Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre CENTRE DE PATHOLOGIE, Société AXA FRANCE IARD - intervenante volontaire, Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE COVIMUT, CAISSE DES DEP<unk>TS ET CONSIGNATIONS, S.A.S. POLYCLINIQUE DE, CPAM DE CHARENTE-MARITIME agissant pour |
Texte intégral
Ordonnance n°2
R.G : N° RG 24/01616 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCP2
[N]
C/
[R]
[S]
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 24]
Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
Commune [Localité 21]
Centre CENTRE DE PATHOLOGIE
Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE COVIMUT
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Commune de [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 24] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 23],
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE CHARENTE-MARITIME agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne
[Adresse 10]
[Adresse 19],
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Société AXA FRANCE IARD – intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaïs GUILLEMOT
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE
S.E.L.A.S POLYCLINIQUE DE [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreua de POITIERS
Monsieur [U] [S]
Centre de Pathologie [Adresse 3]
[Localité 15]
S.E.L.A.S CENTRE DE PATHOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant tous les deux pour avocat Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 11],
[Localité 12]
défaillante bien que régulièrement assignée
Mutuelle Nationale Territoriale COVIMUT
[Adresse 4],
[Localité 16]
défaillante bien que régulièrement assignée
EXPOSÉ :
Soutenant au vu d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire établi en date du 12 mars 2021 par le docteur [I] que le docteur [N], qu’elle avait consulté en 2010 pour une masse protubérante sur son avant-bras gauche et qui en avait réalisé l’exérèse le 19 mai 2010 à la Polyclinique de Poitiers, lui avait, par sa faute, fait perdre une chance d’avoir pu échapper à la récidive de son cancer, madame [P] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers d’une action en réparation de son préjudice en faisant assigner le docteur [N], le docteur [S], la Polyclinique de Poitiers, la Selas [Adresse 20], son employeur la commune de Châtellerault, la Caisse des dépôts et consignations, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) et la Covimut.
Par jugement du 8 avril 2024, rectifié le 24 juin 2024, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Poitiers a :
* prononcé la mise hors de cause du docteur [S], de la Polyclinique de [Localité 24] et du Centre de pathologie
* déclaré le docteur [N] responsable des préjudices subis par Mme [R]
* dit que les soins prodigués par le docteur [N] à Mme [R] étaient à l’origine d’une perte de chance pour celle-ci d’avoir pu échapper à une récidive de son cancer
* fixé à 85% le taux de perte de chance
* condamné le docteur [N] à payer à Mme [R] la somme totale de 731.722,64 €
* condamné le docteur [N] à payer à la CPAM 86
— la somme de 114.196,17 € au titre des débours versés à Mme [R]
— celle de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
* condamné le docteur [N] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 137.097,59 €
* constaté l’absence de débours exposés par la CNRACL et la Covimut et de demande formulée à ce titre
* rejeté les demandes autres ou contraires
* condamné le docteur [N] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, sauf afférents à la mise en cause du docteur [S], de la Polyclinique de [Localité 24] et du Centre de pathologie lesquels ont été mis à la charge de Mme [R]
* condamné le docteur [N] à payer une indemnité de procédure à Mme [R], à la CPAM 86 et à la commune de [Localité 21].
[O] [N] a relevé appel le 5 juillet 2024 du jugement du 8 avril 2024 et du jugement rectificatif du 24 juin 2024 en intimant Mme [R], [U] [S], la Polyclinique de [Localité 24], la Selas [Adresse 20], la CPAM 86, la Covimut, la commune de [Localité 21] et la Caisse des dépôts et consignations.
Le docteur [N], et son assureur de responsabilité civile la société Axa France Iard, celle-ci en qualité d’intervenante volontaire, ont notifié des conclusions d’appelant le 4 octobre 2024.
La commune de [Localité 21] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 21 octobre 2024 d’un incident tendant à voir :
¿ À titre principal :
— prononcer la caducité de l’appel de M. [N] en ce qu’il est dirigé contre elle
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire d’Axa France Iard
¿ À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par M [N] le 5 juillet 2024 en ce qu’il est dirigé à son encontre
— déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par Axa France Iard
¿ En tout état de cause :
— condamner le docteur [N] avec la société Axa France Iard aux dépens et à lui verser 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la caducité de la déclaration d’appel à son égard est encourue en vertu des articles 908 et 954 du code de procédure civile car l’appelant n’a pas formulé de demande à son encontre dans le dispositif de ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel
— que l’appel est en outre irrecevable à son endroit comme tardif, en application de l’article 538 du code de procédure civile, pour n’avoir pas été régularisé dans le mois de la signification du jugement, faite par un acte signifié au docteur [N] le 29 mai 2024 qui lui ouvrait un délai d’un mois expirant le 1er juillet 2024.
