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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-483/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-483/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026.#A e.a. contre Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2, paragraphe 1 – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Constituant du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 – Gel des fonds et des ressources économiques apportés au trust – Notions d’“appartenance” et de “contrôle”.#Affaire C-483/23. | |
| Date de dépôt : | 26 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0483 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:408 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 mai 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2, paragraphe 1 – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Constituant du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 – Gel des fonds et des ressources économiques apportés au trust – Notions d’“appartenance” et de “contrôle” »
Dans l’affaire C-483/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 11 avril 2023, parvenue à la Cour le 26 juillet 2023, dans la procédure
A,
B,
C,
D,
T
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comitato di Sicurezza Finanziaria,
Agenzia del Demanio,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2025,
considérant les observations présentées :
– pour A, B, C, D et T, par Mes F. Centonze, F. Ciancio, G. Lovaste, M. Magnano, A. Neri, A. Saccucci et F. Sciaudone, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de M. P. Gentili et Mme L. Paolucci, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement belge, par M. A. De Brouwer, Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par M. B. Fodda, Mmes E. Timmermans et B. Travard, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. D. Bianchi, Mme M. Carpus-Carcea, M. H. Krämer et Mme L. Puccio, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1) (ci-après le « règlement no 269/2014 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, B, C, D et T au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) (ci-après le « ministère »), au Comitato di Sicurezza Finanziaria (comité de sécurité financière, Italie) et à l’Agenzia del Demanio (régie du domaine public, Italie) au sujet du gel des parts sociales et des biens des sociétés A, B, C et D.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 2 de la convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985 (ci-après la « convention de La Haye »), signée et ratifiée par la République italienne, prévoit :
« Aux fins de la présente Convention, le terme “trust” vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
Le trust présente les caractéristiques suivantes :
a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ;
b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee ;
c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi.
Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust. »
4 Aux termes de l’article 6, premier alinéa, de cette convention :
« Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. »
5 L’article 11 de ladite convention stipule :
« Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust.
La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique.
Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment :
a) que les créanciers personnels du trustee ne puissent pas saisir les biens du trust ;
b) que les biens du trust soient séparés du patrimoine du trustee en cas d’insolvabilité ou de faillite de celui-ci ;
c) que les biens du trust ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du trustee ;
d) que la revendication des biens du trust soit permise, dans les cas où le trustee, en violation des obligations résultant du trust, a confondu les biens du trust avec ses biens personnels ou en a disposé.
Toutefois, les droits et obligations d’un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for. »
Le droit de l’Union
La décision 2014/145/PESC
6 Les considérants 1, 4 et 5 de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), énoncent :
« (1) Le 6 mars 2014, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union [européenne] ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu’il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et ont appelé la Fédération de Russie à ramener immédiatement ses forces armées vers leurs lieux de stationnement permanent, conformément aux accords concernés. […] Les chefs d’État ou de gouvernement ont considéré que la décision prise par le Conseil suprême de la République autonome de Crimée d’organiser un référendum sur le statut futur de ce territoire est contraire à la constitution ukrainienne et donc illégale.
[…]
(4) Dans les circonstances actuelles, des restrictions des déplacements et un gel des avoirs devraient être imposés à l’encontre des personnes responsables d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, y compris d’actions sur le statut futur d’une quelconque partie du territoire qui sont contraires à la constitution ukrainienne, et à l’encontre des personnes ou entités qui leur sont associées.
(5) Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. »
La décision (PESC) 2022/337
7 En réaction à l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 et eu égard à la gravité de la situation, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 28 février 2022, la décision (PESC) 2022/337, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1), par laquelle ont été ajoutées vingt-six personnes et une entité sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe de la décision 2014/145.
Le règlement no 269/2014
8 Les considérants 4 à 6 du règlement no 269/2014 énoncent :
« (4) Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC qui impose des restrictions en matière de déplacements, ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques à certaines personnes responsables d’actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, y compris d’actions concernant le statut futur d’une quelconque partie du territoire qui sont contraires à la constitution ukrainienne, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans l’annexe de ladite décision.
(5) Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité [FUE] et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.
