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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/58243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58243 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNZ
N° : 8
Assignation du :
30 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
23 rue du Mont Randon
70200 LURE
Madame [U] [E] épouse [K]
23 rue du Mont Randon
70200 LURE
représentés par Maître Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0311
DEFENDERESSE
E.U.R.L. CAP EVASION
16 boulevard Saint Germain
75005 PARIS
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 30 octobre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [M] [E], épouse [K], ont fait citer l’EURL CAP EVASION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à leur verser :
la somme de 18.552 € à titre de provision sur le remboursement du montant du voyage qu’ils ont acquitté,celle de 2000€ chacun à titre de provision sur le montant de leur préjudice moral, celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société CAP EVASION, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Le paragraphe II de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 dispose que par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
Le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance concerne des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant.
Toutefois, il résulte de la décision n°441663 du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023 que cette disposition a été annulée pour excès de pouvoir comme ayant été prise en violation des articles 4 et 12 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, qui prescrivent le remboursement des voyageurs au plus tard 14 jours après la résiliation d’un contrat de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résilié.
En conséquence, ce sont les dispositions du paragraphe II de l’article L.211.14 du code du tourisme qui retrouvent à s’appliquer au voyage à forfait en cause dans la présente affaire.
L’article L.211-14 du code du tourisme dispose que « II- Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [K] ont fait l’acquisition d’un circuit privé pour neuf personnes pour le sultanat d’Oman, prévu du 17 au 25 avril 2020 auprès de la société TRS LINE, exerçant sous le nom commercial BACAP VOYAGES moyennant le paiement de la somme de 18.552 euros.
Compte tenu de la crise sanitaire, ce voyage n’a pu être effectué.
Le courrier électronique adressé par BACAP VOYAGES le 5 mars 2022 aux époux [K] permet de constater qu’un avoir de 18.552 euros leur a été proposé mais que le séjour proposé en échange n’a pu être exécuté compte tenu d’un manque de fonds de la part de l’organisateur, reconnu par la société BACAP VOYAGES par courrier électronique du 4 avril 2022.
Dès lors, les époux [K] sont fondés à solliciter le remboursement de la prestation annulée au mois d’avril 2020 conformément aux dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme.
Il résulte enfin de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2022 ayant rouvert les débats sur une précédente assignation des époux [K], qui a donné lieu à une radiation, ainsi que du registre national des entreprises établi par l’INPI que la société immatriculée sous le numéro d’immatriculation de la société TRS LINE figurant sur la facture (832 487 094) se dénomme désormais CAP EVASION, celle-ci venant aux droits de la société TRS LINE des suites d’une cession de parts enregistrée le 28 avril 2022 et d’un changement de dénomination.
Dès lors, la société CAP EVASION sera condamnée à verser aux requérants une provision de 18.552€ à valoir sur le remboursement de leur voyage annulé.
Enfin, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts est insuffisamment étayée et apparaît, pour cette raison, sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la défenderesse à verser aux requérants la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société CAP EVASION à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [M] [E], épouse [K] :
la somme de 18.552 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de leur voyage annulé ;la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société CAP EVASION aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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