Infirmation 2 mars 2017
Confirmation 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 13 mars 2018, n° 17/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04249 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2017, N° 15/5403 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°84
par défaut
DU 13 MARS 2018
N° RG 17/04249
AFFAIRE :
SCI AB GONESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Y X ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL LOGISIC
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Mars 2017 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 15/5403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.18
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI AB GONESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 539 679 175
[…]
[…]
Représenté(e) par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître ETNER , avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
- Maître Y X ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL LOGISIC
[…]
[…]
- SARL LOGISIC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société AB Gonesse a donné à bail à la société Logisic divers locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis au 13/[…] à Gonesse pour une durée de 9 ans à compter du 10 mai 2012 moyennant un loyer annuel de 215.200 € hors taxes et hors charges et un dépôt de garantie d’un montant de 53.800 €. Une caution bancaire du Crédit industriel et commercial d’un montant de 100.000 € a en outre été remise au bailleur.
Le 27 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Logisic et désigné Me X en qualité de liquidateur judiciaire.
La société AB Gonesse a déclaré une créance privilégiée à hauteur de 90.148,88 € correspondant aux loyers et charges des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 et du mois de janvier 2014 avec déduction d’une somme de 15.000 € versée par la société Logisic.
La société Logisic a contesté la totalité de la créance et par ordonnance du 3 juillet 2015 le juge-commissaire a admis la créance de la société AB Gonesse pour une somme de 86.756,98 € à titre privilégié, déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Logisic et débouté la société Logisic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Logisic a fait appel de l’ordonnance du 3 juillet 2015.
Ni Me X ès qualités, assigné à domicile, ni la société AB Gonesse, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont constitué avocat.
Par arrêt du 2 mars 2017 rendu par défaut, la cour de céans a :
— déclaré recevable l’appel de la société Logisic ;
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 juillet 2015 ;
— statuant à nouveau, admis la créance de la société AB Gonesse au passif de la société Logisic à hauteur de 65.608,05 € à titre privilégié, dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société AB Gonesse aux dépens de première instance et d’appel et accordé aux avocats de la cause qui pouvaient y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2017, la société AB Gonesse a formé opposition à l’arrêt du 2 mars 2017 et demandé à la cour :
— de la déclarer recevable en son opposition ;
— à titre principal, de constater que la société Logisic n’est pas recevable à agir contre elle ;
— à titre subsidiaire, de constater que la régularisation des charges correspond à une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Logisic ;
— en conséquence, de rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 mars 2017 ;
— statuant à nouveau, de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Logisic à supporter les dépens de la procédure avec droit de recouvrement
direct.
Elle soutient que la société Logisic, en l’absence de Me X ès qualités, n’est pas recevable à formuler une demande en paiement du montant des charges de l’année 2013 à son encontre aux lieu et place du liquidateur judiciaire compte tenu du dessaisissement pour le débiteur en liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce. Elle en conclut que l’ordonnance du juge-commissaire doit être confirmée.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société Logisic est mal fondée à contester le règlement des charges de l’année 2013 dues l’année suivante selon le contrat car il s’agit d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’opposition a été signifiée à Me X ès qualités le 24 juillet 2017 à domicile et à la société Logisic le 28 juillet 2017 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’opposition :
La société AB Gonesse demande à la cour de la déclarer recevable en son opposition. Aucun moyen d’irrecevabilité n’étant susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’opposition de la société AB Gonesse recevable et de rétracter l’arrêt du 2 mars 2017.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aucun moyen d’irrecevabilité n’étant soulevé ni susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Logisic recevable.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la société Logisic demandait à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire, de fixer la créance de la société AB Gonesse à la somme de 65.608,05 € et de condamner la société AB Gonesse à lui payer une indemnité procédurale ; qu’elle exposait avoir contesté devant le juge-commissaire la créance de la société AB Gonesse aux motifs que les loyers et charges de janvier 2014 auraient dus être proratisés en tenant compte de la date du jugement de liquidation judiciaire, que la somme de 90.148,88 € avait été réglée par la caution et que le bailleur n’avait restitué que partiellement le dépôt de garantie à hauteur de 6.275,93 € ; que par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge-commissaire a fait droit à la seule contestation de la société Logisic tirée de la proratisation des loyers et charges de janvier 2014 considérant que le dépôt de garantie ayant été compensé avec les loyers et charges dus pour la période postérieure au jugement d’ouverture, comprenant la régularisation de charges se rapportant à l’année 2013 d’un montant de 21.148,93 €, la contestation à ce titre n’était pas justifiée ; que la société Logisic soutenait à l’appui de son appel que la somme correspondant à la régularisation des charges de l’année 2013 ne pouvait être compensée avec le dépôt de garantie faute d’avoir été déclarée par le bailleur, que seuls pouvaient être compensés avec le dépôt de garantie les loyers et charges dus pour la période postérieure au jugement d’ouverture soit une somme totale de 26.375,14 €, que la créance de régularisation de charges n’ayant pas été déclarée était éteinte, que la somme de 21.148,93 € lui restait donc due par la société AB Gonesse, qu’elle était en droit de
solliciter la compensation de cette somme avec la créance de loyers et charges déclarée et que par suite de la compensation la créance de la société AB Gonesse devait être fixée à la somme de 65.608,05 € (86.756,98 € – 21.148,93 €) ; qu’au surplus la société Logisic contestait les charges facturées au titre de la régularisation 2013.
