Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2404529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1604224 en date du 25 octobre 2018, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de Garges-lès-Gonesse rejetant la demande de M. B formée par courrier reçu le 9 février 2016 et a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le droit d’accès de M. B à sa parcelle AD n°11 depuis la voie publique impasse Fessou à Garges-lès-Gonesse et d’enlever les plots de bois qui ont été plantés devant le portail de la propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure d’exécution :
Par un courrier, enregistré le 8 mars 2021 et mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre à la commune de Garges-Lès-Gonesse de prendre les mesures pour rétablir son accès à la parcelle AD n°20 depuis la voie publique rue Fessou, d’enlever les candélabres plantés devant cette propriété dans un délai de trois à mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui payer la somme de 1 140 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
3°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui payer la somme de 250 000 euros au titre du non-respect de la décision du 25 octobre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Garges-lès-Gonesse n’a pas pourvu à l’exécution du jugement du 25 octobre 2018.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
M. A B a présenté des mémoires sans l’assistance de l’avocat désigné comme son mandataire les 13 mai et 20 juin 2024 et les 29 janvier, 2 février et 5 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exécuté le jugement du 25 octobre 2018.
Vu le jugement n° [0]1604529 du 25 octobre 2018 du tribunal de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025:
— le rapport de M. Thobaty, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me D’Andrea pour la commune de Garges-lès-Gonesse qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Landot, a présenté le 13 février 2025, une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1604224 du 25 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de Garges-lès-Gonesse rejetant la demande de M. B formée par courrier reçu le 9 février 2016. Par l’article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le droit d’accès de M. B à sa parcelle AD n°11 depuis la voie publique impasse Fessou à Garges-lès-Gonesse et d’enlever les plots de bois qui ont été plantés devant le portail de la propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par l’article 2 du même jugement, le tribunal a « enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le droit d’accès de M. B à sa parcelle AD n°11 depuis la voie publique impasse Fessou à Garges-lès-Gonesse et d’enlever les plots de bois qui ont été plantés devant le portail de la propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ».
4. Les demandes présentées par M. B dans la présente requête tendent non à assurer un accès à la parcelle AD n°11 comme ordonné dans le jugement rendu le 25 octobre 2018, mais à la parcelle AD n°20 de la commune de Bonneuil-en-France. Les demandes de M. B tendent à ce que l’accès soit établi à partir de la rue Fessou, alors que le jugement dont l’exécution est demandée tend à ce qu’il soit établi un accès à l’impasse Fessou, qui constitue une voie publique différente. Dans ces conditions, ces demandes ne tendent pas à l’exécution du jugement, mais portent sur un litige distinct relatif à l’accès depuis une autre parcelle située sur la commune de Bonneuil-en-France à une rue différente de celle citée dans le jugement du 25 octobre 2018.
5. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B sont irrecevables. Les conclusions indemnitaires, qui ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par commune de Garges-lès-Gonesse au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404529
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