Décret n° 2024-1257 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de rétrocession du produit des amendes « zones à faibles émissions mobilité » aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-19-1 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 135 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le produit des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route et recouvrées au cours de l'année précédente est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le maire ou le président a créé, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, la zone à faibles émissions mobilité correspondante, déduction faite d'une quote-part affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
La quote-part prévue à l'alinéa précédent est égale, pour la commune ou l'établissement public concerné, au produit :
1° D'une part, du nombre total d'avis de contravention adressés, au cours de l'année précédente, par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions relatifs à des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route multiplié par un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur représentatif du coût moyen supporté par cette agence pour le traitement de l'un de ces avis ;
2° D'autre part, du quotient entre, au numérateur, le nombre des amendes infligées, au cours de l'année précédente, en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route au titre de la zone de faibles émissions mobilité concernée et, au dénominateur, le nombre total des amendes infligées, en application des mêmes dispositions, au cours de la même année.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est affectataire d'une somme en application de l'article 1er, il la répartit entre lui-même et ses communes membres selon des modalités fixées par une délibération adoptée après consultation de ces communes, tenant compte des dépenses qu'ils ont exposées pour :
a) L'élaboration et la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité ainsi que l'information et les mesures d'accompagnement des personnes concernées par ces mesures ;
b) La réalisation des contrôles visant la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la mise en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prévus à l'article L. 2213-4-2 du même code ;
c) Les opérations permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées au transport de personnes ou de marchandises.
A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois suivant la notification aux communes membres du projet de délibération par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, cet avis est réputé favorable.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er publient chaque année un bilan des sommes perçues en application du présent décret, le cas échéant, de la répartition réalisée en application de l'article 2 et des dépenses mentionnées aux a à c de ce même article.
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