Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2020, N° 2020000120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELBA FRANCE c/ S.A.S. PROMOCOME PLV GROUPE PROMOCOM INTERNATIONAL, S.A.S. INOVSHOP, S.A.S. IN STORE CONCEPT, S.A.R.L. RETAILSERVICES, S.A.S. SUPERTEC, S.A.R.L. EXCEL VECTOR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3LB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000120
APPELANTE
SARL M N Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Patricia PELOUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
S.A.S. PROMOCOME PLV GROUPE PROMOCOM INTERNATIONAL représentée par la SARL La Sassiere, elle-même représentée par son président Monsieur F C, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
S.A.S. INOVSHOP représentée par la SARL La Sassiere, elle-même représentée par son président Monsieur F C, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
S.A.S. IN STORE CONCEPT représentée par la SARL La Sassiere, elle-même représentée par son gérant Monsieur F C, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
S.A.R.L. RETAILSERVICES représentée par son gérant Monsieur H I, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
S.A.S. SUPERTEC représentée par la SARL La Sassiere, elle-même représentée par son président Monsieur F C, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
S.A.R.L. EXCEL VECTOR Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
Assistée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS,
M. J X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
Assistée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme
Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les quatre sociétés suivantes sont liées entre elles par une convention de groupe :
— la SAS Promocome PLV, qui a pour activité la publicité sur les lieux de vente.
— la SAS Inovshop, qui a pour activité la sécurisation des sites de vente.
— la SAS Supertec, qui a pour activité le digital et l’expérience clients.
— la SAS Retail Services qui est chargée d’installer et d’assurer la maintenance du mobilier en magasins.
Depuis 2017, M. J X était salarié de la société Retail Services, en qualité de chef de projet. Il devait notamment promouvoir l’ensemble de l’activité des quatre sociétés sus-énoncées.
La société M N est une société spécialisée dans le merchandising Cosmétique et Beauté et appartenant au groupe 'Les ateliers M N’ qui propose à ses clients une offre globale (création de design, études techniques, installation de décoration, transport, etc).
La société M N est concurrente des quatre sociétés citées.
Il a été découvert un échange de courriels adressé par M. X à une salariée de la société M N laissant penser à l’existence d’actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale.
Le 4 juin 2019, M. X a été licencié de la société Retail Services pour faute lourde, un détournement de clientèle (Huawei et Oppo) et de marchandises au profit de la concurrence lui étant reprochés.
Le 22 juillet 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement.
Les sociétés Promocome PLV, Supertec, Retail Services et Inovshop ont souhaité que soit diligentée une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnances du 27 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à leur requête en autorisant une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de la société M N et de la société Excel Vector, cette dernière société étant gérée par la compagne de M. X.
La mesure consistait à faire saisir un ensemble de documents et de correspondances et à les placer sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement.
Le 12 décembre 2019, des constats et saisies ont été réalisés dans les locaux des sociétés M N et Excel Vector.
Par acte du 3 janvier 2020, la société M N a fait assigner les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de :
— voir dire et juger que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas remplies, et précisément qu’il n’était justifié d’aucun motif légitime et que les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles ;
— voir dire et juger qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe du contradictoire ;
— voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2019, la restitution des documents et données appréhendées et la destruction de toutes copies.
