Décret n°73-758 du 30 juillet 1973 portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juilelt 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles aux départements d'outre-mer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 1973 |
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Décisions • 3
Rejet —
[1] un acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire [1]. l'acte déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute produit ses effets indépendamment de l'intervention éventuelle d'une convention portant concession de la construction ou de l 'exploitation de cette autoroute. les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, dans leur rédaction résultant du décret du 12 mai 1970, n'établissent aucun lien direct et nécessaire entre ces deux actes. par suite, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ne peut plus être invoquée, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui est applicable, […]
Rejet —
Si toute personne intéressée peut demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits lorsque cette décision est devenue illégale à raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction (1), le décret approuvant les conventions passées entre l'Etat et une société en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes a créé des droits au profit de ladite société en sa qualité de concessionnaire et ne peut plus légalement être abrogé. Caractère inopérant du moyen tiré de ce que ce décret serait devenu illégal en raison de changements de circonstances de droit et de fait postérieurs à son édiction.
Rejet —
[…] Requete des epoux x… tendant a l'annulation du decret du 30 juillet 1973 approuvant la convention passee entre l'etat et la societe de l'autoroute esterel-cote d'azur en vue de la concession de la construction et de l'exploitation des autoroutes aix-en-provence-frontiere italienne, aubagne-auriol et chateauneuf-toulon, ensemble a ce qu'il soit sursis a l'execution de ce decret ; 2. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le décret susvisé n° 72-283 du 12 avril 1972 est applicable dans les départements d'outre-mer dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.
Les salaires versés aux apprentis dont le contrat a été conclu avant le 18 juillet 1973 entrent en compte pour l'exonération prévue au chapitre II du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 20% du salaire minimum de croissance.
Les barèmes prévus à l'article 9 du décret susvisé n° 72-283 du 12 avril 1972 et applicables dans les départements d'outre-mer sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à partir du 1er janvier 1973. Dans le département de la Guyane, cette entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1974.
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