(6) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes. »
9 L’article 1er de ce règlement prévoit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
d) “ressources économiques”, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;
e) “gel des ressources économiques”, toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ;
f) “gel des fonds”, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;
g) “fonds”, les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement :
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé ;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ; et
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières ;
[…] »
10 L’article 2 dudit règlement dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. »
11 L’article 3, paragraphe 1, du même règlement prévoit :
« L’annexe I comprend :
a) les personnes physiques responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, les personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
d) les personnes physiques ou morales, entité ou organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
e) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine ;
f) les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ;
ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. »
12 Aux termes de l’article 9 du règlement no 269/2014 :
« Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2. »
Le règlement d’exécution (UE) 2022/336
13 Le 28 février 2022, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/336, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1), par lequel ont été ajoutées vingt-six personnes et une entité sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014.
14 Les considérants 5 à 11 de ce règlement d’exécution énoncent :
« (5) Le 24 janvier 2022, le Conseil a approuvé des conclusions dans lesquelles il a condamné les actions agressives et les menaces répétées de la Russie contre l’Ukraine, et invité la Russie à apaiser la situation, à respecter le droit international et à participer de manière constructive au dialogue dans le cadre des mécanismes internationaux établis. Le Conseil a réaffirmé que l’Union était pleinement attachée aux principes fondamentaux sur lesquels repose la sécurité européenne, inscrits dans la charte des Nations unies et dans les documents fondateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, y compris l’acte final d’Helsinki et la charte de Paris. Ces principes fondamentaux comprennent notamment l’égalité souveraine et l’intégrité territoriale des États, l’inviolabilité des frontières, le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et la liberté des États de choisir ou de modifier leurs propres dispositifs de sécurité. Le Conseil a précisé que ces principes ne sont ni négociables ni sujets à révision ou à réinterprétation et que leur violation par la Russie constitue un obstacle à un espace de sécurité commun et indivisible en Europe et menace la paix et la stabilité sur le continent européen. Rappelant les conclusions du Conseil européen du 16 décembre 2021, le Conseil a réaffirmé que toute nouvelle agression militaire de la part de la Russie contre l’Ukraine aurait des conséquences massives et un coût sévère, y compris un large éventail de mesures restrictives sectorielles et individuelles qui seraient adoptées en coordination avec les partenaires.
(6) Le 19 février 2022, le haut représentant a publié une déclaration au nom de l’Union dans laquelle il a exprimé la préoccupation suscitée par le renforcement massif des forces armées russes en Ukraine et à ses portes et a demandé instamment à la Russie d’engager un dialogue constructif et d’avoir recours à la diplomatie, de faire preuve de retenue et d’apaiser la situation par un retrait substantiel des forces militaires stationnées près des frontières de l’Ukraine. […]
(7) Le 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a signé un décret reconnaissant “l’indépendance et la souveraineté” des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones.
(8) Le 22 février 2022, le haut représentant a publié une déclaration au nom de l’Union condamnant cet acte illégal, qui compromet encore davantage la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et constitue une violation grave du droit international et des accords internationaux, y compris la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki, la charte de Paris et le mémorandum de Budapest, ainsi que des accords de Minsk et de la résolution 2202 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le haut représentant a demandé instamment à la Russie, en tant que partie au conflit, de revenir sur cette reconnaissance, de respecter ses engagements, de se conformer au droit international et de reprendre les discussions dans le cadre du format Normandie et du groupe de contact trilatéral. Il a annoncé que l’Union réagirait à ces dernières violations de la part de la Russie par l’adoption de mesures restrictives supplémentaires de toute urgence.
(9) Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l’Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.
(10) Le 24 février 2022, le haut représentant a publié une déclaration au nom de l’Union condamnant avec la plus grande fermeté l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie et l’implication de la Biélorussie dans cette agression contre l’Ukraine. Le haut représentant a indiqué que la riposte de l’Union comprendra des mesures restrictives à la fois sectorielles et individuelles.
