Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 mars 2025, n° 22/10536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mai 2022, N° 2020047643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LA TAVERNE SICILIENNE ' CHEZ ENZO ' |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ 51 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10536 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020047643
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Olivier LOIZON et Me Max de CASTELNAU, du Cabinet VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : R145
INTIMÉE
S.A.S. LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 936 362
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : E193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » exploite un établissement situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont l’activité principale est restaurant-pizzeria-grill.
Elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son agent général M. [Z], un contrat d’assurance 'Multirisque Professionnelle’ n° 5682864604 à effet du 5 février 2014 avec tacite reconduction aux termes duquel elle bénéficie notamment d’une garantie pertes d’exploitation. Un avenant au contrat à effet du 3 avril 2020, proposé par AXA, n’a finalement pas été signé par l’assurée.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, (notamment les restaurants) d’accueillir du public.
A compter du 15 mars 2020, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » a ainsi fermé son établissement de restauration jusqu’au 15 juin 2020.
Par courrier du 28 avril 2020, M. [P] [B], président de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO', a déclaré le sinistre à son assureur, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation » à compter du 16 mars 2020.
Par courrier du 9 juin 2020 la compagnie AXA FRANCE IARD a refusé d’indemniser la SAS LA TAVERNE SICILIENNE invoquant une clause d’exclusion insérée aux conditions particulières lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
A la suite du décret du 29 octobre 2020, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE a dû, une nouvelle fois, cesser son activité à compter du 30 octobre 2020, seule l’activité de livraison et de vente à emporter étant maintenue.
Après avoir mis vainement en demeure le 24 juillet 2020 son assureur de la garantir, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE ainsi que son président M. [P] [B], ont par acte du 27 octobre 2020, assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de mise en jeu de la garantie 'pertes d’exploitation', subsidiairement aux fins d’expertise et de versement d’une provision à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l’attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que le contrat au titre de la garantie perte d’exploitation souscrit par la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ auprès d’AXA s’applique ;
— condamné la SA AXA France IARD, à titre de provision, à verser à la société LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ une somme de 25 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ ;
— nommé comme expert judiciaire : M. [V] [E] ;
avec pour mission de :
' donner son avis sur la perte d’exploitation pendant les périodes de fermeture, soit du 15 mars au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021 inclus dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
' la durée de la période d’indemnisation,
' le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
' l’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
' le taux de marge brute de la période de référence, la perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
' les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation,
' les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
' entendre tout sachant qu’il estimera utile,
' s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
' fixe a 2 000 euros le montant de la provision à consigner par SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ avant le 30 juin 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article-269 du code de procédure civile,
' dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
' dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
' dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
' dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
' dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— réservé sa décision sur les dépens.
Par déclaration électronique du 31 mai 2022, enregistrée au greffe le 20 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief intimant seulement la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ prise en la personne de ses représentants légaux.
