Infirmation 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 3 févr. 2011, n° 11/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00057 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 17 avril 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 11/00057
DU 03 FEVRIER 2011
XP
— exp Me DE CHARON le
XXX le
— exp Fac de droit
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 03 FEVRIER 2011, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 17 AVRIL 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X B
né le Mardi XXX, à XXX, de nationalité tunisienne, concubin, sans profession, déjà condamné, détenu pour une autre cause à la Maison d’arrêt de TOURS, O.C.J. du 16/11/2005, Mandat d’arrêt du 17/04/2009 – Décerné à l’audience
Prévenu, appelant et intimé,
Comparant, assisté de Maître DE CHARON Pierre, avocat du barreau de BOURGES (commis d’office à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur A,
N°2011/57
GREFFIER : Mademoiselle FOUGERE, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur COSTANT, en son rapport ;
Monsieur X, prévenu en ses explications ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître DE CHARON, avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX, par jugement contradictoire à signifier en date du 17 avril 2009, signifié le 15 Juillet 2009 à Parquet, notifié le 11 Juin 2010 à la Maison d’Arrêt de TOURS.
Sur l’action publique :
a déclaré
X B
coupable de XXX, XXX, commis courant 2004 et 2005, à XXX (36), NATINF 001427, infraction prévue par l’article 434-35 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 434-35 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine d'1 an d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt à son encontre à l’audience.
N°2011/57
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X B, le XXX (appel principal) ;
Monsieur le procureur de la République, le 21 juin 2010 (appel incident) contre Monsieur X B ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision compte tenu de la gravité des faits commis alors qu’B X purgeait une peine de réclusion en Maison Centrale ;
Attendu qu’B X précise que s’il a un passé de délinquant, il entend aujourd’hui se réinsérer faisant valoir d’une part qu’il travaille avec son frère exploitant un garage et d’autre part est marié et père de deux enfants ; qu’il ajoute que dans le cadre de la peine qu’il purge un projet de semi-liberté est à l’étude ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le 6 Novembre 2004, le Directeur de la Maison Centrale de SAINT-MAUR dénonçait au Procureur de la République de CHÂTEAUROUX l’utilisation d’un téléphone portable par le détenu B X ;
Attendu que lors d’une fouille opérée les 3 et 4 Mars 2005 il était découvert un téléphone portable sur la personne de deux détenus : un téléphone gris-rouge métallisé de marque MAXON sur la personne de Moufide BOUCHIBI ainsi qu’un SONY ERICSSON blanc avec appareil photo intégré et une puce SFR sur B X ;
Attendu qu’entendu B X reconnaissait avoir demandé et obtenu l’introduction dans l’établissement de trois puces téléphoniques (BOUYGUES, SFR et ORANGE) respectivement par J Y, co-détenu, D E, qui avait rencontré B X par l’intermédiaire de son frère et déclarait avoir agi par amour pour lui, et L-M N, qui l’avait également rencontré par l’intermédiaire de son frère et voulait correspondre avec une personne en prison ensuite ressorties par L-M N, ainsi qu’un téléphone portable blanc SONY ERICSSON transmis par L-M N appartenant à l’origine à Hayate H I ; qu’il précisait que le téléphone rouge, MAXON était destiné à son co-détenu BOUCHIBI dont l’amie devait envoyer un mandat à D E pour remboursement de son achat ; qu’il avouait également avoir reçu une puce téléphonique d’Assal TAJSHAM qu’il avait donnée à sa compagne lorsque celle-ci lui avait transmise la sienne au parloir ;
N°2011/57
Attendu que devant le magistrat instructeur il confirmait ses déclarations précisant que pour rapporter les portables du parloir à sa cellule il avait procédé ainsi : il avait scotché le plus petit le MAXON entre ses fesses et c’est J Y, qu’il connaissait depuis 1994 au CDJ de Z, qui avait fait passer le SONY ERICSSON contre 200 € que sa soeur lui avait remis à un parloir ;
Attendu qu’ainsi les faits reprochés à B X sont bien établis et reconnus par lui ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ;
Attendu que sur la peine, prenant en compte les efforts d’B X pour se réinsérer alors qu’avant de purger les dernières peines prononcées à son encontre il travaillait avec son frère et élève avec son épouse, qui elle-même travaille, leurs deux enfants, la Cour condamnera B X à la peine de 6 mois d’emprisonnement, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
Attendu qu’ajoutant au jugement la Cour ordonnera la destruction des scellés à l’exception des n°12, 13, 14 et 17 qui seront restitués à B X sur sa demande alors d’une part qu’ils sont sans lien avec l’infraction qui lui est reprochée et d’autre part qu’il les avait acquis en cantinant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de Monsieur B X ;
Déclare les appels recevables ;
Précise que les faits de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, ont été commis les 4 et 5 mars 2005 ;
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX du 17 Avril 2009 en ce qui concerne la culpabilité d’B X ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne B X à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
Ordonne la restitution à B X des biens lui appartenant objet des scellés suivants – N° PAC 04/625 :
— 12 : unité centrale d’ordinateur,
— 13 : disque dur de marque MAXTOR,
— 14 : disque dur sans marque,
— 17 : un système dit 'RACK’ numéroté 473 6945,
N°2011/57
Ordonne la destruction des autres scellés ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali FOUGERE Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
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