Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 avril 2025 |
Commentaires • 4
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2513-5 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 modifiée relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 septembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de chaque militaire relevant :
1° Du ministre de la défense ;
2° Du ministre de l'intérieur ;
3° Du ministre chargé de la mer ;
4° Des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3° du présent article, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;
5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.
L'adhésion au contrat collectif est ouverte aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat, placés dans l'une des situations de la position d'activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite, employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er.
Le contrat mentionné à l'article 1er couvre, à titre complémentaire :
1° Le congé de longue durée pour maladie prévu à l'article L. 4138-12 du code de la défense et le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 du même code ;
2° Le décès non imputable au service.