Par ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2020, la juridiction saisie a :
— dit que la société M N dans sa demande de rétractation est recevable, mais mal fondée l’en a déboutée ;
— dit que la société Excel Vector est irrecevable, en sa demande de rétractation, l’en a déboutée ;
— dit que l’action des demanderesses à la procédure d’article 145 est recevable ;
— confirmé les termes des deux ordonnances du 27 novembre 2019 ;
— débouté la société M N, demanderesse à la rétractation, de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Excel Vector de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. J X de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé au 17 décembre 2020 à 14h15 une audience de préparation de levée de séquestre, audience au cours de laquelle il est demandé à la société M N et la société Excel Vector de faire le tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
— catégorie A : pièces pouvant être communiquées, sans examen ;
— catégorie B : pièces concernées par le secret des affaires ;
— catégorie C : pièces non concernées par le secret des affaires,
-condamné in solidum les sociétés M et Excel Vector, à verser une somme de 15.000 euros aux
sociétés Promocome PLV, Inovshop, In store concept, Retail Services, Supertec, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné la société M N aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 151, 35 euros TTC dont 25, 01 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— un motif légitime était caractérisé ; en effet, plusieurs pièces ont établi que M. X avait l’habitude d’élaborer des « faux devis » ; la société M a montré un manque de coopération lors des opérations de saisies et de constats du 13 décembre 2019, ayant donné lieu à un procès-verbal d’obstruction et au constat de la suppression de centaines de courriels quelques instants avant l’arrivée de l’huissier ; les mesures concernant les clients de M. X et un client d’importance passé à la concurrence quelques temps après l’arrivée de M. X étaient justifiées ;
— des garanties ont été prises pour assurer la non violation du secret des affaires, conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
— la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction in futurum est irrecevable ; en effet ; elle n’a pas été formulée dans le délai légal d’un mois ;
— des garanties ont été prises pour assurer la non violation du secret des affaires, conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
— s’agissant de M. X, il ne pouvait pas soulever l’irrecevabilité de la procédure ; en effet, la société Promocome n’a pas diligenté de mesure à son encontre malgré l’existence de l’ordonnance du 27 novembre 2019 et il ne faisait donc pas l’objet de la procédure.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, la société M N a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle :
— a confirmé les termes des deux ordonnances du 27 novembre 2019 ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée in solidum avec la société Excel Vector à verser la somme de 15.000 euros aux sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2021, la société M N demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 493 à 495 et 700 du code de procédure civile, de :
'-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 novembre 2020 ;
Et statuant à nouveau
-rétracter l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 à la requête des sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec, les conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies :
-les sociétés requérantes ne justifiaient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande de mesures d’instruction in futurum ;
-les mesures sollicitées et ordonnées n’étaient pas légalement admissibles en ce qu’elles étaient trop générales et causaient une atteinte disproportionnée aux droits de la société M N ;
-l’ordonnance du président et la requête ne justifiaient aucunement qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
-annuler l’ensemble des mesures d’instruction réalisées sur le fondement de l’ordonnance ; -annuler la condamnation de la société M N à verser la somme de 15.000 euros aux sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner la destruction des éléments saisis le 13 décembre 2019 par la SELARL Van Kemmel, huissiers de justice ;
-débouter les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— infirmer l’ordonnance du 18 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné in solidum la société M N à verser la somme de 15.000 euros aux sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec à verser à la société M N une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La société M N fait valoir en substance les éléments suivants :