(11) Le 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a marqué son accord sur de nouvelles mesures restrictives qui auront des conséquences lourdes et massives pour la Russie consécutivement à ses actions, en coordination étroite avec nos partenaires et alliés. »
La directive 2015/849
15 La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 156, p. 43) (ci-après la « directive 2015/849 »), énonce, à son considérant 14 :
« La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. […] »
16 L’article 3 de cette directive dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
6) “bénéficiaire effectif”, la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins :
[…]
b) dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes :
i) le ou les constituants ;
ii) le ou les fiduciaires/trustees ;
iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;
iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère ;
v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens ;
[…] »
Les meilleures pratiques
17 Le Conseil a établi un document relatif aux meilleurs pratiques à instaurer entre les différents États membres concernant la mise en œuvre des mesures restrictives, qui a été mis à jour notamment le 4 mai 2018 (document 8519/18), le 27 juin 2022 (document 10572/22) et le 3 juillet 2024 (document 11623/24).
18 Le document 11623/24 du Conseil, intitulé « Meilleures pratiques de l’[Union européenne] en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives », dans sa version du 3 juillet 2024 (ci-après les « meilleures pratiques »), prévoit, à son point 3, que les meilleures pratiques doivent être considérées comme étant des recommandations non exhaustives à caractère général, destinées à la mise en œuvre effective de mesures restrictives conformément au droit de l’Union en vigueur et à la législation nationale applicable. Elles n’ont pas d’effet juridique contraignant et ne devraient pas être comprises comme étant des dispositions recommandant une action qui serait incompatible avec le droit de l’Union en vigueur ou avec les législations nationales applicables, y compris concernant la protection des données.
19 La section B des meilleures pratiques comprend une partie III, intitulée « Champ d’application des mesures financières restrictives », qui contient les points 34 et 35, qui sont rédigés comme suit :
« 34. Le gel concerne tous les fonds et toutes les ressources économiques appartenant aux personnes et entités désignées ou qui sont en leur possession, de même que ceux qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes et entités. Les termes “détenir ou contrôler” devraient être interprétés comme englobant toutes les situations dans lesquelles une personne ou une entité désignée qui n’est pas titulaire d’un titre de propriété peut disposer légalement de fonds ou de ressources économiques qu’elle ne possède pas ou les transférer, sans l’accord préalable du propriétaire légal. […]
35. En principe, le gel ne devrait pas toucher les fonds et les ressources économiques que ne possèdent pas les personnes et entités désignées, qui ne leur appartiennent pas et ne sont pas détenues ou contrôlées par elles. […] Dans le même ordre d’idées, les fonds et les ressources économiques d’une entité non désignée, dotée d’une personnalité juridique distincte de celle d’une personne ou entité désignée, ne sont pas concernés, à moins qu’ils soient contrôlés ou détenus par la personne ou l’entité désignée. Pour autant, les fonds et les ressources économiques appartenant en commun à une personne ou une entité désignée et à une personne ou une entité non désignée sont en pratique concernés dans leur intégralité. »
20 Ladite section B comprend également une partie VIII, qui contient, notamment, les points 62 à 67 des meilleures pratiques, aux termes desquels :
« Justification
62. Doivent être gelés les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales inscrites sur une liste, de même que les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par celles-ci. Dans les conditions énoncées au point 35, cela inclut les actifs que possèdent des entités non inscrites sur une liste, qui sont la propriété ou relèvent du contrôle de personnes ou d’entités inscrites sur une liste.
Propriété
63. Le critère à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est la propriété d’une autre personne ou entité est le fait d’être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d’une entité ou de détenir une participation majoritaire en son sein […] S’il est satisfait à ce critère, la personne morale ou l’entité concernée est réputée être la propriété d’une autre personne ou entité.
Pour déterminer la propriété, il convient également de tenir compte de la propriété agrégée de l’entité. Par exemple, si une personne désignée possède 30 % de l’entité et qu’une autre personne désignée en possède 25 %, l’entité devrait, en principe, être considérée comme la propriété de personnes désignées.
Contrôle
64. Les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être notamment les suivants :
(a) le fait d’avoir le droit ou d’exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale ou de l’entité concernée ;
(b) le fait d’avoir nommé, par l’effet du seul exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’une personne morale ou d’une entité qui ont été en fonction au cours de l’exercice actuel et de l’exercice précédent ;
(c) le fait de contrôler seul, sur la base d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale ou de cette entité ;
(d) le fait d’avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité sur la base d’un accord conclu avec cette personne morale ou entité, ou sur la base d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable permet qu’un tel accord ou une telle disposition s’applique à ladite personne morale ou entité ;
(e) le fait d’avoir, de facto, le pouvoir de faire usage du droit d’exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans être le détenteur de ce droit [(par exemple au moyen d’une société-écran)] ;
(f) le fait d’avoir le droit d’utiliser la totalité ou une partie des actifs d’une personne morale ou d’une entité ;
(g) le fait de gérer les activités d’une personne morale ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés ;
(h) le fait de partager conjointement et solidairement les obligations financières d’une personne morale ou d’une entité, ou de les garantir.
