Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2024, N° 2024002566 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024002566
APPELANTE
S.A.R.L. SOMOFI agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] DE [Localité 10] sous le n° 434 230 710
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
S.C.P. BTSG
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 434 122 511
S.A.R.L. FONCIERE COBE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 443 807 151
S.C.P. [B]-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sour le n° 481 943 587
Représentées par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocate au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par un acte de commissaire de justice du 18 août 2014, la SARL Somofi a assigné en paiement la SARL Foncière Cobe devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Foncière Cobe et a nommé la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [B] Partners en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 8 mai 2015, la société Somofi a déclaré sa créance.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement dans lequel la créance de la société Somofi n’a pas été intégrée en raison d’un contentieux en cours.
Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce Paris a ordonné à la banque de la société Somofi de produire une copie recto-verso du chèque n°6567050 d’un montant de 100 000 euros pour établir l’existence de la créance de la société Somofi et que faute de production de la pièce demandée dans un délai de 60 jours, le tribunal devra dire droit lors d’une audience ultérieure.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption de l’instance, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties depuis plus de deux années.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance de la société Somofi au motif que 'la créance a été admise avec mention 'instance en cours', qu’un jugement de péremption d’instance a été rendu le 6/12/2019 devenu définitif selon certificat de non appel du 22/11/2022, qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance liée à la constatation de la créance'.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Somofi a interjeté appel de cette décision.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la société Somofi demande à la cour de:
INFIRMER l’ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2024 en ce qu’elle dispose :
« ordonnons que ladite créance sera rejetée en totalité. »
Statuant à nouveau :
JUGER que la péremption de l’instance n’a pas éteint la créance de la Somofi ;
FIXER la créance de la Somofi au passif de la Fonciere Cobe à la somme de 377 075,50 € ;
Subsidiairement,
INVITER la société Somofi à produire devant le juge commissaire un décompte de ses créances expurgé du montant du chèque n° 565 70 50 tiré de son compte n° [Numéro identifiant 3] ;
RENVOYER les parties devant le juge commissaire pour fixation de la créance dans cette limite ;
CONDAMNER la SARL Fonciere Cobe et la SCP BTSG, intervenant par Maître [L] [W], en qualité de mandataire judiciaire à verser chacun la somme de 5 000 € à la société Somofi en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société Fonciere Cobe, la SELARL [B] Partners et la SCP BTSG demandent à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance du 30 janvier 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris,
DÉCLARER la société Somofi irrecevable,
DÉBOUTER la société Somofi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société Somofi à payer à la société Fonciere Cobe, à la SCP [B] Partners et à la SCP BTSG la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la compétence du juge-commissaire
La société Somofi considère que le juge-commissaire n’était pas compétent pour se prononcer sur sa déclaration de créance. Elle soutient ainsi que lorsque le juge-commissaire constate une instance est en cours, l’autorité de la chose jugée attachée à sa décision irrévocable le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances. Or, dans son ordonnance du 30 janvier 2024, le juge-commissaire précise que la créance a été admise aux mentions 'instance en cours', l’appelante prétend de ce fait qu’il aurait du être dessaisi même si par la suite cette instance s’achève sans fixer la créance.
La société Fonciere Cobe, la SELARL [B] Partners ès-qualités, la SCP BTSG ès-qualités rélèvent que la cour d’appel n’est saisie que de l’appel de l’ordonnance du 30 janvier 2024 rendue par le juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances et ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel plus étendu que celui du juge-commissaire. Ils font valoir que la société Somofi se contredit au sein même de ses conclusions d’appel puisque si le juge-commissaire est selon l’appelante incompétent, elle ne peut dans les mêmes conclusions soutenir qu’il lui appartient 'ressaisi par une partie à cette fin, de se prononcer sur la demande de fixation de la créance’ ou encore de demander à la cour d’appel de fixer la créance.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile applicable en l’espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En l’espèce, dans le dispositif des dernières conclusions de la société Somofi, cette dernière demande à la cour d’appel de Paris de fixer sa créance au passif de la société Fonciere Cobe à la somme de 377 075,50 euros. Cependant, au soutien de cette prétention, elle fait notamment valoir l’incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur sa créance.