Par conclusions d’appel n° 3 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil et des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et,
y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement du 27 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté LA TAVERNE SICILIENNE de ses demandes d’astreinte et de publication du jugement ainsi que ses demandes visant à faire condamner AXA France IARD à lui verser des dommages-intérêts pour des préjudices financier et moral ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' dit que le contrat au titre de la garantie perte d’exploitation souscrit par la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » auprès d’AXA s’applique ;
' condamné la SA AXA France IARD, à titre de provision, à verser à la société LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » une somme de 25 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » ;
' nommé comme expert judiciaire : M. [V] [E] avec la mission et dans les modalités détaillées par le jugement du 27 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
' condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
' réservé les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— déclarer que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte les caractères formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence :
— déclarer applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 27 mai 2022 ;
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par LA TAVERNE SICILIENNE et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter LA TAVERNE SICILIENNE de son appel incident ;
— débouter LA TAVERNE SICILIENNE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner LA TAVERNE SICILIENNE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’appel d’intimé notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 alinéa 1 et L. 113-5 du code des assurances, des articles 1170 et 1190 du code civil et de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, de :
— CONFIRMER le jugement du 27 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* dit que le contrat au titre de la garantie perte d’exploitation souscrit par la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » auprès d’AXA s’applique ;
* condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » la somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement du 27 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' condamné la SA AXA France IARD, à titre de provision, à verser à la société LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » une somme de 25 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » ;
' nommé comme expert judiciaire : M. [V] [E],
avec la mission et dans les modalités telles que détaillées par le jugement du 27 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris,
' rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il déboute la société « CHEZ ENZO » de ses demandes ;
' réservé sa décision sur les dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
— condamner la société AXA France IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à fermeture administrative » du contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 56864604 à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 43 559 euros pour le premier sinistre intervenu entre le 15 mars et le 16 juin 2020 ;
— condamner la société AXA au paiement des intérêts légaux dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2020 ;
— condamner la société AXA France IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à fermeture administrative » du contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 56864604 à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 49 605,28 euros pour le deuxième sinistre intervenu après le 30 octobre 2020 ;
— ordonner que ces condamnations de payer seront assorties d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir et ce pour une période de 90 jours ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamner la société AXA France IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à fermeture administrative » du contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 56864604 à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 41 291,05 euros pour le premier sinistre intervenu entre le 15 mars et le 16 juin 2020 ;
— condamner la société AXA France IARD au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2020 ;
— condamner la société AXA France IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à fermeture administrative » du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°56864604 à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 20 605,28 euros pour le deuxième sinistre intervenu après le 30 octobre 2020 ;
— ordonner que ces condamnations de payer seront assorties d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir et ce pour une période de 90 jours ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— condamner, à titre provisoire dans l’attente de l’expertise, la société AXA France IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à fermeture administrative » du contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 56864604 à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 50 000 euros ;
— débouter la société AXA France IARD de sa demande de consignation des frais d’expertise à la charge de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE ;
— ordonner que les frais d’expertise soient exclusivement à la charge de la société AXA France IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la société AXA France IARD à verser à la société LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 1 026,60 euros au titre des préjudices financiers subis en raison du refus injustifié d’AXA France IARD de verser l’indemnité suis-visée à SAS LA TAVERNE SICILIENNE, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la société AXA France IARD à verser à la société LA TAVERNE SICILIENNE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner entiers dépens de la présente ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA AXA FRANCE IARD sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes accessoires, exposant notamment que :
— la clause d’exclusion qu’elle oppose est formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, et partant conforme aux articles 1170 et 1171 du code civil, en ce que notamment :
* les termes, notamment 'épidémie’ et critères d’application qu’elle comprend sont clairs ;
* cette clause n’est pas générale dès lors qu’elle exclut uniquement de la garantie les fermetures collectives de sorte que les fermetures administratives individuelles demeurent garanties, or il est scientifiquement démontré qu’une épidémie peut toucher un unique établissement et l’article L.3131-1 du code de la santé publique permet aux autorités d’adopter des mesures de fermeture administrative 'individuelle’ et/ou 'isolée’ ;
— en tout état de cause, les pertes alléguées résultent de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture « collective », elles constituent un préjudice « anormal et spécial » dont les conséquences ne peuvent incomber à l’assureur ;
— subsidiairement, elle conteste le montant de l’indemnité réclamée, la provision sollicitée, et considère que les termes de la mission d’expertise doivent être modifiés.
La SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des préjudices financiers résultant du refus d’indemnisation opposé par l’appelante. Elle forme appel incident demandant notamment que le jugement soit infirmé pour avoir ordonné une expertise et condamné AXA à verser une somme à titre de provision.
