Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 décembre 2021, N° F20/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00717
APPELANTE
Madame [V] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique MONGET-SARRAIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 299
INTIMEE
S.A.S. AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradicotire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la munite de le décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Agence parisienne de surveillance, ci-après la société APS, a engagé Mme [V] [Z] par contrat de travail à durée déterminée à temps plein de 3 mois à compter du 5 juillet 2010 en qualité de secrétaire polyvalente.
Le 6 octobre 2020, les parties ont conclu un avenant prévoyant la poursuite de la relation contractuelle sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties ne sont pas soumises à une convention collective.
La société APS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 6 octobre 2020, la société APS a convoqué Mme [Z] épouse [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire puis l’a licenciée pour faute grave aux termes d’une lettre du 29 octobre 2020.
Le 2 novembre 2020, Mme [M] a écrit à la société APS pour lui demander de requalifier son licenciement en licenciement pour faute simple et de lui verser les indemnités subséquentes. La société APS a répondu le 4 novembre suivant maintenir sa décision.
Le 25 novembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement, rappel de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que le licenciement de Mme [V] [Z] épouse [M] est fondé sur une faute grave;
Deboute Mme [V] [Z] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Agence Parisienne de Surveillance de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [Z] épouse [M]'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes
Dire et jugé que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de faute grave
Dire et juger que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société APS à verser à Madame [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24.814,30€
Condamner la société APS à verser à Madame [M] la somme de 4.962,85€ d’indemnité de préavis et la somme de 496,28€ au titre des indemnités de congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 6.203,57€ à titre d’indemnité légale de licenciement
Annuler la mise à pied du 6 octobre 2020
Condamner la société APS à verser à Madame [M] la somme de 2.016€ de rappel de salaire pendant la mise à pied et la somme de 201.60€ au titre des indemnités de congés payés afférents,
Condamner la société APS à la délivrance de bulletin de paie d’octobre 2020 rectifié avec préavis ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, conformes au jugement à intervenir, avec une astreinte de 20€ par jour de retard pour chaque document
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le point de départ sera le prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société APS à payer à Madame [M] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société APS aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société APSdemande à la cour de :
'Recevoir la SAS APS en ses écritures ;
La dire bien fondée ;
Y faisant droit :
Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [M], le 29 octobre 2020 est fondé ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de MEAUX ;
Condamner Madame [M] à payer à SAS APS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' (…) Vous exercez au sein de notre entreprise les fonctions de secrétaire polyvalente et êtes, à ce titre, au sein de notre structure un rouage important de son fonctionnement.
Après le départ en retraite de Madame [U], fin 2019, nous avons recruté Madame [R] afin de la remplacer. Vous étiez chargée de sa formation.
De manière étonnante, cette dernière a mis fin à sa mission et n’a pas souhaité donner suite à la proposition d’engagement par contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été présentée.
Nous avons alors recruté Madame [B] en février 2020.
En raison du confinement, Madame [B] a réintégré l’entreprise en juillet 2020 et vous avez également été chargée de former cette dernière.
Au cours de l’été 2020, Madame [A] a intégré l’entreprise pour la période estivale, à savoir deux mois, étant précisé qu’elle n’a pu effectuer qu’un mois de travail sur les deux initialement prévus.
Enfin, dans le cadre de vos fonctions, vous entretenez des relations professionnelles avec Madame [F], assistante de direction.
Fin septembre 2020, Madame [F] s’est plainte auprès de la direction de la société de la dégradation de l’ambiance de travail, notamment entre vous et d’autres salariés.
Compte tenu des déclarations de Madame [F], nous avons mené une enquête interne et à notre grande surprise nous avons découvert les faits suivants :
— S’agissant de Madame [R] : elle a mis fin à sa mission d’intérim qui devait déboucher sur son recrutement en CDI car :
— en sa présence non seulement vous avez tenu des propos déplacés sur Madame [F] mais surtout vous gêneriez des tensions avec elle ;
— vous critiquiez les capacités professionnelles de [C] [E], notre fils « incapable selon vous de travailler » au sein de l’entreprise ;
— vous vous êtes employée à dénigrer votre employeur.
