Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 195
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de 40 % les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.
[…] longue maladie imputable au service. […] Aux termes de l'article L4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138 -3 et L. 4138 -3-1, […] lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […] Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L […]
Lire la suite…[…] longue maladie imputable au service. […] Aux termes de l'article L4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138 -3 et L. 4138 -3-1, […] lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […] Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L […]
Lire la suite…[…] — en se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en lieu et place des dispositions des article L. 4138-13 et R. 4138-58 du code de la défense les premiers juges ont commis une erreur de droit ; […] 3. D'autre part, aux termes, l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; () ".
[…] du 13 juin 2022 au 12 décembre 2022 inclus portant renouvellement de congé de longue durée pour maladie, […] Aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : « Les congés de maladie, […] Aux termes de l'article L. 4138-13 de ce code : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits à congé de maladie ou des droits du congé du blessé (…) lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article R. 4138-58 du même code : « Le congé de longue maladie (…) est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. […]
[…] ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L . 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] sa rémunération. » Aux termes de l'article R. 4138 -58 du code de la défense : « Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138 -47. / Ce congé est accordé, […] Par décision du 13 […]
Ainsi, les militaires blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier : - de congés de maladie soit spécifiques (congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense), soit majorés (congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense) ; - de la pension militaire d'invalidité, […] 1er juillet […] 2005) ; - de la liquidation de la pension militaire de retraite sans condition de durée de service (article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite), portée au minimum garanti en cas d'infirmité supérieure à 60 % (article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ; […]
Lire la suite…