Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 décembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle |
Transpositions • 10
Décisions • 21
Annulation —
[…] D'autre part, alors que l'arrêté du 4 mai 2017 prévoyait que les équipements de protection individuelle spécifiques aux produits phytopharmaceutiques conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE pouvaient remplacer les combinaisons vestimentaires mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché, les utilisateurs doivent désormais nécessairement recourir à des équipements de protection individuelle conformes aux exigences renforcées de santé et de sécurité, fixées par le règlement n° 2016/425 du 9 mars 2016. […]
Rejet —
[…] Vu la directive 89/686/CEE du Conseil de l'Union européenne du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relative aux équipements de protection individuelle ; […] Considérant, en troisième lieu, que le cahier des clauses techniques particulières précise expressément en son article 2 que « les cagoules doivent répondre aux exigences essentielles de la directive européenne 89/686 CEE du 21 décembre 1989 relative aux « EPI », aux dispositions des normes NF EN 13911 et NF EN 340 et aux dispositions de la note d'information technique 328 (NIT 328) » ; […]
Confirmation —
[…] Dossier : 14/03546 Nature affaire : Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Affaire : [U] [L]
Commentaires • 30
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant, en particulier, que les dispositions nationales relatives à la protection du travail imposent l'utilisation d'équipement de protection individuelle; que de nombreuses prescriptions font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition de son personnel des équipements de protection individuelle appropriés, en cas d'absence ou d'insuffisance de mesures prioritaires de protection collective;
JO N° C 304 du 4. 12. 1989, p. 29.
produits, sans que leurs niveaux de protection existants, lorsqu'ils sont justifiés dans les États membres, ne soient abaissés, et afin qu'ils soient augmentés lorsque cela est nécessaire;
ces produits une présomption de conformité aux exigences essentielles de la présente directive; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques (norme européenne ou document d'harmonisation) adopté par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), modifiée par la directive 88/182/CEE (5), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;
tive 83/189/CEE, dans la politique communautaire de normalisation, et plus particulièrement à son rôle dans l'élaboration des commandes de normalisation et dans le fonctionnement du statu quo au niveau de la normalisation européenne, ce comité permanent est tout désigné pour assister la Commission dans le contrôle communautaire de conformité des normes harmonisées;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION
- Redressement judiciaire TOURNEFEUILLE (31170)
- CAA de PARIS 8 février 2023, 21PA05129
- AMBULANCES DE CHATEL-GUYON (SAINT-BONNET-PRES-RIOM, 841722929)
- ECOMAT SARL
- Quotité disponible : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 17 novembre 2023, n° 21/04447
- MGK (DRANCY, 904291333)
- Tribunal Judiciaire de Dijon, Jaf2, 13 février 2025, n° 22/02732
- MOREAU SAS (SOUGY, 794642272)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 janvier 2024, n° 23/58243
- Article L1226-2-1 du Code du travail
- Loi n° 84-341 du 7 mai 1984
- Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 juin 2017, n° 15/05512
- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 18 mars 2025, n° 24/01842
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 15 janvier 2025, n° 2405266