Décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 1921 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 8
Décisions • 49
Rejet —
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles 6, 1 et 2, du règlement n° CEE/3201/90 du 16 octobre 1990 et 13, 4 , du décret du 19 août 1921, qui réservent la dénomination « château » aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant de raisins récoltés et vinifiés dans l'exploitation, a justifié sa décision ;
Rejet —
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué : " Est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : / -Sur les récipients et emballages ; / -Sur les étiquettes, […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie ; — l'arrêté du 29 décembre 2017 portant homologation du cahier des charges et du plan de vérification relatifs à la sélection des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; — le code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
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Aucune boisson ne peut être tenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom de "vin" que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.
La dénomination de "vin doux" peut être employée pour désigner le moût de raisin frais en cours de fermentation destiné à la consommation.
Ne peuvent être considérés comme vins propres à la consommation :
Le liquide obtenu par surpressurage de marcs ayant déjà produit la quantité de vin habituellement obtenue par pressurage suivant les usages locaux, loyaux et constants.
Le liquide obtenu par pressurage des lies.
Les vins atteints d'acescence simple ayant une acidité volatile :
1° Supérieure à 1 gr. 80 par litre exprimée en acide sulfurique ;
2° Supérieure à 1 gr. 50 seulement, mais présentant nettement à la dégustation les caractères des vins piqués bien que les éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect soit resté normal.
Les vins atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux et caractérisés :
Soit par une teneur en acide tartrique total, exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 5 centigrammes par litre ;
Soit par la présence de deux au moins des trois caractères suivants :
Acidité volatile supérieure à 1 gr. 50 par litre exprimée en acide sulfurique ;
Teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium, inférieure à 1 gr. 25 par litre ;
Teneur en ammoniaque supérieure à 20 milligrammes par litre.
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
1° à 5° (alinéas abrogés)
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre pour la consommation des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins et de vins impropres à la consommation.
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la consommation.
En conséquence, rentre dans les cas prévus par les article 3 et 4 de la loi du 1er août 1905 et par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912 le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées et notamment, des substances destinées :
A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;
A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
A fabriquer des vins artificiels ;
A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.
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