Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, […] à sec ou à flot : les bateaux et engins flottants concernés par l'article D4221-1 du Code des transports, dès lors qu'ils font l'objet d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés respectent leurs prescriptions techniques ; les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports qui disposent d'un marquage CE et d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D4221-18 intervenant dans les […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé l'existence de 18 désordres affectant le bateau, dont 16 antérieurs à la vente et 6 auxquels il a été remédié avant la rédaction du rapport définitif. […] Enfin, il est constant qu'une expertise, même judiciaire , ne peut être invoquée à l'encontre d'une partie si cette dernière n'a pas été appelée aux opérations d' expertise, à moins que d'autres éléments de preuve soient produits pour conforter cette expertise réalisée non contradictoirement. […] En revanche, concernant l'appel en garantie de la société VNFD, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article D. 4221-18 du code des transports, le propriétaire du bateau, […]
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, […] à sec ou à flot : les bateaux et engins flottants concernés par l'article D4221-1 du Code des transports, dès lors qu'ils font l'objet d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés respectent leurs prescriptions techniques ; les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports qui disposent d'un marquage CE et d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D4221-18 intervenant dans les […] Ainsi, […]
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