— que l’intervention d’Axa France Iard, nécessairement de nature accessoire, suit le sort de l’appel principal, et que la caducité, ou l’irrecevabilité, de l’appel principal, la rend irrecevable, l’assureur ne formulant au demeurant lui-même aucune demande à son encontre dans le dispositif de ses conclusions du 4 octobre 2024
— subsidiairement, que les conclusions et pièces d’Axa sont irrecevables parce qu’elles s’appuient sur une instance principale irrégulière.
Mme [R] par conclusions d’incident transmises le 6 décembre 2024 et la CPAM de la Vienne par conclusions d’incident transmises le 9 décembre 2024, demandent l’une et l’autre dans les mêmes termes au conseiller de la mise en état :
— de déclarer l’appel de M. [N] irrecevable comme tardif car régularisé après l’expiration d’un délai d’un mois édicté à l’article 538 du code de procédure civile.
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire d’Axa France Iard au motif qu’il s’agit d’une intervention volontaire accessoire à un appel irrecevable
— de condamner M. [N] et Axa France Iard aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € à leur profit respectif.
Elles soutiennent que même s’il ne prononce pas des condamnations solidaires, le jugement entrepris statue sur un litige indivisible car il porte sur son préjudice, dont les tiers payeurs ne sollicitent une part d’indemnisation que par voie subrogatoire.
Elles affirment que le sort de l’intervention volontaire de l’assureur, par définition accessoire, suit celui de l’appel principal.
M. [N] et la société Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 5 décembre et du 9 décembre 2024 :
— de débouter la commune de [Localité 21] de sa demande en constat de caducité de l’appel
— de débouter la commune et Mme [R] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [N]
— de déclarer recevables les appels interjetés par M. [N] à l’encontre de Mme [R], M. [S], la Polyclinique de [Localité 24], la Selas [Adresse 20], la CPAM 86, la Covimut, la commune de [Localité 21] et la Caisse des dépôts et consignations
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard
— de débouter la commune et Mme [R] du surplus de leurs demandes.
Ils soutiennent
— qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue, le dispositif des conclusions d’appelant transmises le 4 octobre 2024 dans les trois mois de la déclaration d’appel contenant une demande à l’encontre de la commune de [Localité 21] puisqu’il y est demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [N] à payer à la commune 137.097,59 € et de limiter à 19% le taux de perte de chance qui lui est imputable et de faire application de ce taux sur l’ensemble des sommes retenues comme en lien avec sa faute
— que si l’appel est 'facialement tardif’ à l’égard de la commune, il ne l’est pas à l’égard des autres intimés, qui ne lui ont pas signifié le jugement et ne peuvent se prévaloir de la signification faite par la commune en l’absence d’indivisibilité du litige ou de solidarité des condamnations prononcées
— que l’intervention volontaire d’Axa France Iard est recevable car elle n’est pas accessoire puisque celle-ci, dont le contrat ne stipule pas de franchise, devra indemniser entièrement la victime pour le compte de son assuré et défend ses propres intérêts.
M. [U] [S] et la Selas [Adresse 20] ont déclaré par conclusions d’incident transmises le 9 décembre 2024 s’en remettre à prudence de justice sur le mérite de l’incident.
La Selas Polyclinique de [Localité 24] a indiqué s’en remettre à justice sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’examen du moyen d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, qui est invoqué par trois intimés, est préalable à celui de la caducité de la déclaration d’appel à son égard invoqué à titre principal par la commune de [Localité 21].
* sur la recevabilité de l’appel formé par M. [N]
Le délai pour relever appel des jugements était, en application de l’article 538 du code de procédure civile, d’un mois à compter de leur signification à partie.
Les jugements n’ont été signifiés à [O] [N] que par la commune de [Localité 21], selon acte signifié le 29 mai 2024 (cf sa pièce n°2).