— elle n’est pas concernée par la procédure opposant M. X à son ancien employeur la société Retail Services ;
— les intimés rapportent les faits de façon erronée et parcellaire ; en effet, M. X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire fin mai 2019 pour être licencié le 4 juin 2019 et n’avait plus accès à son matériel informatique depuis cette date ; ce ne sont pas plusieurs éléments qui ont laissé penser à des prétendus actes de concurrence déloyale, mais bien un seul et unique mail ; les intimés reconnaissent qu’un 'faux devis’ est un devis non élaboré par les sociétés du Groupe ; ils ont fait une présentation simpliste de leurs clients notamment Huawei avec lequel ils n’ont aucune exclusivité ni aucun monopole ;
— la jurisprudence précise les conditions d’une mesure d’instruction in futurum mentionnées à l’article 145 du code de procédure civile ; d’une part, le motif légitime ne doit pas être constitué de simples doutes ou suppositions mais doit être rapporté par des éléments matériels probants ; d’autre part, la mesure ne doit pas porter atteinte au secret professionnel ou être une mesure d’investigation générale ;
— l’existence du motif légitime doit être appréciée au jour du dépôt de la requête ;
— aucune des pièces produites par les requérantes ne justifie des soupçons de concurrence déloyale de
la société M N envers elles ;
— contrairement à ce qu’exige la jurisprudence, elles ne démontrent pas l’existence d’un 'litige plausible’ à venir ;
— concernant précisément les soupçons de concurrence déloyale à propos du client Huawei, les requérantes ne rapportent qu’un seul courriel, non probant ; en effet, Huawei était déjà un client du groupe 'Les ateliers M N’ avant l’envoi du courriel litigieux ; en outre, le marché qui aurait été détourné avait en réalité déjà été attribué à l’une des requérantes, la société Inovshop, lors de l’introduction de leur requête et suite à un appel d’offres qu’elle a remporté et que la société M a perdu;
— l’établissement de 'faux devis’ est une procédure interne chez les requérantes qu’elles imposent elles-mêmes ;
— enfin, il n’existait aucun risque de dépérissement de la preuve, M. X n’ayant plus accès à son matériel informatique depuis sa mise à pied conservatoire ;
— les mesures ordonnées doivent être pertinentes et utiles pour le litige au fond ; le juge doit les fixer en évitant une atteinte disproportionnée aux intérêts de la partie faisant l’objet desdites mesures ;
— en l’espèce, les mesures ordonnées ont un caractère trop général et se dirigent contre des clients, Huawei, Oppo, O et Y, pour qui il n’est pas démontré l’existence d’une concurrence déloyale de la part de la société M N ;
— selon l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et une jurisprudence constante, la dérogation au principe du contradictoire ne doit être qu’exceptionnelle et le juge doit motiver sa décision en considération des faits d’espèce ;
— 'en l’espèce, l’ordonnance du 27 novembre 2019 et la requête du 5 novembre 2019 n’énoncent pas les circonstances d’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction ;le seul risque de dépérissement des preuves est insuffisant.
Les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retails Services et Supertec, par conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2021, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article R. 153-1 du code de commerce, de :
'-confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
-débouter la société M N de son appel et de toutes ses prétentions contraires ;
-débouter la société Excel Vector et M. J X de leur appel et de toutes leurs prétentions contraires ;
-condamner la société M in solidum avec la société Excel Vector et M. X à payer la somme de 10.000 euros aux sociétés intimées ;
-condamner la société M in solidum avec la société Excel Vector et M. X en tous les dépens.'
Les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retailservices et Supertec exposent en résumé ce qui suit :
- la société M est apparue sur le marché en tant que concurrent au deuxième semestre 2018 auprès
de Huawei et O, deux des plus gros clients du groupe au niveau national et international,
— la société Excel Vector estime que l’appel interjeté par la société M N vaut aussi contestation de l’ordonnance au nom de la société Excel Vector mais toutefois, ce n’est pas parce qu’elle était partie à l’instance en rétractation initiée par l’assignation de la société M N que le délai de l’article R. 153-1 du code de commerce a été interrompu ; c’est la signification de l’ordonnance à une partie qui fait courir le délai d’un mois à son encontre pour former un recours ; l’action de la société Excel Vector est donc prescrite ;
