Confirmation 22 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 oct. 2008, n° 07/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/06080 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 07/06080
M. H I X
Mme B C épouse X
C/
Mme D E épouse Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 22 Octobre 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur H I X
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me H-René KERLOC’H, avocat
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me H-René KERLOC’H, avocat
INTIMÉE :
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET H-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 1999, Madame Y a donné à bail pour une durée de neuf ans à compter du 24 juin 1994 à Monsieur Z, aux droits duquel viennent Monsieur et Madame A, des locaux commerciaux à destination de commerce de Boulangerie/Pâtisserie situés XXX à NANTES.
A l’occasion des opérations d’expertise ordonnées par un jugement du 2 juillet 2004 du Tribunal de Grande Instance de NANTES dans le cadre d’une procédure de révision du loyer, le bailleur a plusieurs fois souligné la possibilité de disposer de tables sur le trottoir (rapt. P 9 et 16).
Par exploit d’huissier en date du 7 août 2006, les époux A ont fait connaître à leur bailleur leur intention d’étendre leur exploitation aux branches connexes et complémentaires suivantes :
' la vente à consommer sur place ou à emporter des produits commerce et notamment des salades, sandwichs, glaces et boissons,
' un salon de thé.
Le 21 septembre suivant, Madame Y a notifié à ses preneurs son opposition à cette extension.
Monsieur et Madame A ont en conséquence saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTES afin de voir autorisée l’extension sollicitée.
Ce dernier, par jugement en date du 14 juin 2007, les a déboutés de leur demande, les condamnant en outre au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 octobre 2007, Monsieur et Madame A ont relevé appel de cette décision.
Ils demandent à la Cour de :
'- recevant Monsieur et Madame A en leur appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 14 juin 207 ;
— débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que les activités pour lesquelles la déspécialisation partielle est sollicitée, à savoir la vente à consommer sur place ou à emporter des produits du commerce (notamment des salades, sandwichs, glaces et boissons) et celle de salon de thé, sont connexes et/ou complémentaires à l’exploitation de la boulangerie-pâtisserie ;
— En conséquence, autoriser la déspécialisation partielle sollicitée sur le fondement de l’article L 145-47 du Code de Commerce ;
— condamner Madame Y au paiement d’une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner Madame Y à verser à Monsieur et Madame A la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
Madame D Y conclut ainsi :
'Vu l’article L 145-47 du Code de Commerce,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES,
En conséquence,
— constater et au besoin dire et juger que la modification d’activité envisagée par le preneur ne présente nullement un caractère connexe et complémentaire avec l’activité autorisée au bail,
— débouter Monsieur et Madame A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame A à verser à Madame Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BREBION CHAUDET, avoués à la Cour.'
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures des époux A en date du 2 juillet 2008 et de Madame Y en date du 18 juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’article L 145-47 du Code de Commerce dispose que :
'Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le Tribunal de Grande Instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment des usages commerciaux.'
Que la connexité ou la complémentarité s’apprécient par rapport à l’activité prévue au bail et en fonction des usages ou de l’évolution des pratiques commerciales ;
Que l’activité connexe peut être définie comme le produit 'analogue au produit initial’ et le produit complémentaire, 'celui qui sans lequel le produit principal serait incomplet'.
Que les Tribunaux disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation ;
Considérant qu’en l’espèce, le bail a été consenti pour servir exclusivement à l’activité de boulangerie-pâtisserie ;
Qu’aujourd’hui, le preneur souhaite étendre son activité :
' A celle de salon de thé,
' Et à la vente à consommer sur place ou à emporter des produits du commerce, et notamment salade, sandwichs, glaces, boissons.
Que les activités de 'Salon de thé’ et 'la consommation sur place’ ne sauraient être qualifiées ni d’activité connexe ni d’activité complémentaire de celle de Boulangerie-Pâtisserie ;
Qu’en effet, de nombreux aménagements seront nécessaires pour permettre l’activité de consommation sur place (alors que la destination prévue au bail est exclusivement la consommation à emporter), à savoir :
— d’une part, l’aménagement de la terrasse et des lieux de stockage des chaises et des tables, peu importe que la terrasse ne soit pas incluse dans l’assiette du bail, comme l’affirment de façon péremptoire les locataires, et que la nouvelle activité envisagée n’occasionnera pas de nuisances au voisinage,
— d’autre part, l’aménagement des toilettes à l’usage de la clientèle, étant précisé qu’il est peu probable que les toilettes, déjà existantes, et qui sont destinées aux employés de la Boulangerie-Pâtisserie, soient réglementairement considérées comme accessibles au public et notamment aux personnes handicapées.
