Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 2025 |
| Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6122-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 223-8 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 1er juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 5 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A l'exception de son article 17, les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui sont situés dans des départements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, pendant la durée de cette expérimentation.
Les dispositions mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 13 s'appliquent en lieu et place de toute disposition règlementaire contraire et, notamment :
- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de celles du 1° du VII de l'article R. 314-105 et des articles R. 314-158 à R. 314-166, D. 314-167-1, R. 314-168, R. 314-172 à R. 314-178, R. 314-183, R. 314-187 et R. 314-188 du même code ;
- pour les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, de celles des articles R. 314-158 à R. 314-168, R. 314-181, R. 314-183 et R. 314-184 à R. 314-193 du même code dans leur version mentionnée à l'article R. 314-190 du même code, correspondant à celle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée mentionnés au I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles bénéficient :
1° D'un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie.
Pour ceux des résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est, après déduction de la participation journalière forfaitaire mentionnée à l'article 3, à la charge de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ou, pour les établissements de santé mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à la charge de la branche maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée au 1° du même article L. 200-2.
Pour ceux des résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est couvert par un tarif, englobant la participation financière mentionnée à l'article 3, acquitté par ceux-ci sous réserve, le cas échéant, d'une prise en charge au titre de l'aide médicale ou de l'action sociale ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'hébergement, fixé en application du 3° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, qui couvre les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 du même code ou, en ce qui concerne les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, aux prestations mentionnées à l'article R. 314-159 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 décembre 2016.
Ce tarif journalier est à la charge du résident, qui peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions de droit commun.
Une participation journalière forfaitaire aux dépenses d'entretien de l'autonomie est facturée directement aux résidents par les établissements.
Cette participation n'est pas due pour les périodes pendant lesquelles les résidents des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'une hospitalisation avec hébergement, ni pour celles pendant lesquelles les personnes accueillies dans les établissements mentionnés au IV bis du même article font l'objet d'une hospitalisation en dehors de ceux-ci. Il en va de même pour les périodes d'absence pour convenances personnelles prises conformément aux stipulations du contrat de séjour.
Le montant de cette participation est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Il est revalorisé chaque année au 1er janvier par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
- Entreprises SAINT ANDRE LE GAZ (38490)
- GALERIE RTR (SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS, 809772007)
- LE GAULOIS (REIMS, 333531648)