Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 janv. 2025, n° 2405266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour, au regard notamment de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’assignation à résidence :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement et dès lors qu’il n’est pas établi que la décision d’assignation à résidence a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement ;
*est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— les observations de Me Vercoustre, substituant Me Mary, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 18 décembre 2024 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance et la perspective de son éloignement et de son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis trois années. S’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis l’année 2022, qu’il a épousée le 1er juillet 2023, cette relation est récente et les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir son intensité. En outre, la circonstance que le requérant est auto-entrepreneur dans l’installation de la fibre optique ne permet pas de démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 M. B n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
12. M. B ne démontre pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B entretient une relation avec une ressortissante française qu’il a épousée le 1er juillet 2023. Dès lors que la décision attaquée fait obstacle au retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an, elle a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 19 décembre 2024 interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. Une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée.
19. Alors que les arrêtés du 19 décembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours lui ont été notifiés à une heure inconnue, le requérant soutient qu’il appartient au préfet de la Seine-Maritime de justifier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée avant celle d’assignation à résidence. En défense, le préfet se borne à faire valoir que « les deux mesures ont été notifiées successivement », sans indiquer dans quel ordre, « à l’intéressé, dans la même journée », ce qui ne permet pas de démontrer que la notification de l’obligation de quitter le territoire français a été faite préalablement, ou au moins concomitamment, à celle de l’assignation à résidence. Il n’est donc pas établi que le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. B à un moment où celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’éloignement entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant à résidence est dépourvue de base légale doit être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
22. En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
23. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Mary, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mary de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : Les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Mary la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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