Directive 2003/51/CE du 18 juin 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 juillet 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 6
—
[…] Il ressort du considérant 1 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article [44, paragraphe 2, sous g), CE], concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003 (JO L 178, p. 16, ci-après la «directive 83/349»), que celle-ci a notamment pour objectif de coordonner les législations nationales sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en particulier les sociétés qui font partie d'ensembles d'entreprises.
—
[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article [50, paragraphe 2, sous g), TFUE], et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003 (JO 2003, L 178, p. 16) (ci-après la « directive 78/660 »).
—
[…] L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article [50, paragraphe 2, sous g), TFUE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003 (JO 2003, L 178, p. 16), prévoit :
Commentaires • 9
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, a exigé que le plan d'action pour les services financiers présenté par la Commission soit mis en oeuvre d'ici à 2005 et a invité celle-ci à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers établis par les sociétés de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après dénommées "sociétés cotées").
(2) Le 13 juin 2000, la Commission a publié une communication intitulée "Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière: la marche à suivre", dans laquelle elle proposait que toutes les sociétés cotées soient tenues, d'ici à 2005, d'élaborer leurs comptes consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (ci-après dénommées "IAS").
(3) Le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales(4) (ci-après dénommé "règlement IAS") a prévu qu'à partir de 2005 toutes les sociétés cotées devront élaborer leurs comptes consolidés conformément aux IAS adoptées à cet effet par la Communauté. Le règlement prévoit aussi pour les États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les mêmes sociétés à appliquer les IAS adoptées aux fins de l'établissement de leurs comptes annuels, ainsi que celle d'autoriser ou d'obliger les sociétés non cotées à appliquer les IAS adoptées.
(4) Le règlement IAS prévoit que, pour adopter une IAS en vue de son application dans la Communauté, il est nécessaire qu'elle respecte les exigences minimales de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(5) et de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(6), à savoir que l'application de cette norme doit donner une image fidèle et honnête de la situation financière et des résultats d'une entreprise, ce principe étant apprécié à la lumière desdites directives sans impliquer, toutefois, une stricte conformité avec chacune des dispositions de ces directives.
(5) Comme les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE demeureront la source première de droit au plan communautaire en matière d'obligations comptables pour les entreprises dont les comptes annuels et les comptes consolidés, couverts par ces directives, ne sont pas établis conformément au règlement IAS, il est important de créer des conditions de concurrence uniformes pour les sociétés de la Communauté qui appliquent les IAS et celles qui ne les appliquent pas.
(6) Aux fins de l'adoption des IAS et de l'application des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est souhaitable que lesdites directives reflètent les développements comptables au plan international. À cet égard, la communication de la Commission intitulée "L'harmonisation comptable: une nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation internationale" appelait l'Union européenne à oeuvrer pour préserver la cohérence des directives comptables communautaires avec les travaux menés au niveau international, notamment par l'IASC (International Accounting Standards Committee), en matière de normalisation comptable.
(7) Les États membres devraient avoir la possibilité de modifier la présentation du compte de profits et pertes et du bilan en fonction de l'évolution de la situation au niveau international, telle que la reflètent les normes émises par l'International Accounting Standards Board (IASB).
(8) Les États membres devraient être en mesure d'autoriser ou d'exiger l'application de réévaluations et de la juste valeur en fonction de l'évolution de la situation au niveau international, telle que la reflètent les normes émises par l'IASB.
(9) Le rapport de gestion annuel et le rapport consolidé de gestion annuel sont des éléments importants d'information financière. Il est nécessaire de renforcer, en s'inspirant des meilleures pratiques actuelles, l'obligation qu'ils comportent de présenter un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de la société, en accord avec le volume et la complexité de ces affaires, pour promouvoir, en fournissant des indications supplémentaires sur l'information requise par la notion "d'exposé fidèle", une plus grande cohérence de cette information. Celle-ci ne devrait pas se limiter aux seuls aspects financiers de la vie de la société. Il est entendu que cette approche devrait mener, le cas échéant, à une analyse des aspects sociaux et environnementaux nécessaires à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société. Ceci s'inscrit également dans l'approche proposée par la recommandation 2001/453/CE de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports de gestion des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'information(7). Compte tenu cependant de la nature évolutive de cette branche de l'information financière ainsi que de la charge potentielle imposée aux entreprises n'atteignant pas certaines dimensions, les États membres ont la faculté, pour ce qui est du rapport de gestion annuel de ces entreprises, d'accorder une dérogation à l'obligation de fournir des informations de nature non financière.
(10) Les différences dans l'établissement et la présentation du rapport d'audit réduisent la comparabilité et la compréhensibilité pour le lecteur de cet élément vital de l'information financière. Une plus grande cohérence en la matière devrait être obtenue par la modification, conformément aux meilleures pratiques internationales actuelles, des exigences spécifiques relatives au contenu et au format du rapport d'audit. L'exigence fondamentale voulant qu'une attestation indique si les comptes annuels ou les comptes consolidés donnent une image fidèle et honnête conformément au cadre de présentation retenu ne constitue pas une restriction de la portée de cet avis, mais clarifie le contexte dans lequel il est exprimé.
(11) Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE devraient être modifiées en conséquence. En outre, il est également nécessaire de modifier la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(8).
(12) L'IASB est en train de mettre au point et d'affiner les normes comptables applicables aux activités d'assurance.
(13) Les entreprises d'assurance devraient aussi être autorisées à utiliser la comptabilisation à la juste valeur exprimée par le biais des normes appropriées émises par l'IASB.
(14) En conséquence, la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(9) devrait être modifiée.
(15) Ces modifications permettront d'éliminer les discordances entre les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE, d'une part, et les IAS arrêtées au 1er mai 2002, d'autre part,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Paris 24 juin 2021, n° 21/00048
- T.S.FI
- Cour d'appel de Versailles 3 octobre 2017, n° 16/03703
- Quatrième directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
- CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 5 mai 2021, 18BX01723, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 juin 2022, n° 21/02273
- Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 21 mars 2017, n° 15/05202
- MSTECH FRANCE (EVREUX, 853179364)
- Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2024, n° 2304257
- Article 122-6 du Code pénal
- Contrats commerciaux : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2023, n° 2305811
- CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA02772, Inédit au recueil Lebon
- Décret n° 2023-959 du 18 octobre 2023
- Article 138 - Directive TVA
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 30 octobre 2023, n° 2214454
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 6 mars 2024, n° 23/56449
- PLATINUM SUSHI (BREST, 898744164)
- Redressement et liquidation judiciaire Isère (38)