65. S’il est satisfait à l’un de ces critères, la personne morale ou l’entité est réputée contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas.
66. Le fait qu’il est satisfait aux critères susmentionnés de propriété et de contrôle peut être contesté au cas par cas.
67. Les exemples suivants décrivent des circonstances pouvant laisser supposer qu’une personne ou une entité désignée exerce un contrôle sur une entité non désignée. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et ne constituent que des orientations fournies à titre indicatif :
[…]
e) Recours à des fiducies, des sociétés-écrans et des sociétés à responsabilité limitée
– Une entité fait partie d’une structure d’entreprise inutilement complexe, associant potentiellement des entités telles que des sociétés-écrans, des sociétés à responsabilité limitée et/ou des fiducies liées à une personne désignée. Certaines de ces entités ont été créées ou ont changé d’identité peu de temps avant ou après (si les règlements pertinents du Conseil le permettent) l’adoption du régime de sanctions ou la désignation de la personne, et/ou n’exercent aucune activité commerciale crédible.
– Une ou plusieurs fiducies sont utilisées comme destinataires des actifs d’une entité que possède ou contrôle une personne désignée. La gestion des fiducies fait intervenir des professionnels de la juridiction dans laquelle les fiducies ont été constituées. »
Le droit italien
21 Dans l’ordre juridique italien, la possibilité d’utiliser l’instrument du trust est prévue par la legge n. 364 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1o luglio 1985 (loi no 364, portant ratification et exécution de la convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985), du 16 octobre 1989 (GURI no 261, du 8 novembre 1989, supplément ordinaire no 84).
22 Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du decreto legislativo n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (décret législatif no 109, portant mesures de prévention, de lutte et de répression du financement du terrorisme et de l’activité des pays qui menacent la paix et la sécurité internationale, en transposition de la directive 2005/60/CE), du 22 juin 2007 (GURI no 172, du 26 juillet 2007), tel que modifié par le decreto legislativo n. 90 – Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 [décret législatif no 90, portant transposition de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE et mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/847 concernant les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006], du 25 mai 2017 (GURI no 140, du 19 juin 2017, supplément ordinaire no 28) (ci-après le « décret législatif no 109/2007 »), le comité de sécurité financière est chargé d’adopter les mesures de gel décidées par l’Organisation des Nations unies (ONU), par l’Union et par le ministère en vertu de la réglementation en vigueur.
23 L’article 5 du décret législatif no 109/2007 prévoit que les fonds gelés ne peuvent être transférés, ni cédés ni utilisés de quelque manière que ce soit et qu’il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités désignées ou de les utiliser à leur bénéfice.
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
24 Les sociétés A et B, constituées, respectivement, au mois de septembre 1970 et au mois de mars 1983, sont actives dans le secteur immobilier, tandis que les sociétés C et D, constituées toutes deux au mois de juin 2014, fournissent, la première, des services de location de voitures et de garage et, la seconde, des services d’assistance touristique saisonnière.
25 Les sociétés A, B, C et D sont contrôlées par une société mère ayant son siège aux Bermudes, qui a été apportée au trust en cause au principal, dont l’administrateur (trustee) actuel est T, une société fiduciaire de droit suisse.
26 Il ressort de la décision de renvoi que le trust en cause au principal a été constitué par le constituant (settlor) par acte du 18 juillet 2007, lequel a été modifié le 22 décembre 2014, et qu’il est régi par la loi des Bermudes. Sa structure prévoit également la fonction de protecteur (protector), exercée par une personne tierce, qui est chargée de veiller à la bonne exécution du programme établi dans l’acte constitutif du trust, ainsi que celle d’auteur de la désignation (appointor), qui est chargé de nommer des protecteurs en sus ou en remplacement du protecteur originaire en cas de cessation des fonctions de celui-ci.
