Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 2024 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 34
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu la directive (UE) n° 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 et L. 1322-14 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 26 avril 2023 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 décembre 2023 au 26 janvier 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 janvier 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, Sct. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application, Art. R1322-87, Art. R1322-88, Art. R1322-89, Art. R1322-90, Art. R1322-91, Sct. Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine, Art. R1322-92, Art. R1322-93, Art. R1322-94, Art. R1322-95, Art. R1322-96, Art. R1322-97, Sct. Sous-section 3 : Obligations du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des eaux impropres à la consommation humaine, Art. R1322-98, Sct. Sous-section 4 : Qualité des eaux impropres à la consommation humaine, Art. R1322-99, Sct. Sous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, Art. R1322-100, Sct. Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, Art. R1322-101, Art. R1322-102, Art. R1322-103, Art. R1322-104, Art. R1322-105, Art. R1322-106, Art. R1322-107, Sct. Sous-section 7 : Désactivation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, Art. R1322-108, Sct. Sous-section 8 : Mesures de police administrative, Art. R1322-109, Art. R1322-110, Art. R1322-111, Sct. Sous-section 9 : Mesures en cas d'urgence, Art. R1322-112, Sct. Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense, Art. R1322-113
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D1321-104
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D1332-8
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2034, l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivantes peut être autorisée pour les usages domestiques suivants :
1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols en intérieur et l'arrosage des jardins potagers ;
2° Eaux grises issues des cuisines, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;
3° Eaux issues des piscines à usage collectif, pour le lavage des sols en intérieur et l'arrosage de jardins potagers ;
4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du même code.
II. - Les eaux mentionnées à l'article R. 1322-88 du code de la santé publique ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail, détermine les conditions de réalisation des expérimentations, notamment leur durée, qui ne peut excéder cinq ans, les critères de qualité à satisfaire, en fonction des usages domestiques autorisés, leurs conditions techniques d'utilisation, les modalités de surveillance ainsi que les éléments constituant un bilan à réaliser par le demandeur de l'expérimentation approuvée.
Chaque expérimentation individuelle est autorisée par arrêté du préfet de département dans le ressort duquel elle est envisagée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le dossier de demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments dont la liste est prévue dans l'arrêté interministériel, ainsi qu'un engagement du demandeur à effectuer une phase de validation de son système d'utilisation des eaux impropres à la consommation pour des usages domestiques et à respecter les modalités de surveillance.
IV. - Chaque expérimentation individuelle fait l'objet, au plus tard six mois avant son terme, d'une évaluation remise au préfet par le bénéficiaire de l'expérimentation.
Les ministres chargés de la santé et de l'environnement établissent, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au I, une évaluation de l'ensemble des expérimentations. Ils se prononcent sur l'opportunité de leur généralisation.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Les dérogations préfectorales accordées avant cette date pour les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique sur le fondement de l'article R. 1321-57 demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2029.
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Entreprises BIZIAT (01290)
- ANJ, compte-rendu des délibérations du collège du 17 octobre 2024
- Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2024, n° 2408165
- Article R4228-13 du Code du travail
- Article 1112 du Code civil
- Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 443754
- NISSAN WEST EUROPE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 699809174)
- Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d ho, 23 septembre 2024, n° 24/02849