Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 févr. 2025, n° 2207511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo du cabinet Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour la période du 14 juin au 14 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que l’administration pénitentiaire n’a pas tout mis en œuvre pour lui permettre d’être assisté par un avocat lors de la procédure contradictoire préalable ;
— elle se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque qu’il représente pour la sécurité de l’établissement et des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 8 décembre 2007, a été placé à l’isolement le 8 février 2021 alors qu’il était incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, mesure levée le 10 novembre 2021 lors de son transfert au centre pénitentiaire Sud francilien, puis rétablie à compter du 18 mars 2022. Par une décision du 9 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour la période du 14 juin au 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. » Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de prolongation de placement à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
3. Pour décider le placement à l’isolement de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le profil pénal de l’intéressé, sur sa demande d’être placé à l’isolement afin d’éviter tout incident ou agression et sur son comportement en détention qui révèlerait un risque pour la sécurité de l’établissement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de quatre condamnations pénales dont une le 22 septembre 2011 à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits d’extorsion avec violence, viol avec torture ou acte de barbarie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, vol en réunion et vol avec arme. Ces faits particulièrement graves constituent des éléments de personnalité et de dangerosité que l’administration pouvait prendre en compte pour apprécier la nécessité de placer l’intéressé à l’isolement. Toutefois, si la décision attaquée se fonde sur la circonstance que le parcours carcéral de M. B est « émaillé d’incidents disciplinaires », notamment par un refus de réintégrer sa cellule le 11 octobre 2021 et des insultes et menaces envers des agents pénitentiaires le 19 octobre 2021, ces faits ne sont établis par aucune pièce du dossier alors que l’intéressé les conteste. A l’inverse, il ressort du rapport de comportement du 28 avril 2022 et des observations quotidiennes des agents pénitentiaires, qu’il n’y a eu aucun incident depuis l’arrivée de M. B au centre pénitentiaire Sud francilien. Par ailleurs, il ressort du courrier du 17 mars 2022 que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, M. B n’a pas demandé à être placé à l’isolement « pour son bien et la sécurité de tous, indiquant ne pas vouloir commettre d’incidents en détention ou d’agression à l’encontre des personnels ou des personnes détenues » mais uniquement " pour [son] bien avant tout et pour la sécurité de tous ", sans évoquer de potentiels incidents ou agressions. Ainsi, et alors même que les faits pour lesquels M. B a été condamné sont d’une particulière gravité, il n’est pas établi par ces seuls éléments que le comportement du requérant envers les agents pénitentiaires et ses codétenus, à la date de la décision attaquée, était susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque qu’il représente pour la sécurité de l’établissement et des personnes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La mesure de placement à l’isolement ayant pris fin à la date du présent jugement, l’annulation de cette décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 9 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud francilien.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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