Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2507324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507324 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars 2025 et 29 mars 2025, M. B A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2024-01871 du 31 décembre 2024 portant interdiction du 2 janvier 2025 au 2 janvier 2026 de la vente à emporter de boissons alcoolisées de 21h00 à 7h00 notamment dans la rue Saint-Jacques dans le cinquième arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 31 décembre 2024 a été publié au recueil des actes administratif spécial n°75-2024-805 du même jour. L’arrêté contesté comportait, en annexe, la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. A disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 31 décembre 2024 pour contester la légalité de cet arrêté. Toutefois, sa requête n’a été enregistrée que le 17 mars 2025 postérieurement à ce délai, sans que le requérant n’établisse, ni même n’allègue avoir fait un recours gracieux, permettant la prorogation des délais de recours. Dans ces conditions, la requête est tardive et se trouve ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507324
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