27 Le trustee a essentiellement pour mission de gérer et d’administrer les biens apportés au trust conformément aux dispositions de l’acte constitutif de celui-ci et de la loi régissant le trust, ainsi que de transférer ces biens aux bénéficiaires à l’échéance du trust ou conformément aux conditions de celui-ci. Selon les indications de la juridiction de renvoi, en vertu de l’acte constitutif du trust, le trustee ne serait pas autorisé, sauf exceptions prévues par cet acte, à aliéner les biens apportés au trust sans le consentement écrit du protecteur, ce qui confirmerait, selon la juridiction de renvoi, qu’il ne dispose pas de la plénitude des droits appartenant, en règle générale, au propriétaire d’un bien.
28 Il ressort également de la décision de renvoi que, initialement, le constituant figurait parmi les bénéficiaires du trust, avec sa sœur, son neveu et ses descendants, qui, à la date de la décision de renvoi, étaient inexistants, ainsi que d’autres bénéficiaires.
29 Par acte du 19 décembre 2017, la sœur et le neveu du constituant ont été exclus du cercle des bénéficiaires du trust.
30 La juridiction de renvoi indique que, par acte du 7 février 2022, le constituant a été exclu du cercle des bénéficiaires du trust et que, à la date de la décision de renvoi, il ne ressort de l’acte constitutif du trust ni que le constituant puisse être réintégré parmi les bénéficiaires de celui-ci ni qu’il dispose de pouvoirs de gestion ou d’utilisation des onds et des ressources économiques apportés au trust, cette gestion étant conférée au trustee. Ayant été définitivement exclu du cercle des bénéficiaires du trust, le constituant n’aurait plus droit au transfert des ressources apportées au trust, en vertu de l’acte constitutif de celui-ci.
31 Il ressort en outre de la décision de renvoi que, à la date de celle-ci, aucun autre bénéficiaire du trust n’a été exclu du cercle de bénéficiaires du trust.
32 Par la décision 2022/337 et par le règlement d’exécution 2022/336, le Conseil a inscrit le constituant sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014.
33 Par décision notifiée le 16 mars 2022 au représentant légal des sociétés A, B, C et D, le comité de sécurité financière a déclaré, en vertu de l’article 2 du règlement no 269/2014 et du décret législatif no 109/2007, le gel des parts sociales et des biens appartenant à ces sociétés, en tant qu’ils étaient « attribuables indirectement [au constituant] ». Ce comité a estimé que les ressources économiques imputables en Italie à ces sociétés, en tant que sociétés entièrement contrôlées par la société mère, étaient en réalité substantiellement attribuables au constituant, dès lors que, selon les renseignements fournis par la Guardia di Finanza (police douanière et financière, Italie), provenant des communications transmises à cette dernière par une banque italienne, le constituant était le bénéficiaire effectif desdites sociétés.
34 Le 11 mai 2022, les sociétés A, B, C, D et T ont introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui est la juridiction de renvoi, tendant à l’annulation de ladite décision de gel, en faisant valoir que, dès lors que le constituant avait été exclu du cercle des bénéficiaires du trust, l’apport de la société mère au trust emporte la dissociation complète des sociétés A, B, C et D du patrimoine du constituant et de sa sphère d’influence. La propriété des biens de ces sociétés serait transférée au trustee jusqu’à leur transfert aux bénéficiaires du trust et le constituant ne disposerait d’aucun pouvoir direct ou indirect de gestion et de contrôle sur ces biens.
35 Le ministère soutient pour sa part que l’apport au trust, dépourvu d’effet translatif, n’entraîne pas la rupture complète du lien entre le constituant et les biens et relations juridiques apportés au trust. Une telle interprétation serait confirmée par l’article 3, point 6, sous b), i), de la directive 2015/849. En outre, même si, à l’heure actuelle, le constituant ne serait plus considéré comme étant un bénéficiaire du trust, il pourrait néanmoins recouvrer la propriété ou la disposition des biens apportés à celui-ci, dans le cas où ces biens ne seraient pas transférés à l’échéance aux bénéficiaires du trust, par exemple, en cas de renonciation de ces derniers ou de dissolution anticipée du trust.