Elle expose notamment que :
— la garantie « perte d’exploitation pour fermeture administrative » est bien applicable au sinistre qu’elle a déclaré car toutes ses conditions sont remplies en l’espèce ;
— la clause d’exclusion invoquée par AXA lui est inopposable car elle n’est ni formelle ni limitée ; elle est imprécise et nécessite interprétation en contravention aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances, en ce que :
* d’une part, le terme 'épidémie’ n’est pas défini dans le contrat tandis qu’il s’agit d’une des cinq causes justifiant d’actionner la garantie ;
* elle est applicable dès lors qu’un autre établissement est également touché alors qu’une épidémie touche par définition plusieurs établissements et ne peut donc concerner un seul établissement, ce dont il résulte que cette clause d’exclusion a pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle de garantie de l’appelante, tel que retenu par le tribunal.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur le contrat applicable
Les parties conviennent que c’est le contrat d’assurance souscrit le 5 février 2014 :
* conditions particulières « Multirisque professionnelle » sous le n° 56864604 ;
*et conditions générales AXA IARD FRANCE n° 690200Q qui s’appliquent, dès lors que l’avenant proposé par AXA avec prise d’effet le 3 avril 2020 n’a été finalement ni accepté ni signé par la SAS LA TAVERNE SICILIENNE.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre du sinistre 'Pertes d’exploitation résultant de l’épidémie de COVID 19 '
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative ainsi qu’il suit :
« PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture
provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
' la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même ,
' la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un
meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
La période d’indemnisation est limitée à « 3 mois maximum ». L’indemnisation est limitée à « 50 fois la valeur en euros de l’indice » soit 298 530 euros et elle est assortie d’une franchise de « 3 jours ouvrés ».
Le tribunal a considéré que la SAS LA TAVERNE SICILIENNE s’est vue interdite, par une autorité administrative compétente, extérieure à elle-même, de recevoir du public, c’est-à-dire a été fermée au moins partiellement, en conséquence d’une épidémie ; que sont donc réunies les conditions de couverture du risque requises par la compagnie AXA au titre de la garantie « Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative '' avant prise en considération de la clause d’exclusion.
La SAS LA TAVERNE SICILIENNE sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de la compagnie AXA à lui payer l’indemnité contractuelle due.
Aux termes de ses conclusions en appel, la compagnie AXA FRANCE indique que la qualification de fermeture administrative faisant l’objet d’un débat judiciaire devant d’autres juridictions, elle fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu’à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées. En conséquence, en l’espèce elle entend se prévaloir uniquement de la stricte application de la clause d’exclusion figurant au contrat.
Sur ce,
En l’espèce, toutes les conditions de cette garantie sont remplies. La SAS LA TAVERNE SICILIENNE à la suite des décisions administratives prises par des autorités compétentes (notamment le Ministre des Solidarités et de la Santé), extérieures à l’assurée, a bien fermé son établissement, et ce en raison de l’épidémie de Covid 19 à compter du 16 mars 2020 puis à compter du 30 octobre 2020.
Le jugement est confirmé de ce chef sous réserve de l’analyse subséquente de la clause d’exclusion invoquée par AXA.
Sur la validité de la clause d’exclusion
S’agissant de la clause d’exclusion, le tribunal a jugé qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, qu’elle vide la garantie de sa substance contrevenant ainsi à l’article 1170 du code civil ; qu’elle est inopposable à l’assurée ; que la compagnie AXA doit donc garantir son assurée au titre de sa perte d’exploitation. Il a condamné la compagnie AXA à payer à son assurée une provision de 25 000 euros et a ordonné une mesure d’expertise aux fins de donner son avis sur les pertes d’exploitation de l’assurée pendant les périodes de fermeture.
La SAS LA TAVERNE SICILIENNE sollicite la confirmation du jugement et demande que la clause d’exclusion soit réputée nulle et non écrite, tandis que la compagnie AXA sollicite son infirmation et l’application de la clause d’exclusion en ce qu’elle est très apparente, formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
La clause d’exclusion invoquée figurant en page 10 du contrat est la suivante :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
La compagnie AXA se prévaut de la stricte application de cette clause d’exclusion figurant au contrat dès lors que la portée générale des décisions administratives prises par des autorités compétentes, a affecté l’activité de l’établissement exploité par l’assurée, au même titre qu’elle a affecté d’autres établissements à [Localité 4], dont certains exerçaient une activité distincte.
