancienneté de seize mois et six jours, déduction faite des absences pour maladie d’un total de trois mois, avait droit, compte tenu de la moyenne de ses trois derniers salaires qui s’établit à la somme de 1780,98 euros, à une indemnité légale de licenciement de 480,86 euros. Il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur X a perçu une comme de 3100 euros à ce titre ,ce qui représente un trop-perçu de 2619,14 euros qu’il sera condamné à rembourser à son employeur en l’absence de démonstration de la volonté de celui-ci de le gratifier au delà de ce qui est légalement prévu.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
La Sas Alseamar, qui succombe en partie, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Prononce la nullité du jugement déféré.
Statuant à nouveau en fait et en droit,
Condamne la Sas Alseamar à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 4000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X à rembourser à la Sas Alseamar la somme de 2619,14 euros nets à titre de trop perçu d’indemnité légale de licenciement,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la Sas Alseamar aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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