36 La juridiction de renvoi se demande si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les biens, les ressources économiques et les relations juridiques faisant l’objet de l’apport au trust par le constituant inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement peuvent être considérés comme « appartenant » au constituant, au sens de cette disposition, bien qu’il n’en soit ni l’utilisateur ou le gérant ni le bénéficiaire final, ou comme appartenant à une personne « associée » au constituant ou, en dernière analyse, comme étant « contrôlés » par le constituant lui-même.
37 À cet égard, la juridiction de renvoi estime que le trust implique un changement provisoire du titulaire formel d’un bien et non un véritable transfert de propriété au sens substantiel. La constitution du trust ne serait pas destinée à accroître les droits patrimoniaux du trustee, les biens et les droits apportés au trust étant séparés du patrimoine du trustee, mais aurait pour objectif principal de satisfaire l’intérêt du constituant, par la séparation de son patrimoine personnel de la masse des biens et des droits apportés au trust, en se libérant dans le même temps des charges de la gestion, transférées, avec le placement formel de ces biens et droits, au trustee.
38 Toutefois, l’inscription formelle au nom du trustee des biens apportés au trust ne saurait être totalement ignorée, dès lors que, conformément à l’article 2 de la convention de La Haye, cette inscription est l’une des caractéristiques du trust. En effet, le trustee, qui est une personne distincte du constituant, est habilité à disposer de ces biens, ce qui constitue la principale prérogative du propriétaire, sous réserve du respect des restrictions prévues par l’acte constitutif du trust, et à transférer les biens aux bénéficiaires, conformément à cet acte.
39 La juridiction de renvoi considère que la notion d’« appartenance », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, pourrait viser non seulement la propriété pleine et exclusive, mais également des situations « atypiques » ou « hybrides », comme l’apport du bien à un trust qui pourrait être qualifié d’« appartenance substantielle ou indirecte ». Cet apport n’aurait pas pour effet de couper définitivement le lien d’« appartenance » entre les biens apportés au trust et le constituant, qui serait objectivement en mesure d’exercer une influence substantielle sur ceux-ci. Une telle influence découlerait de la possibilité de recouvrer la propriété formelle de ces biens en cas de cessation anticipée du trust ou de refus par les bénéficiaires d’accepter le transfert desdits biens, ainsi que du fait que, en constituant le trust et en confiant la gestion et le contrôle de celui-ci à des personnes jouissant de sa confiance et choisies par lui, le constituant serait en mesure d’en orienter à l’avance l’utilisation et la destination finale. En revanche, le trustee ne pourrait pas être considéré comme étant le propriétaire effectif des biens apportés au trust, puisqu’il serait dépourvu du plein et entier pouvoir de disposition, qui caractérise normalement le droit de propriété.
40 Une telle interprétation de la notion d’« appartenance », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, serait conforme à l’objectif poursuivi par cet article 2 et tiendrait compte du fait qu’un trust, au moins jusqu’à ce que les biens apportés à celui-ci soient définitivement attribués à des tiers, constituerait un mécanisme, facile d’utilisation, pour échapper aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques prévues par le droit de l’Union. Elle serait en outre corroborée par l’article 3, point 6, sous b), de la directive 2015/849, qui viserait la situation où le constituant du trust, ensemble avec, notamment, le trustee ou les bénéficiaires du trust, conserve un lien significatif avec les biens apportés au trust, sur la gestion desquels il est en mesure d’influer d’une manière ou d’une autre.
41 Par ailleurs, la juridiction de renvoi estime que, si, selon la Cour, dans une situation telle que celle en cause au principal, la notion d’« appartenance » ne saurait viser la situation du constituant, il resterait néanmoins à vérifier si le constituant peut être considéré comme étant une personne « associée », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, ou comme exerçant un « contrôle », au sens de cette disposition, sur les biens apportés au trust. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que le constituant peut être considéré comme étant en mesure d’exercer sur les biens apportés au trust une influence déterminante, découlant du pouvoir de constituer le trust et, dans ce cadre, de nommer les personnes chargées de la gestion et de la surveillance du trust, de déterminer le programme final du trust et de fixer les règles de dévolution des biens ainsi que celles relatives à la possibilité de recouvrer la propriété des biens apportés au trust.
