Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-80.341, Inédit
CA Aix-en-Provence 18 décembre 2017
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CASS
Rejet 15 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal d'infraction

    La cour a estimé que le procès-verbal mentionne que la visite a eu lieu avec l'accord verbal des propriétaires, ce qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de refus de régularisation

    La cour a jugé que les poursuites ne reposent pas sur ces décisions, mais sur des infractions au code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie familiale

    La cour a considéré que la démolition était justifiée par l'illégalité des constructions et la connaissance des prévenus de cette illégalité.

  • Rejeté
    Situation financière des prévenus

    La cour a jugé que la situation financière n'était pas suffisamment justifiée et que les amendes étaient proportionnées aux infractions.

  • Rejeté
    Possibilité de régularisation

    La cour a constaté que toutes les tentatives de régularisation avaient été rejetées et que le terrain était en zone protégée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Pierre X..., Mme Marie-Anne Y..., épouse X..., la société PFMC et l'association Centre équestre des Garrigues contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui les avait condamnés pour infractions au code de l'urbanisme, notamment pour défaut de permis de construire et violation du plan local d'urbanisme, en leur infligeant des amendes et en ordonnant une mesure de remise en état sous astreinte. Le premier moyen invoqué par les demandeurs, relatif à la nullité du procès-verbal d'infraction du 28 mai 2013 pour violation de domicile, est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme n'exige pas d'autorisation écrite préalable à la visite des lieux et que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire, établissant l'accord des propriétaires pour la visite. Le second moyen, concernant la culpabilité des prévenus pour l'exécution de travaux sans permis de construire et la violation du plan local d'urbanisme, est également rejeté. La Cour de cassation confirme que les six chalets en bois, installés côte à côte, formaient un ensemble indissociable nécessitant un permis de construire et que les prévenus étaient en infraction avec le plan local d'urbanisme. La cour d'appel a justifié sa décision en tenant compte de la proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et familiale des prévenus et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme. Les références légales invoquées comprennent les articles L. 461-1, L. 480-1, R. 421-1 et 2, L. 480-4 et 5 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles 132-59 du code pénal, 28 et 76 du code de procédure pénale, et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-80.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060550
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03137
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