Il est rappelé que la cour d’appel ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel plus étendu que celui du juge-commissaire dont la décision est attaquée.
Il en résulte qu’en application de la règle précitée, la cour n’a pas à statuer sur la demande de la société Somofi tendant à voir reconnaître l’incompétence du juge-commissaire, dès lors qu’aucune demande d’incompétence du juge-commissaire et par conséquent de la cour d’appel saisie ne figure dans le dispositif de ses dernières conclusions.
B) Sur la péremption définitive de l’instance au fond et ses conséquences
La société Somofi soutient que la déclaration de créance écarte la menace de péremption de l’instance. Selon l’appelante, la péremption d’instance n’exclut pas la possibilité de fixer le montant de la créance, dont la fixation ne dépend pas de la production d’un chèque par une partie non attraite à l’instance, laquelle avait au surplus déjà informé qu’elle se trouvait dans l’incapacité de le produire. Tout autant, la péremption d’instance ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance et peu importe que le jugement attaqué soit devenu exécutoire. Elle ajoute que malgré la péremption de l’instance, sa déclaration a conservé son autonomie par rapport à cette instance, de sorte que son droit d’action n’étant pas éteint par la péremption elle est demeurée recevable, en l’absence de prescription, à invoquer sa créance. La péremption ne pouvant davantage être opposée à un créancier qui a déclaré sa créance dans les délais légaux.
La société Fonciere Cobe, la SELARL [B] Partners ès-qualités, la SCP BTSG ès-qualités considèrent que la péremption de cette instance portant sur la fixation de la créance de la société Somofi au passif de la société Foncière Cobe a légitimement été prononcée et soulignent que la cour d’appel de céans n’est pas saisie d’un appel portant sur la péremption qui est définitive. Si la société Somofi devait saisir le tribunal de commerce par le biais d’une nouvelle assignation à l’encontre de la société Fonciere Cobe, elle serait prescrite n’ayant mis en oeuvre aucune diligence à l’encontre de la société Fonciere Cobe pour obtenir la fixation de sa créance.
Sur ce,
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Il est admis que la déclaration de créance est autonome par rapport à l’instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n’est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire de sorte que la péremption qui a atteint cette dernière est sans effet sur la déclaration de créance elle-même.
Et aux termes de l’article L. 624- 2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption d’office de l’instance opposant la société Somofi à la société Foncière Cobe ainsi qu’aux organes de la procédure collective, et son extinction au motif que 'le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2017 n’a été suivi d’aucune diligence de la part de la société Somofi’ et que cette dernière bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire n’a pas comparu.
Cependant, conformément à la jurisprudence constante, la déclaration de créance de la société Somofi n’est pas atteinte par cette péremption d’instance engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Foncière Cobe.
Il en résulte que le juge-commissaire, constatant la péremption d’instance ainsi prononcée, ne pouvait rejeter la créance de la société Somofi de ce simple fait. La société Somofi dont le droit d’action n’a pas été atteint par la péremption de l’instance est ainsi recevable, à invoquer sa créance devant le juge-commissaire.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée de ce chef.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour est saisie et doit statuer sur la créance de la société Somofi conformément à l’article L.624-2 du code de commerce. Or aucune pièce n’est versée aux débats justifiant de l’existence de la moindre créance y compris la déclaration de créance. Aussi, sera-t-il fait injonction aux parties de produire toutes les pièces nécessaires pour statuer sur le sort de la créance. La cour renvoie ainsi les parties à la mise en état pour communication de pièces et conclusions des parties et réouvre les débats.
C. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 30 janvier 2024
Et statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de la créance par l’effet de la péremption;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie à la mise en état pour communication de pièces justifiant de l’existence même de la créance de la SARL Somofi et éventuelles conclusions.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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