Le délai d’un mois pour exercer le recours était expiré lorsque M. [N] a inscrit sa déclaration d’appel, le 5 juillet 2024.
Son appel est ainsi irrecevable à l’égard de la commune de [Localité 21].
Mme [R] et la CPAM 86 soutiennent qu’il l’est aussi à leur égard bien qu’ils n’aient pas signifié les jugements, en se prévalant de l’article 529, alinéa 2 du code de procédure civile qui édicte que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Le jugement n’instaure aucune solidarité entre les intimés, et il ne profite pas solidairement à la commune de [Localité 21], Mme [R] et la CPAM 86.
La circonstance que la commune et la caisse sollicitent par voie de subrogation dans les droits de la victime la condamnation du docteur [N] à leur rembourser leurs débours ne retire rien à ce constat.
Le présent litige n’est pas non plus indivisible.
Le critère de l’indivisibilité d’un litige tient non au risque de contrariété voire d’incohérence entre plusieurs chefs de dispositifs de jugements, mais exclusivement à l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (cf Cass. 2° civ. 13.06.2024 P n°22-14381).
Or la détermination des droits de la victime et l’éventuel recours relatifs aux droits des tiers payeurs ne sont pas liés par un lien d’indivisibilité, dès lors que les demandes peuvent être examinées séparément, les prétentions de la victime pouvant en effet être appréciées indépendamment du recours éventuel du tiers payeur appelé à la procédure, ce dont il résulte l’absence d’impossibilité d’exécution simultanée des décisions à intervenir sur les demandes tendant au paiement de leur créance respective (cf Cass. 2° civ. 30.01.2014 P n°12-27102).
Ni Mme [R] ni la CPAM 86 ne peuvent ainsi se prévaloir d’un effet procédural attaché à la signification du jugement faite par la commune de [Localité 21].
Le délai d’appel n’a donc pas couru à leur égard, et l’appel du jugement formé par M. [N] est recevable à leur encontre.
M. [N] est fondé à voir juger que son appel est recevable à l’égard de toutes les parties autres que la commune de [Localité 21].
* sur l’intervention volontaire de la société Axa France Iard
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
Conformément aux articles 329 et 330, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une autre partie.
La société Axa France Iard est l’assureur de responsabilité professionnelle de M. [N].
Non partie à l’instance devant le tribunal, elle est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Elle a intérêt à le faire, étant appelée à supporter la charge des indemnisations mises à la charge de son assuré.
Quand bien même la police d’assurance souscrite par M. [N] ne stipule aucune franchise, de sorte que la société Axa France Iard a vocation à supporter l’intégralité des condamnations, elle n’en fait pas moins qu’appuyer les prétentions de son assuré, et son intervention est accessoire.
Comme telle, son sort suit celui de l’action principale.
Elle est ainsi irrecevable en tant que dirigée à l’égard de la commune de [Localité 21], et recevable en tant que dirigée contre toutes les autres parties, dont Mme [R] et la CPAM de la Vienne.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appel principal de M. [N] et l’intervention volontaire de la société Axa France Iard étant irrecevables à l’égard de la commune de [Localité 21], et aucun appel provoqué n’étant formé par ailleurs par un autre intimé à son encontre, la commune n’est pas partie à l’instance d’appel.
M. [O] [N] supportera les dépens d’appel inhérents à sa mise en cause devant la cour, incluant les dépens afférents au présent incident, et il lui versera 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DÉCLARONS irrecevable à l’égard de la commune de Châtellerault l’appel des jugements du tribunal judiciaire de Poitiers des 8 avril 2024 et 24 juin 2024 formé le 5 juillet 2024 par M. [O] [N]
DÉCLARONS irrecevable à l’égard de la commune de [Localité 21] l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en cause d’appel
DISONS que la commune de [Localité 21] n’est plus partie à l’instance d’appel
DISONS recevables à l’égard de toutes les autres parties
— l’appel de M. [N]
— l’intervention volontaire de la société Axa France Iard
CONDAMNONS M. [O] [N] aux dépens d’appel inhérents à la mise en cause de la commune de [Localité 21] devant la cour, incluant les dépens afférents au présent incident
CONDAMNONS M. [O] [N] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que les parties autres que la commune de [Localité 21] conserveront chacune la charge des dépens de l’incident
REJETONS les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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