— M. X n’ayant pas fait l’objet de la mesure d’instruction in futurum et ne s’étant pas vu signifier l’ordonnance, il est irrecevable à agir ;
— un motif légitime a été rapporté ; en effet, des éléments rendant les suppositions crédibles ont été rapportées ;
— l’échange de mails entre M. X et une salariée de la société M N a engendré une crainte légitime de procédés déloyaux eu égard au ton amical employé et à la mention d’un faux devis pour un des plus importants clients des intimés ; ces craintes ont été confirmées par l’obstruction faite à l’huissier par la société M N lors de l’exécution de la mesure d’instruction et la suppression de nombreux courriels répondant pourtant aux critères de recherches ; au jour de l’introduction de la requête, le motif légitime était caractérisé, peu important les tentatives d’explications données ensuite par la société M N ;
— M. X n’a jamais averti sa hiérarchie d’un prétendu arrangement la société M N et Huawei pour essayer de justifier de la production d’un faux devis, que la société Retail Services n’aurait d’ailleurs jamais toléré ;
— ce n’est pas parce que la société Retail Services a in fine remporté le marché avec Huawei que des agissements déloyaux n’ont pas eu lieu entre la société M N et M. X ;
— le juge des référés a à juste titre retenu les difficultés et obstructions opposées à l’huissier par le dirigeant et l’une des salariées de la société M à l’accomplissement de sa mission,
— les mesures sont légalement admissibles ; au regard de l’échange de courriels litigieux, des recherches s’imposaient à l’égard des autres clients dont M. X avait la charge ;
— s’agissant du client Oppo, M. X lui a adressé plusieurs devis sans qu’il n’en informe sa hiérarchie, ce qui a pu bénéficier à un tiers concurrent ;
— s’agissant du client O, il était aussi le client de la société M N ce qui pouvait laissé craindre à des actes déloyaux ;
— la dérogation au principe du contradictoire est justifiée ; en effet, l’ordonnance du 27 novembre 2019 est précise et motivée, tout comme la requête qui justifie du risque de dépérissement de la preuve ;
— la société Excel Vector est gérée par la compagne de M. X ; sa comptabilité fait l’objet de plusieurs anomalies pouvant laisser craindre que M. X y abrite les profits obtenus suite aux avantages consentis aux sociétés concurrentes de son ancien employeur ;
— l’existence d’une instance aux Prud’hommes entre M. X et la société Retail Services n’empêche pas les mesures d’instruction in futurum ; en effet, M. X n’est pas concerné par l’ordonnance dont appel et l’instance en elle-même ; aucune ordonnance ne lui a été signifiée et aucune mesure n’a eu lieu à son domicile ; la contestation de son licenciement est sans lien avec les mesures d’instruction in futurum sollicitées ; en tant que personne physique anciennement salariée de la société Retail Services, ce n’est pas lui qui sera partie à un éventuel procès en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce.
— les actes de concurrence déloyale accomplis par la société M N avec la complicité de M. X et de la société Excel Vector justifient que le séquestre soit levé pour étudier les éléments saisis ;
— la rédaction du seul mail découvert laisse penser qu’il y en a eu d’autres et ne peut qu’éveiller des craintes légitimes ;
— en 2018, le client Huawei représentait environ 25% du chiffre d’affaires global de la société Promocome PLV.
M. X et la société Excel Vector, par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2021, demandent à la cour de :
— ' constater la nullité de la requête déposée devant le président du tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2019 ;
-ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 novembre 2019 ;
-ordonner à l’huissier instrumentaire de restituer à la société Excel Vector et à M. X l’intégralité des documents et données appréhendés le 13 décembre 2019 lors de l’exécution de l’ordonnance, et de détruire l’ensemble des copies ou extractions ayant pu être réalisées, par lui-même ou par toute personne l’ayant assisté ;
-faire interdiction aux sociétés requérantes de conserver et d’utiliser toute copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès ;
-condamner solidairement les sociétés requérantes à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement les sociétés requérantes à payer à la société Excel Vector la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les sociétés requérantes aux entiers dépens.'