Que dans un cas (boulangerie-pâtisserie), il s’agit 'd’un simple magasin de vente où la clientèle ne reste pas longtemps, y entrant uniquement pour effectuer des achats’ ;
Que dans l’autre cas (salon de thé, consommation sur place), il 's’agit au contraire d’une dégustation sur place qui nécessite un séjour plus prolongé et souvent par groupes de personnes et implique en outre, une installation de matériel adéquat avec personnel plus nombreux et qualifié'
(Cour de Cassation le 29 octobre 1970) ;
Qu’en outre, la réalisation d’un distributeur de boissons (percolateur/cafetière) avec la vente habituelle de boissons froides nécessite une licence de troisième catégorie ;
Considérant que par ailleurs, ainsi que le premier juge l’a justement fait remarquer, 'certes, l’extension sollicitée concerne des produits alimentaires déjà commercialisés et fabriqués sur place, mais elle implique également la vente de boissons non alcoolisées, notamment des boissons chaudes, susceptibles d’attirer une clientèle différente’ ;
Qu’en effet, Monsieur et Madame A ne se contentent pas de solliciter l’autorisation de faire consommer sur place les produits habituellement vendus par une pâtisserie-boulangerie, tels des gâteaux, mais demandent l’autorisation de fabriquer et de vendre sur place des produits qui n’ont rien à voir avec l’activité initiale autorisée dans le bail, à savoir des glaces et des salades ;
Qu’en tout état de cause, il ne suffit pas que les produits à vendre soient les mêmes pour estimer qu’une activité est connexe ou complémentaire à une autre ;
Que le locataire doit prouver que les deux activités commerciales, celle prévue initialement dans le bail et l’activité connexe ou accessoire sont identiques dans leur nature, leur mode d’exploitation, leur installation et le genre de clientèle à laquelle elles s’adressent ;
Que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
Considérant qu’enfin, il n’est pas démontré que l’activité de salon de thé ou celle de consommation sur place résulterait de l’évolution des usages commerciaux locaux concernant un nombre significatif de boulangeries pâtisseries ;
Qu’il apparaît, au contraire, que les usages évoluent vers un développement croissant de la vente à emporter, pour permettre à la clientèle de déjeuner le plus rapidement possible et non vers la restauration sur place, fut-elle rapide ;
Considérant que les appelants ont communiqué cinq nouvelles pièces, le 6 juin 2008 ;
Que ces pièces viennent confirmer la volonté de Monsieur et Madame A d’installer dans les lieux loués une véritable activité de restauration rapide voir même un restaurant, qui n’a plus rien à voir avec l’activité autorisée dans le bail de boulangerie et pâtisserie ;
Que les photographies produites montrent des commerces de restauration rapide, type LA BRIOCHE DOREE, dans lesquels sont réchauffés des plats souvent surgelés, fabriqués en usines (pizzas, plats chauds, quiches…), et qui sont proposés à la clientèle pour de la consommation sur place ou bien à emporter ;
Qu’il n’est pas question dans ce type de commerces de fabriquer du pain de façon traditionnelle et artisanale comme le fait le boulanger, mais de proposer une restauration rapide (en anglais 'fast food'), comme le font les restaurants McDONALD’S ;
Que ce n’est d’ailleurs pas par hasard si le restaurant 'LA BRIOCHE DOREE’ situé en centre ville de Nantes est situé en face du restaurant Mc DONALD’S et que le bandeau du commerce 'LA BRIOCHE DOREE’ ne comporte pas la mention 'BOULANGERIE’ ;
Que quant à la photographie du commerce à SAINT LUCE SUR LOIRE, l’on peut constater qu’il est proposé de la restauration rapide avec une salle à l’étage et un 'plat du jour’ au menu ;
Qu’enfin, dans l’un des articles de presse communiqués par les appelants (La Toque Magasine juin 2008), l’on voit bien que le commerce intéressé n’est plus une boulangerie-pâtisserie, le pain et les gâteaux étant proposés accessoirement à la vente ; que l’activité principale est celle de traiteur, puisque sont vendus 'des plats traiteur : rôti de veau forestière sur purée maison) et des salades (de la mer, de crudités diverses et variées)' ;
Que les locataires ont ainsi l’intention de vendre des articles qui ne sont pas ceux habituellement produits par une boulangerie pâtisserie ;
Que les habitudes alimentaires des Français ont certes évolué au cours des dix dernières années et que les commerces de restauration rapide en sont les premiers bénéficiaires ;
Que pour autant, cette évolution ne justifie pas la demande présentée par les époux A d’installer un commerce de restauration rapide dans les lieux loués aux lieu et place de la boulangerie-pâtisserie actuellement exploitée;
Que ces deux activités s’adressent à des clientèles radicalement différentes, dans le premier cas, à une clientèle de passage et de bureaux, dans le second, à une clientèle de quartier et occasionnellement, une clientèle de passage et de bureaux ;
Considérant qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux A de toutes leurs demandes ;
Que succombant, ces derniers seront condamnés aux dépens ;
Que l’équité commande d’allouer à Madame Y une somme de 3 000 €uros en compensation de ses frais non répétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne les époux A à payer à Madame Y une somme de 3 000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
XXX
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