42 La juridiction de renvoi ajoute que, pour déterminer si le constituant « contrôle » les biens apportés au trust, serait sans pertinence le fait que, en vertu de l’acte constitutif du trust, pendant la période de validité de celui-ci, pour des causes ordinaires ou extraordinaires, les personnes chargées de l’administration du trust, en particulier le trustee ou le protecteur, peuvent changer, dès lors que les personnes qui seraient éventuellement appelées à les remplacer agiront en vertu des règles établies par le constituant dans l’acte constitutif du trust.
43 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2, paragraphe 1, du règlement [no 269/2014] doit-il être interprété en ce sens qu’une mesure de gel peut aussi être adoptée à l’égard de biens ou ressources apportés à un trust par un constituant mentionné à l’annexe I dudit règlement (personne désignée ou inscrite sur la liste), qui doit être considéré comme la personne à laquelle les biens ou les ressources appartiennent ?
2) En cas de réponse négative [à la première question], l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’une mesure de gel peut aussi être adoptée à l’égard de biens ou ressources apportés à un trust par un constituant mentionné à l’annexe I dudit règlement (personne désignée ou inscrite sur la liste), qui doit être considéré comme une personne associée à celle à laquelle les biens ou les ressources appartiennent ?
3) En cas de réponse négative [à la deuxième question], l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’une mesure de gel peut aussi être adoptée à l’égard de biens ou ressources apportés à un trust par un constituant mentionné à l’annexe I dudit règlement (personne désignée ou inscrite sur la liste), qui doit être considéré comme une personne qui contrôle les biens ou les ressources ? »
44 Dans ses observations écrites, le gouvernement italien a fait valoir que, en vertu de l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le règlement no 269/2014, adopté sur le fondement des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité de l’Union, en particulier, l’article 215 TFUE et les dispositions prévues au chapitre 2 du titre V du traité UE.
45 Interrogé par la Cour sur le maintien de l’exception d’incompétence au regard, notamment, de l’arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions (C-351/22, EU:C:2024:723, points 39 et 40), ce gouvernement a expressément retiré ladite exception lors de l’audience devant la Cour.
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
46 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens qu’une mesure de gel peut être adoptée à l’égard de fonds ou de ressources économiques apportés à un trust par un constituant inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014.
47 La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 dans un contexte où les autorités italiennes ont, sur le fondement de cette disposition, déclaré le gel des parts sociales et des biens appartenant à quatre sociétés italiennes, contrôlées par une société mère ayant son siège aux Bermudes, apportés au trust irrévocable constitué selon le droit des Bermudes par le constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.
48 Il importe de rappeler, en premier lieu, que la République italienne a ratifié la convention de La Haye.
49 Selon l’article 2 de cette convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
50 Il ressort en outre de l’article 2 de ladite convention que le trust a pour caractéristiques que les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee, que le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee et que le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Ledit article 2 prévoit également que le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust.
51 La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que le trust en cause au principal aurait été constitué conformément au schéma habituel, selon lequel le titre relatif aux biens apportés au trust par le constituant est établi au nom du trustee, lequel les administre et les gère conformément à l’acte constitutif du trust, qui doit respecter la loi qui régit le trust, et en effectue le transfert final aux bénéficiaires qui acquièrent la pleine propriété de ces biens à la date du transfert.
52 En deuxième lieu, il ressort de la décision de renvoi que le constituant a apporté au trust la société mère qui contrôle intégralement les sociétés A, B, C et D, de sorte que ces dernières sont également placées sous le contrôle du trust. Le constituant n’aurait aucun pouvoir de gestion sur les biens et les relations juridiques faisant l’objet de l’apport au trust, ce pouvoir étant confié au trustee, et n’aurait aucun droit au transfert des biens en sa faveur en vertu de l’acte constitutif, puisqu’il aurait été exclu définitivement du cercle des bénéficiaires du trust. Le constituant ne serait pas l’utilisateur des biens et des relations juridiques apportés au trust et n’exercerait pas d’autres fonctions, comme celle de protecteur. Il serait néanmoins susceptible, jusqu’au transfert des biens et des relations juridiques aux bénéficiaires, de recouvrer la propriété de ceux-ci, en cas de cessation anticipée du trust ou de refus des bénéficiaires d’accepter le transfert desdits biens et relations juridiques.