Alors que Madame [R] aurait souhaité poursuivre son activité au sein de notre structure, vous l’en avez dissuadée. Cette dernière a indiqué qu’à plusieurs reprises, en raison de vos commentaires négatifs et de vos remarques blessantes, elle avait pleuré sur son lieu de travail.
Votre comportement est intolérable à l’égard de Madame [R] que vous avez fragilisée et maltraitée professionnellement profitant de votre ascendant du fait de votre ancienneté et de votre engagement pérenne.
De plus votre travail de sape a nécessité de relancer un recrutement, générant un coût et une désorganisation de l’entreprise.
— S’agissant de Madame [B], celle-ci nous a révélé que compte tenu de votre comportement à son égard elle avait failli quitter l’entreprise.
Madame [B] s’est maintenue en poste après son arrivée en juillet 2020 car vous avez pris vos congés annuels, puis parce qu’elle elle a ensuite été, dans le cadre de sa formation, affectée dans un autre bureau.
Dans le cadre de l’enquête interne, cette dernière nous a confié que vous manifestiez au quotidien une « ranc’ur et une haine » à l’égard de l’entreprise et de son personnel.
Madame [B] a précisé qu’à son arrivée vous lui avez décrit l’entreprise comme «un enfer géré par un patron tyrannique».
Madame [B] a indiqué qu’au quotidien vous ne cessiez de dénigrer les employés et la direction.
Bien plus, elle nous a rapporté que, munie des codes d’accès aux messageries mail de la direction, vous avez fouillé dans les éléments de ces messageries, regardant les bulletins de paie et commentant ceux de vos collègues, notamment celui de Madame [F] que vous jugiez trop élevé !
Madame [B] nous a confirmé les affirmations de Madame [R] à savoir les critiques que vous avez émis de manière régulière à l’encontre de Madame [F], le dénigrement des dirigeants de la société, de leur fils, dont vous êtes l’auteur.
Vous avez invité Madame [B] à garder ses distances avec ces derniers affectés, selon vous, d’une grave pathologie contagieuse…
Cette dernière nous a également informés de l’existence d’un différend vous opposant à Monsieur [Y], salarié de l’entreprise depuis 2005, qui, pour vous éviter, passe désormais dans les locaux de la société après 17 heures, horaire de votre fin de service.
— S’agissant de Madame [A], elle nous a également confirmé que votre comportement impacte négativement l’ambiance de travail.
— Enfin, Madame [F], qui a été victime de vos dénigrements quotidiens, de vos remarques blessantes et injurieuses, a confirmé que venir travailler dans une ambiance aussi tendue la déstabilisait complètement.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que vos manquements professionnels exposent les salariés de la société à des risques psychosociaux, ils génèrent une désorganisation et traduisent aussi votre totale insubordination.
En conséquence, la poursuite de votre contrat de travail au sein de l’entreprise est impossible, y compris pendant la durée de votre préavis, ce qui nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (…)'
Mme [M] conteste la réalité des griefs énoncés à son encontre, ajoutant qu’ils sont d’une gravité relative. Elle considère qu’à les supposer établis, la sanction est disproportionnée.
