Irrecevabilité 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 juin 2014, n° 14/54397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/54397 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UBIQUBE SOLUTIONS c/ S.A. OODRIVE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/54397 N° : 1/FB Assignation du : 07 Avril 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2014 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. UBIQUBE SOLUTIONS
[…]
[…]
représentée par
Me Pierre GONSARD, avocat au barreau de PARIS – #R0167,
Me Anne-Lise LEBRETON, avocat au barreau de PARIS -#R0167
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain STAUB, avocat au barreau de PARIS – #K0125
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2014, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCEDURE:
La société UBIQUBE SOLUTIONS, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble depuis le 16 juin 2000, et dont le siège est situé 5, […] à […], a pour activité la réalisation, la production et la commercialisation de systèmes et de services sécurisés d’échanges de données numériques dans le domaine des télécommunications.
La société UBIQUBE SOLUTIONS (anciennement dénommée Netcelo) est titulaire de la marque française semi-figurative n° 06/3414465 déposée le 6.03.2006 en classes 9, 38 et 41 publiée au BOPI en date du 14.04.2006.
La société OODRIVE est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 7.09.2000 et a pour activité l’édition de logiciels applicatifs.
Par courrier en date du 3.05.2013, la société UBIQUBE SOLUTIONS s’est opposée auprès du directeur de l’INPI à la demande d’enregistrement de la marque “UBIKUBE” sollicitée par la société OODRIVE.
Par décision en date du 20.09.2013 le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement.
La décision n’a pas fait l’objet de recours.
La société UBIQUBE SOLUTIONS a constaté, que la société OODRIVE continuait à faire usage du signe «ྭUBIKUBEྭ» pour désigner une solution de stockage, de synchronisation et de partage de fichiers.
Par procès-verbal d’huissier en date du 6.02.2014, la société a fait constater les faits qu’elle estime contrefaisants et ce sur les sites www.oodrive.com/fr et www.ubikube.com.
Par acte d’huissier en date du 7.04.2014, la société UBIQUBE SOLUTIONS a fait assigner en référé la société OODRIVE devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir cesser les actes de contrefaçon de marque.
A l’audience du 19.05.2014, la société UBIQUBE a demandé de :
Faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite causé à la société UBIQUBE SOLUTIONS par la société OODRIVE.
Dire et juger que la société OODRIVE a commis des actes de contrefaçon en faisant usage, malgré la décision du directeur de l’INPI du 25 octobre 2013, du signe UBIKUBE, imitant la marque antérieure UBIQUBE SOLUTIONS pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux proposés sous la marque de la demanderesse.
En conséquence,
Condamner la société OODRIVE à cesser immédiatement, à compter de la décision à intervenir, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du signe litigieux UBIKUBE, notamment en supprimant toute référence à celui-ci sur le site internet www.oodrive.com/fr et en fermant le site www.ubikube.com, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Dire et juger que le Président du Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
Condamner la société OODRIVE à verser à la société UBIQUBE SOLUTIONS, à titre de provision, une somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à l’égard de sa marque UBIQUBE SOLUTIONS et du détournement de clientèle en résultant,
La condamner également à payer à la société UBIQUBE SOLUTIONS, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OODRIVE en tous les dépens.
En réplique, la société OODRIVE a fait valoir la faible dsitinctivité du signe verbal UBIqube et a relevé que les deux sociétés s’adressaient à une clientèle distincte, celle de la société OODRIVE n’étant composée que de particuliers de sorte qu’il n’existait pas de rique de confusion.
Il concluait en conséquence au rejet des demandes.
SUR QUOI :
L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
L’article L.713-3 du code propriété intellectuelle dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.”
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La société UBIQUBE SOLUTIONS produit le certificat d’identité de la marque dont elle est titulaire.
Il s’agit d’une marque française semi-figurative en couleurs composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif.
Le terme verbal “UBIqube solutions ” est en noir et blanc ,”UBI” étant écrit en blanc et les autres lettres dans une caligraphie plus petite en noir.
Le signe verbal s’inscrit sur un logo bleu en forme de cercle séparé en trois parties.
La société UBIQUBE SOLUTIONS entend opposer la marque semi-figurative précitée au signe verbal “ubikube” qui serait utilisé par la société OODRIVE sur ses sites internet et dans son nom de domaine www.ubikube.com.
Il ressort du procès-verbal en date du 6.02.2014 que sur le site www.oodrive.com une fois dirigé sur le lien concernant les partenaires-stratégiques-grand public- apparaît en page 7 du constat sous un paragraphe intitulé “stockage, synchronisation et partage” un logo composé de trois cubes de couleurs surmontant le terme UbiKube.
Il est indiqué qu’UbiKube” est une solution de stockage, de synchronisation et de partage de fichiers dédiée au grand public.
Sur le site www.ubikube.com de la société OODRIVE figure sur la page d’accueil le signe “UbiKube” avec les trois cubes superposés.(p.11 du constat).
La société UBIQUBE SOLUTIONS reproche la reprise du terme verbal” ubikube” tant dans le nom de domaine que sur les deux sites.
Le service proposé par la société OODRIVE est un service de stockage de données et de leur partage correspondant à un logiciel sachant-que les logiciels en tant que produits sont visés par la classe 9 pour laquelle la marque semi-figurative de la société demanderesse a été déposée.
Les services de stockage et partage de données proposés par la société OODRIVE sont destinés aux particuliers.
Les produits dont les logiciels visés en classe 9 par la marque semi-figurative sont destinés à des sociétés dans le domaine des télécommunications s’agissant d’un public spécifique, international et technique.
La marque opposée par la société UBIQUBE SOLUTIONS est une marque complexe dont l’élément verbal “UBIqube Solutions” est repris en partie seulement par le signe UBIKUBE avec un changement de la lettre centrale sachant-que la calligraphie n’est pas la même.
L’élément verbal qui fait référence à l’ubiquité d’une part et au terme cube d’autre part qui fait référence au modèle technique Cloud Cube Model est faiblement distinctif, le terme solutions qui lui est accolé étant seulement descriptif.
L’élément figuratif de la marque complexe ne se retrouve pas dans le signe argué de contrefaçon, la société OODRIVE utilisant un logo caractérisé par trois cubes superposés en déséquilibre de trois couleurs.
Il s’ensuit que tant aux plans visuel et phonétique que la seule reprise d’une partie du terme verbal de la marque semi-figurative complexe commun aux signes en présence, n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de son caractère distinctif, à introduire dans l’esprit du public pertinent de la catégorie des services visés par les signes en présence un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées.
La vraisemblance de la contrefaçon par imitation n’est pas en conséquence suffisamment établie pour faire droit en référé aux demandes de la société UBIQUBE SOLUTIONS.
La demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge d ela société UBIQUBE SOLUTIONS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Rejetons les demandes formées par la société UBIQUBE SOLUTIONS en contrefaçon par imitation de sa marque française semi-figurative n°06/ 3414465,
Déboutons la société UBIQUBE SOLUTIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Condamnons la société UBIQUBE SOLUTIONS aux dépens.
Fait à Paris le 19 juin 2014
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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