M. X et la société Excel Vector exposent en résumé ce qui suit :
— la société Excel Vector n’a jamais eu aucun lien avec la société M N ou avec les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec ;
— la recevabilité des actions en rétractation diligentées par la société M N contre les deux ordonnances du 27 novembre 2019 a été admise par le premier juge ; rien ne s’oppose à ce que M. X et la société Excel Vector, régulièrement appelés dans la cause, fassent valoir les mêmes prétentions que la société M N ;
— la procédure en rétractation ne consiste qu’à vérifier si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient remplies au jour de l’introduction de la requête, ce qui n’était pas le cas ;
— la condition de l’absence de procès au fond préalable n’est pas remplie ; en effet, les Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec entendent éventuellement agir au fond en concurrence déloyale contre M. X ce qui justifierait les mesures d’instruction in futurum prises directement contre lui ; or, une procédure devant le conseil des Prud’hommes est déjà pendante entre la société Retail Services et M. X ;
— aucun motif légitime n’est caractérisé ;
— d’une part, aucune des pièces produites ne permet d’étayer des soupçons de concurrence déloyale, notamment de M. X dont il est pourtant allégué qu’il n’est pas visé par les demandes de mesures d’instruction in futurum ;
— s’agissant du client Oppo, tout au plus M. X aurait commis une faute dans l’exécution de son contrat de travail mais pas un acte de concurrence déloyale ;
— s’agissant du client Huawei, il était déjà client de la société M N ; c’est à la demande de Huawei que M. X a établi un faux devis, étant certain que la société M N remporterait le marché au regard de la lenteur de gestion de la société Retail Services ; M. X n’a jamais perçu le moindre avantage de la part de la société M N ;
— d’autre part, aucune des pièces produites ne permet non plus d’étayer les soupçons contre la société Excel Vector ; en effet, elle a changé de comptable au début de l’année 2019 et a du solliciter un ensemble d’informations pour exécuter sa mission ;
— il n’est pas justifié d’avoir dérogé au principe du contradictoire ; en effet, la requête ne développe pas les circonstances pouvant justifier d’une telle dérogation et se contente de mentionner un prétendu risque de dépérissement des preuves ;
— la condamnation financière in solidum des sociétés M N et Excel Vector n’est pas admissible ; en effet, d’une part il n’est pas certain que les sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services et Supertec vont engager un procès au fond en concurrence déloyale, et d’autre part, il n’est pas certain qu’elles remportent un tel procès ; que les sociétés M N et Excel Vector n’ont aucunement à supporter les frais de constat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au
regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, la société M fait état à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce que :
— les requérantes ne disposaient d’aucun motif légitime justifiant qu’il soit procédé à des mesures in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— les mesures ordonnées sont disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par l’article 145 du code de procédure civile,
— la dérogation au principe du contradictoire n’est pas motivée
— l’ordonnance n’a pas fixé de délai relatif à l’exécution des mesures ordonnées garantissant le droit au procès équitable et les droits à la défense de la société Matignon Finances.
1- sur le motif légitime
Pour justifier du motif légitime, les requérants exposent qu’elles ont découvert après le départ de M. J X un courriel adressé à une salariée de la société M, Mme Z rédigée comme suit: 'en parallèle, je dois donner mon faux devis pour la table expérience Bouygues à Huawei dis-moi combien je dois mettre dessus'.
Il doit être précisé à ce stade que M. J X a été engagé par la société Retail Services aux termes d’un contrat de travail du 19 juin 2017 en qualité de chef de projet. Aux termes de l’avenant no 1 à ce contrat de travail, en date du 27 février 2018, sa rémunération a été modifiée et augmentée à compter du 1er mars 2018 d’une commission calculée au-delà d’un chiffre d’affaires HT minimum réalisé avec le client Huawei d’un million d’euros sur une période d’une année civile, soit 1.000 euros par tranche de 100.000 euros de chiffre d’affaires HT supplémentaire. Par avenant no 2, du 1er juillet 2018, M. X est devenu responsable de la Business Unit Huawei (BUH) pour une rémunération brute mensuelle de 2.750 euros sur la base de 35h par semaines augmentée d’un intéressement variable calculé annuellement sur le volume de marge dégagé par les ventes réalisées dans les sociétés du groupe suivant les règles de l’annexe 1. Ses attributions ont été définies ainsi:
— animer les filiales dans le cadre de la bonne conduite de leurs relations commerciales avec le client Huawei,
— animer (son) équipe et proposer à la direction générale des ressources,
— établir une gestion budgétaire de vente afin de maîtriser les marges et optimiser la rentabilité des contrats remportés,
— mener une analyse et veille concurrentielle régulière du marché,
— suivre les accords et contrats signés par les filiales,
— assurer une coordination entre les intervenants.