La société APS estime que le licenciement pour faute grave est justifié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
La société APS verse aux débats :
— l’attestation de Mme [R], régulière en la forme et acccompagnée de la copie de la carte d’indentité de son autrice, datée du 19 octobre 2020, époque à laquelle elle ne travaillait plus au sein de la société APS, qui indique qu’elle a intégré l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’interim en remplacement de 'Madame [I]' le 3 décembre 2019, que Mme [M] était sa formatrice, que dès son arrivée, celle-ci a tenu des propos déplacés sur les tenues vestimentaires d''[N]' (Mme [F]), les qualifiant d’à la limite de la vulgarité ou du pyjama, qu’elle critiquait le fils des patrons, disant qu’il était mauvais dans son activité professionnelle, qu’elle a interrompu sa mission d’intérim car Mme [M] lui a conseillé d’y mettre fin et a à plusieurs reprises pleuré du fait des remarques méchantes et rabaissantes de Mme [M] qui lui disait qu’elle n’y arriverait pas.
Cette attestation est circonstanciée et l’allégation de l’appelante selon laquelle Mme [R] avait alors des problèmes de couple se répercutant sur son travail et générant ses pleurs n’est étayée par aucun élément.
— l’attestation de Mme [B], régulière en la forme et acccompagnée de la copie de la carte d’indentité de son autrice, datée du 5 octobre 2020, qui indique qu’ayant intégré la société APS le 6 juillet 2020 en qualité d’assistante technique en binôme avec Mme [M], elle a subi le comportement de cette dernière, ce qui l’a conduite à remettre en question sa volonté de rester au sein de l’entreprise. Elle relate que Mme [M] manifeste une rancoeur et une haine contre l’entreprise qu’elle lui a décrite dès son arrivée comme un 'enfer’ géré par un patron tyrannique, que de façon quotidienne, elle dénigre les employés et la direction, qu’elle a réussi à trouver les codes d’accès aux boîtes mails dans un placard du bureau de Mme [F], se connecte à la boîte mail de Mme [J] sans autorisation dans le but de fouiller parmi des documents personnels, regarde par le biais de la boîte mail les bulletins de paie, commente les salaires de ses collègues, notamment celui de Mme [F] jugée par elle trop payée car 'elle ne fout rien', critique régulièrement la tenue de cette dernière, dit du fils des patrons qu’il est un incapable et dénigre le dirigeant, affirmant qu’il a le sida, 'paie les femmes à coucher avec lui’ et qu’il faut garder ses distances avec lui. Elle indique qu’un employé ne veut plus que Mme [M] traite ses dossiers car elle s’est adressée à lui agressivement et qu’il attend 17 heures, lorsqu’elle quitte son poste, pour déposer ses dossiers. Elle ajoute avoir apporté son témoignage ce jour, soit le 5 octobre 2020, après avoir compris lors d’une conversation avec Mme [F] qu’elle n’était pas la première avec laquelle Mme [M] avait eu ce comportement et qu’elle est partie plusieurs fois en pleurs, stressée et démotivée par les propos négatifs de cette dernière.
Cette attestation est circonstanciée. Contrairement à ce que soutient Mme [M], Mme [B] ne dit pas dans son attestation avoir pris conscience des faits à l’occasion d’une conversation avec Mme [F] mais relate que celle-ci et la compréhension de ce qu’elle n’était pas la première à subir un tel comportement de Mme [M] l’ont décidée à témoigner. Cette explication est cohérente et rien ne permet de douter que Mme [B] ait été personnellement témoin de ce qu’elle relate. Les échanges de SMS entre Mmes [M] et [B] communiqués par l’appelante, dont il n’est pas contesté au surplus qu’ils sont antérieurs à l’arrivée physique de Mme [B] au sein de l’entreprise et à la cohabitation en présentiel de Mme [M] avec cette dernière, ne sont pas de nature à contredire la réalité des faits rapportés par le témoin. L’allégation de Mme [M] selon laquelle les codes d’accès aux boîtes mails étaient enfermés dans un lieu sécurisé auquel elle ne pouvait avoir accès n’est étayée par aucun élément.