La société intimée a bien reconnu avoir « bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions ».
Sur le caractère très apparent de la clause
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, une exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».
En l’espèce le caractère très apparent de la clause n’est pas remis en cause par l’assurée.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Au cas particulier, les termes de la clause d’exclusion, dont aucun ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, et les critères d’application de ladite clause sont parfaitement clairs et précis de sorte qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté, et respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances. En effet, les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée ainsi qu’il suit :
* critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’un même département ;
* critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement, dont la nature et l’activité importent peu, faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Le propre de l’assurance est d’ailleurs de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. La compagnie AXA conclut à juste titre que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et n’ont d’ailleurs pas été envisagées par les parties.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, la clause d’exclusion est limitée. La compagnie AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par les décisions administratives du 14 mars 2020 puis d’octobre 2020 ayant interdit l’accueil du public par l’ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l’épidémie du Covid 19. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors :
— d’une part, que la clause d’exclusion laissait dans le champ de la garantie 'les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes (')'
(i.e une épidémie, la maladie contagieuse, le meurtre, un suicide ou une intoxication), de sorte que son caractère limité doit également s’apprécier par rapport à l’ensemble des causes susceptibles d’engendrer une fermeture administrative ;
— et d’autre part, que le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à une « fermeture administrative (') survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion », c’est-à-dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d’épidémie susceptibles d’intervenir, qui constituent en l’espèce le risque couvert par l’extension de garantie.
Le fait pour l’assureur de proposer postérieurement un avenant au contrat initial ne peut être interprété comme un aveu d’inopposabilité du contrat originaire, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d’acceptation de risque.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse, opposable à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE, est bien formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n’y a pas lieu de la dire 'réputée non écrite'.
La SAS LA TAVERNE SICILIENNE sera en conséquence déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, notamment de condamnation, de provision, de calcul de l’indemnité due et de mesure d’expertise judiciaire. Le jugement est infirmé de tous ces chefs.
Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs de la décision, il est établi que la compagnie AXA n’a pas abusé de son droit de se défendre en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté LA TAVERNE SICILIENNE de ses demandes accessoires (préjudice financier qui résulterait « du refus injustifié d’AXA d’appliquer la garantie »), du préjudice moral du gérant de LA TAVERNE SICILIENNE, M. [B] « en raison des man’uvres contractuelles d’AXA », et de la demande de prononcé d’une astreinte.
La SAS LA TAVERNE SICILIENNE sera déboutée de sa demande formée en cause d’appel de publication de l’arrêt à intervenir.
Le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO’ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé sa décision sur les dépens.
En cause d’appel, la SAS LA TAVERNE SICILIENNE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, et à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel. Elle sera en revanche déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement du 27 mai 2022 en ce qu’il a débouté LA SAS LA TAVERNE SICILIENNE de ses demandes d’astreinte et de publication du jugement ainsi que de ses demandes visant à faire condamner AXA France IARD à lui verser des dommages-intérêts pour des préjudices financier et moral ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
* dit que le contrat au titre de la garantie perte d’exploitation souscrit par la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » auprès d’AXA s’applique ; * condamné la SA AXA France IARD, à titre de provision, à verser à la société LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » une somme de 25 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » ;
* nommé un expert judiciaire avec mission telle que précisée au jugement ;
* condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS LA TAVERNE SICILIENNE « CHEZ ENZO » la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* réservé sa décision sur les dépens ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, applicable en l’espèce ;
Dit que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte les caractères formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance ;
Déboute la SAS LA TAVERNE SICILIENNE de l’intégralité de ses demandes de condamnations, de provision, de calcul de l’indemnité due et de mesure d’expertise judiciaire formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ainsi que de sa demande formée en cause d’appel de publication de l’arrêt à intervenir ;
Condamne la SAS LA TAVERNE SICILIENNE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et lesquelles portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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