Cet avenant était également assorti d’une clause de confidentialité.
Par lettre du 23 mai 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par lettre du 4 juin 2019, il a été licencié pour faute lourde, les faits invoqués à l’appui de ce motif étant les suivants:
— agissements constitutifs de concurrence déloyale,
— non -respect des procédures internes,
— détournement de marchandises,
— détournement de clientèle,
— Non-respect de votre contrat de travail (obligations professionnelles, secret professionnel et confidentialité, propriété intellectuelle/ clientèle).
Il résulte des éléments de la cause que les sociétés intimées avaient produit auprès du juge des requêtes le 6 novembre 2019:
— le courriel de M X du 16 mai 2019 à la société M N,
— le contrat de travail de M. J X avec la société Retailservices ainsi que ses avenants,
— un courriel en date du 7 juin 2019 de M. L B du 7 juin 2019,
— un document intitulé 'process d’établissement d’un devis chiffré'
— un courriel de réponse de M A à M. C du 24 juin 2019
— un échange de courriels entre M. X et la société Invue fin 2018
Il en résulte notamment que:
— par courriel du 7 juin 2019, M. B (société Invue) écrivait à M. C (Inovshop) que la société Oppo avait reproché à Inovshop des prix excessifs, alors qu’aucun devis n’a été retrouvé, y compris au sein du groupe,
— le process produit est clair et prévoit une consultation préalable obligatoire et systématique du bureau d’études à chaque étape avant établissement d’un devis, à valider par le client,
— l’attestation de M. D, directeur de ce bureau d’étude établit que ledit bureau d’études n’a pas été consulté en 2019 pour Oppo,
— l’échange de courriels entre M. X et la société Invue Concept établit que M. X savait dès ce moment que la société Y, concurrente du groupe pour la fabrication de meubles avait obtenu le marché, en retenant des solutions et meubles mis au point par Inovshop, sans qu’aucun devis n’ait été soumis pour cette dernière au bureau d’études,
— s’agissant de Huawei, aucune explication n’est fournie sur le sens du courriel adressé par M. X à la société M et notamment sur la pratique de 'faux devis'.
Ainsi, la découvert incontestée de ce dernier courriel, celle des courriels échangés entre M. X et la société Invue constituaient bien un faisceau d’indices suffisants pour légitimer les suspicions de la partie requérante qui pouvait ainsi craindre des actes constitutifs de concurrence déloyale, au-delà même du motif de licenciement et de la procédure prud’hommale menée par M. X. Si en effet,
les preuves recherchées dans le cadre de la procédure sur requête pourraient également servir dans cette procédure prud’hommale, la mesure litigieuse a bien été sollicitée dans l’éventualité d’un procès en concurrence déloyale, sur un fondement juridique distinct, de sorte qu’il ne peut utilement être soutenu qu’à la date de la requête la juge prud’hommal était déjà saisi d’un litige identique
Les éléments ainsi produits établissaient le motif légitime de réaliser une mesure de constat et de saisie même si les soupçons ne reposaient en l’état que sur des faits mentionnés dans des courriels interceptés.
A cet égard, le premier juge a bien caractérisé l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en faisant référence à l’ensemble de ces courriels, peu important par ailleurs que le marché Oppo ait finalement été attribué, à la société Innovshop, postérieurement à la requête.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
2- Sur la dérogation au principe du contradictoire:
Il résulte de l’examen de l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation que le juge des requêtes a spécialement motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire par les circonstances de la cause et la nature du litige.