— l’attestation de Mme [A], régulière en la forme et accompagnée de la copie de la carte d’indentité de son autrice, datée du 6 octobre 2020, qui à cette date ne faisait plus partie des effectifs de la société APS et relate qu’en juillet 2020, alors qu’elle travaillait en contrat de travail à durée déterminée, avoir été agressée verbalement par Mme [M] en raison d’un oubli de plan dans son bureau, disant qu’au lieu de lui demander calmement, celle-ci avait crié dans les bureaux devant Mmes [F] et [B]. Elle ajoute que le comportement de Mme [M] nuit à l’atmosphère de travail.
Cette attestation concernant l’incident relaté est circonstanciée. Si Mme [M] nie la réalité de cet incident, sa contestation n’est étayée par aucun élément alors que le témoignage de Mme [A] est d’autant plus crédible qu’elle n’était plus dans un lien de subordination vis-à-vis de la société APS lorsqu’elle l’a rédigé.
— l’attestation de Mme [F], régulière en la forme et accompagnée de la copie de la carte d’indentité de son autrice, datée du 14 octobre 2020, qui indique notamment que Mme [M] l’a diffamée en la qualifiant de 'prostituée’ auprès de Mme [R], épie sa tenue vestimentaire et a raconté aux nouvelles personnes intégrant l’entreprise, dont elle-même, Mmes [R] et [B], que M. [E], le dirigeant, est malade du sida.
Cette attestation qui est recoupée par celles de Mmes [R] et [B] est suffisamment circonstanciée. Le fait que Mme [F] indique dans son attestation entretenir une relation amicale avec Mme [J] et M. [E] ne permet pas de mettre en doute ses dires au motif qu’il serait difficilement crédible qu’elle ait attendu la fin du mois de septembre pour leur parler du comportement de Mme [M].
Ces quatre attestations se corroborent entre elles. Si le livre d’entrées et de sorties du personnel confirme qu’il y avait à l’époque de l’enquête d’autres salariés, il établit qu’il s’agit d’une petite entreprise et que les autres salariés sont pour l’essentiel des agents d’assainissement et chef de chantier travaillant sur des chantiers alors que les faits impliquant Mme [M] concernent le personnel administratif. L’absence d’audition des autres salariés n’est donc pas de nature à mettre en doute le contenu des attestations. Il en est de même de l’absence d’alerte auprès de la médecine du travail ou du comité social et économique. En considération de ces éléments, les griefs sont établis, la cour soulignant en outre que si Mme [M] s’étonne que personne ne se soit plaint de son comportement avant fin septembre 2020 et argue de l’ancienneté de certains faits, elle n’invoque pas la prescription des fautes qui lui sont reprochées. En toute hypothèse, il résulte des attestations recueillies par l’employeur au cours du mois d’octobre 2020, notamment auprès de personnes qui avaient quitté l’entreprise depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, que la société APS a bien réalisé à cette époque une enquête et que seule celle-ci lui a permis de connaître les faits de manière exacte et complète.
La cour relève le caractère répété des agissements de Mme [M] qui ont affecté plusieurs personnes au sein de la société APS, leur répercussion négative sur leur activité professionnelle et leur volonté de continuer à travailler dans l’entreprise et enfin leur impact en termes de risques psycho-sociaux ainsi que de santé au travail, deux témoins relatant les pleurs qui les ont assaillis à la suite des propos de Mme [M], alors que la société APS était tenue à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Nonobstant son ancienneté et l’absence de tout reproche antérieur, de tels faits rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, étant souligné que l’employeur a engagé la procédure de licenciement en convoquant Mme [M] dès les premières attestations recueillies.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice des congés payés afférents et d’indemnité de licenciement. Du fait de la faute grave, l’employeur était fondé à opérer une mise à pied à titre conservatoire de la salariée et une retenue de salaire pour la période correspondante. Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité de la mise à pied conservatoire et de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents pour la période de mise à pied. Au regard du sens de la décision, la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés ne se justifie pas, le jugement étant de ces chefs confirmé également.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Il n’y a pas lieu de condamner Mme [M] au titre des frais irrépétibles d’appel au bénéfice de la société APS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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