Décret n° 2024-693 du 5 juillet 2024 portant expérimentation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juillet 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-4 et L. 262-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et L. 842-4 ;
Vu le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 modifié relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux modifié ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 26 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par le présent décret, les allocataires des caisses d'allocations familiales des départements des Alpes-Maritimes, de l'Aube, de l'Hérault, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée procédant par téléservice à la déclaration nécessaire au réexamen mentionné à l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une expérimentation de déclarations trimestrielles préremplies de leurs ressources pour l'attribution, selon le cas, du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité.
A ce titre, les données déclarées dans les déclarations sociales nominatives mentionnées au I et au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale des allocataires mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées pour préremplir les déclarations trimestrielles de ressources effectuées par voie de téléservice pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Les allocataires concernés sont informés par les caisses d'allocations familiales, au moment de l'établissement de leur déclaration de ressources, de la nécessité de modifier les informations préremplies qu'ils estiment erronées ou incomplètes, et de compléter leur déclaration en y portant les ressources qui n'y figureraient pas.
L'expérimentation s'applique pour une période de cinq mois, prorogeable pour une durée de sept mois.
Les ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, les dates de début et de fin de l'expérimentation dans les limites de la période précitée, ainsi que la composition des comités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.
Par dérogation à l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles :
1° Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;
2° Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
a) La moyenne mensuelle des ressources déclarées en application des dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
b) La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux a et c ;
c) Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
3° Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au a du 2° et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au 1° :
a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;
b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au a du 3°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.
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