Dans son arrêt du 2 mars 2017, la cour a considéré que les loyers et charges dus pour le mois de janvier 2014 devaient être proratisés en tenant compte de la date de jugement de la procédure collective, ce qui ramenait la créance déclarée au titre des loyers et charges des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 et du mois de janvier 2014 à la somme de 86.756,98 € ; que faute d’avoir été déclarée, même sur la seule base d’une évaluation, la régularisation des taxes et charges se rapportant à l’année 2013 était inopposable à la procédure collective ; que la société AB Gonesse ne justifiait pas que les charges indiquées au titre des mois de septembre à décembre 2013 étaient relatives à sa déclaration de créance. Après en avoir déduit que la compensation n’avait pu s’opérer entre le dépôt de garantie et la créance inopposable à la procédure collective, la cour a estimé que seule la somme due par la liquidation au titre des loyers et charges de la période postérieure au jugement d’ouverture avait été compensée avec le dépôt de garantie de sorte que le solde du dépôt de garantie s’élevait à la somme de 27.424,86 € et non au montant restitué au liquidateur judiciaire limité à 6.275,93 €. La cour a enfin fait droit à la demande de compensation de la société Logisic entre les deux créances réciproques restant dues entre elle et la société AB Gonesse et ramené la créance de celle-ci à la somme de 65.608,05 €.
Il résulte de ces rappels que la société Logisic n’a pas sollicité devant la cour la condamnation de la société AB Gonesse en paiement du montant des charges de l’année 2013 mais la compensation du solde du dépôt de garantie avec la créance de loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture. Dans l’exercice de son droit propre à contester les créances déclarées à son passif, le débiteur en liquidation judiciaire peut former, indépendamment de l’action du liquidateur judiciaire, toutes demandes reconventionnelles qui ont pour objet de faire obstacle à l’admission de la créance telle qu’elle a été déclarée. Tel est le cas d’une demande de compensation tendant à réduire le montant de la créance déclarée de sorte que la société Logisic est recevable en sa demande.
Contrairement à ce que soutient la société AB Gonesse, la créance de régularisation de charges au titre de l’année 2013 est une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Logisic, sa facturation, postérieure audit jugement, n’étant pas son fait générateur. Faute d’avoir été déclarée cette créance est inopposable à la liquidation judiciaire et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une compensation avec le dépôt de garantie.
La cour est cependant saisie d’une demande de compensation entre le solde du dépôt de garantie et la créance antérieure déclarée dont la société AB Gonesse ne conteste pas qu’elle doit être ramenée à la somme de 86.756,98 € compte tenu de la proratisation des loyers et charges dus pour le mois de janvier 2014. Le juge de l’admission des créances n’étant pas le juge de leur extinction par voie de compensation cette demande de compensation formée par la société Logisic, quel que soit le montant du solde du dépôt de garantie, excède les pouvoirs de la cour. Il convient dès lors de rejeter la demande de compensation et d’admettre la créance de la société AB Gonesse à hauteur de 86.756,98 €.
L’ordonnance du juge-commissaire sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions et la demande de compensation formée par la société Logisic rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Vu l’arrêt du 2 mars 2017 rendu par défaut,
Reçoit la société AB Gonesse en son opposition ;
Rétracte l’arrêt du 2 mars 2017 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel de la société Logisic ;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation formée par la société Logisic ;
Condamne la société Logisic en liquidation judiciaire aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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