Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 3 septembre 2024, N° 2024002485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE DE LA MANCHE c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02241
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 03 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2024002485
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
N° SIRET : 906 180 047
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [H] [X] E mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me [Z] [I], administrateur judiciaire de la société POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Mr LEMONNIER, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
En présence de Mr LEMONNIER, Avocat Général
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS Polyclinique de la Manche a comme principal objet d’activité des services de chirurgie, médecine, convalescence, ambulatoire, maternité, cet ensemble permettant l’exercice de diverses spécialités chirurgicales et médicales et les soins généraux des malades.
Suivant requête du 24 juillet 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 631-4 du code commerce, demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société Polyclinique de la Manche.
Le 22 novembre 2023, la société Polyclinique de la Manche a procédé à la déclaration de cessation des paiements avec demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire laquelle a été jointe à l’instance engagée par le Ministère Public.
Le 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Polyclinique de la Manche (SAS), a désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Trajectoire prise ne la personne de Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugements du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— rejeté le plan de redressement proposé par le débiteur au motif que celui-ci est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’ entreprise,
— arrêté le plan de cession totale de la société Polyclinique de la Manche au profit de la société Berard capital.
Par arrêts du 28 novembre 2024, la cour d’appel de céans a confirmé ces décisions.
Par requête conjointe du 12 juillet 2024, la SELARL Trajectoire et Me [X], en leurs qualités respectives, ont demandé la conversion de la procédure de redressement de la société Polyclinique de la Manche en liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire prévue au Livre VI Titre IV du code de commerce de la société Polyclinique de la Manche, a mis fin à la période d’observation, dit que le jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 septembre 2024, la SAS Polyclinique de la Manche a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Polyclinique de la Manche.
Le 18 septembre 2024, la SAS Polyclinique de la Manche a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner a jour fixe devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen a fait droit à cette requête.
Les assignations délivrées au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire et au ministère public ont été déposées au greffe de la cour avant la date d’audience.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, la SAS Polyclinique de la Manche demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Prononcer la nullité du jugement entrepris, et/ou son infirmation,
Statuant à nouveau,
— Débouter les organes de la procédure de leurs demandes de conversion du redressement judiciaire,
— Les débouter de toutes leurs demandes complémentaires et accessoires présentées aux termes de la requête du 12 juillet 2024 présentée par Me [X] ès qualités et par la SELARL Trajectoire ès qualités,
— Ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois, le temps de permettre au mandataire judiciaire de circulariser les propositions d’apurement du passif à la collectivité des créanciers,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, Me [X], ès qualités, demande à la cour de :
— Rejeter l’appel formé par la société SA Polyclinique de la Manche à l’encontre du jugement entrepris ainsi que ses entières demandes,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, au cas où le jugement dont appel serait annulé, statuant à nouveau au fond,
— Prononcer la liquidation judiciaire de la société SA Polyclinique de la Manche avec toutes suites et conséquences de droit,
En tout état de cause,
— Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, la SELARL Trajectoire ès qualités, demande à la cour de:
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société Polyclinique de la Manche à l’endroit du jugement prononçant sa liquidation judiciaire,
— Confirmer, en conséquence, la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Subsidiairement, au cas où le jugement dont appel serait annulé,
— Dire et juger que la cour usera de sa faculté d’évocation,
— Voir, en conséquence, prononcer la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de la Manche avec toutes suites et conséquences de droit,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions écrites du 17 octobre 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en considération des motifs pertinents retenus par le premier juge.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’appelante fait valoir que le tribunal commerce a purement et simplement omis de statuer sur sa demande de renvoi de l’examen de la requête à une date postérieure ainsi que sur sa demande subsidiaire de sursis à statuer, que l’examen de ces demandes s’imposait en considération de la situation d’espèce, que le tribunal de commerce n’a pas pris le soin de motiver le rejet implicite des demandes qui lui étaient présentées et, partant, a violé les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, que ce défaut de motivation est sanctionné par la nullité du jugement ou son infirmation.
Me [X] soutient qu’il n’existe aucun motif d’annulation du jugement dans la mesure où une omission de statuer n’a jamais constitué un motif d’annulation d’un jugement, que le rejet d’une demande de renvoi ou d’une demande de sursis à statuer ne saurait fonder l’annulation du jugement et qu’en décidant de statuer au fond, le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de statuer sur la demande en conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, rejetant ainsi implicitement mais nécessairement l’exception dilatoire présentée par la société Polyclinique de la Manche.
La SELARL Trajectoire fait valoir :
— que le refus opposé à une demande de renvoi, mesure d’administration judiciaire, ou une omission de statuer s’avèrent nullement constitutif d’une cause de nullité d’un jugement ;
— que le tribunal a, en l’espèce, dûment repris les prétentions formulées par la société Polyclinique et motivé sa décision en précisant qu’il n’y avait aucune autre alternative que la liquidation judiciaire après cession totale de la société ;
— que la société Polyclinique de la Manche apparaît ainsi manifestement mal fondée à se prévaloir prétendument d’une omission de statuer dont il est constant qu’elle serait en toute hypothèse insusceptible d’induire une éventuelle nullité de la décision dont appel.
Le jugement entrepris expose bien les demandes de renvoi et de sursis à statuer présentées par la société Polyclinique de la Manche.
Par ailleurs, la motivation adoptée par le tribunal de commerce induit nécessairement un rejet implicite desdites demandes qui certes n’a pas été repris dans le dispositif du jugement.
Cependant, l’omission de statuer ne peut donner lieu qu’à la requête prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
Le rejet d’une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours et qui ne requiert pas de motivation et par ailleurs, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il s’ensuit que la société Polyclinique de la Manche ne justifie d’aucune cause de nullité du jugement entrepris.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la conversion en liquidation judiciaire
Selon l’article L631-22 du code de commerce, lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
La société Polyclinique de la Manche demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire faisant valoir :
— la nécessité de maintenir la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Caen ;
— l’absence de toute urgence justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par arrêts en date du 28 novembre 2024, la cour de céans a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Coutances en date du 12 juillet 2024 rejetant le plan de redressement et arrêtant le plan de cession totale de la société Polyclinique au profit de la société Bérard capital.
Dès lors que la cession totale a été ordonnée et que l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, la liquidation judiciaire doit être prononcée et il doit être mis fin à la période d’observation.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déboute la SA Polyclinique de la Manche de sa demande tendant à l’annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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