Les motifs de la requête énoncent à cet égard que 'les requérants sont fondés à ne pas appeler le s parties visées par la mesure, les échanges et documents n’étant pas protégés réglementairement, étant enregistrés s’ils existent sur des supports effaçables, étant susceptibles d’être modifiés et ce, pour éviter une déperdition des éléments de preuve et la concertation de certaines personnes'
Comme l’a dit le premier juge avec pertinence, ainsi, ce sont à la fois les circonstances amplement évoquées dans la requête et la nature de la mesure d’instruction dans ce contexte précis qui justifiaient en l’espèce le recours à une procédure non contradictoire dès lors qu’à l’évidence , et à supposer les faits allégués avérés, il sera rappelé que quand bien même M. X n’avait plus accès à son ordinateur professionnel, d’autres supports apparaissent comme tout aussi volatiles et en possession, le cas échéant, de tiers ou de la société M elle-même.
Si, par ailleurs, la société M explique aujourd’hui par des motifs techniques son attitude lors des opérations de constat, il y avait tout lieu de craindre, à défaut d’effet de surprise, pour les requérantes, notamment que certains éléments pertinents soient supprimés.
Enfin la société M ne démontre pas en quoi une telle mesure d’instruction comporterait une violation du secret des affaires, étant précisé que le simple risque d’une atteinte au secret des affaires ou à celui attaché aux correspondances avec ses avocats n’est pas en soi un obstacle à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, et qu’elle ne discute du périmètre en tant que tel de la mesure ordonnée.
La nécessité de déroger au principe du contradictoire est ainsi suffisamment caractérisée.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
3. Sur les mesures
Les mesures d’investigation doivent être légalement admissibles, les mesures d’investigation générales étant prohibées, de sorte qu’elles doivent être circonscrites dans le temps et l’objet.
Or, l’ordonnance rendue comporte des mots clés pertinents (J X, M N, E
P, Huawei, Oppo, O M, Y), dont la combinaison apparaît nécessaire à l’établissement des faits, et prévoit une saisie des éléments correspondants à compter du 19 juin 2017, date de l’embauche de M. X.
De la sorte, les mesures prescrites sont circonscrites dans le temps et l’objet, tout en étant proportionnées au but poursuivi et à la recherche d’éléments probants et l’exercice du droit de la preuve. En effet, il apparaît bien que le respect de la vie privée qui n’est pas un obstacle en soi est respecté dans la mesure où les correspondances personnelles sont exclues que l’atteinte au secret des affaires invoquée est limitée aux recherches de preuves en lien avec le litige.
L’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
4.Sur les demandes de la société Excel Vector et de M. X
Il est constant qu’une requête unique a été déposée par les requérantes le 6 novembre 2019, qu’elle était assortie de deux ordonnances distinctes, l’une concernant M, l’autre Concernant Excel Vector. Il est tout aussi constant que la société Excel Vector est gérée par la compagne de M. X, Mme E P.
Toutefois, si M. X et la société Excel Vector ont bien été appelés dans la cause par la société M, force est de constater que la société Excel Vector n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance la concernant, ce qu’elle ne conteste pas, dans le délai d’un mois tel que prévu par l’article 497 du code de procédure civile.
Force est également de constater qu’aucune des ordonnances rendues n’a été signifiée à M. X, qu’il n’est pas objet des mesures à titre personnel et que les mesures litigieuses ont été sollicitées dans l’éventualité d’un procès en concurrence déloyale, sur un fondement distinct de celui de la procédure prud’hommale, à l’initiative de M. X.
De la sorte, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Excel Vector et M. X irrecevables en leurs demandes.
5. Sur la demande de levée de séquestre
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de la société M tendant à voir détruits les documents saisis et de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a organisé la levée de séquestre.
Au regard de l’ensemble de ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les frais et les dépens :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Il y a lieu de condamner les sociétés M N et Excel Vector, ainsi que M. J X, parties perdantes, aux dépens.
En outre, les sociétés M N et Excel Vector, ainsi que M. J X doivent être condamnés in solidum à verser aux sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services, Supertec qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000
euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les sociétés M N et Excel Vector, ainsi que M. J X aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés M N et Excel Vector, ainsi que M. J X à payer aux sociétés Promocome PLV, Inovshop, In Store Concept, Retail Services, Supertec Bordeaux la somme de 8. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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