53 C’est en tenant compte de ces constatations factuelles, dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, et du 19 juin 2025, Bulgarian posts, C-785/23, EU:C:2025:462, point 40), qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
54 En troisième lieu, il ressort de la décision de renvoi que les autorités italiennes ont estimé que les ressources économiques des sociétés A, B, C et D apportées au trust, en tant que sociétés entièrement contrôlées par la société mère, étaient en réalité substantiellement attribuables au constituant, dès lors que, selon les renseignements dont elles disposaient, le constituant était le « bénéficiaire effectif » de ces sociétés, ce qui a justifié l’adoption des mesures de gel sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014.
55 À cet égard, il importe de relever que si la notion de « bénéficiaire effectif » n’apparaît pas dans les dispositions du règlement no 269/2014, elle figure, notamment, dans la directive 2015/849.
56 Cette directive prévoit, à son article 3, point 6, sous b), que, aux fins de celle-ci, le « bénéficiaire effectif » se définit comme étant la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins, dans le cas des fiducies/trusts, le ou les constituants, le ou les fiduciaires/trustees, le ou les protecteurs, les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère, ainsi que toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens.
57 Une telle définition, qui admet que des personnes impliquées dans le trust, autres que le trustee, telles que le constituant, les bénéficiaires ou le protecteur sont susceptibles de posséder ou de contrôler les biens apportés au trust est, certes, énoncée aux fins de l’application de la directive 2015/849, mais elle reflète néanmoins la reconnaissance par le législateur de l’Union de la caractéristique essentielle du trust, à savoir la séparation entre la titularité légale et la titularité effectivedes actifs du trust.
58 Or, une telle séparation produit des effets dont il convient de tenir compte non seulement dans le domaine de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, mais également dans le domaine des mesures restrictives prises sur le fondement du règlement no 269/2014.
59 Cela étant, il convient de relever que la première et la troisième question portent sur les notions d’« appartenance » et de « contrôle », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 et visent ainsi le rapport entre le constituant du trust et les biens et les ressources apportées à celui-ci, tandis que la deuxième question porte sur la notion de personne « associée » et vise la relation entre le constituant et cette personne. Il convient donc d’examiner ensemble la première et la troisième question, avant de répondre, le cas échéant, à la deuxième question.
Sur les première et troisième questions
60 Par ses première et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust par son constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, doivent être considérés comme « appartenant » à ce constituant ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition.
61 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 prévoit que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I de ce règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
62 Si les notions de « ressources économiques », de « gel des ressources économiques », de « gel des fonds » et de « fonds » sont respectivement définies aux points d) à g) de l’article 1er du règlement no 269/2014, ce règlement ne contient pas de définition des notions employées à son article 2, paragraphe 1, portant sur le lien entre la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I dudit règlement et les fonds et les ressources économiques qu’il convient de geler, ni ne renvoie aux droits nationaux pour déterminer leur portée.
63 Selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité qu’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, et du 11 septembre 2025, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular III), C-687/23, EU:C:2025:687, point 46 ainsi que jurisprudence citée].
64 En ce qui concerne le libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, il y a lieu de constater que la formulation de cette disposition présente des divergences dans ses différentes versions linguistiques. Ainsi que le relève M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques de cette disposition visent, pour certaines, telles que celles en langues allemande, anglaise, française, italienne, lettonne et roumaine (« Eigentum, Besitz, gehaltenoder kontrolliert werden » ; « belonging to, owned, held or controlled » ; « appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati » ; « īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā » et « aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate »), quatre types de rapports entre la personne, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement et les biens ainsi que les ressources économiques concernés, tandis que la version en langue espagnole de ladite disposition ne prévoit que trois types de rapports entre ceux-ci (« propiedad, tenencia o control »).
65 Il découle en outre de la comparaison des versions linguistiques qui visent quatre types de rapports que chaque notion utilisée dans l’une de ces versions ne correspond pas nécessairement à une notion équivalente dans une autre de ces versions. Ainsi, si les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne et lettonne font référence aux notions de « propriété », de « possession », de « détention » et de « contrôle » (« Eigentum, Besitz, gehalten oder kontrolliert werden », « belonging to, owned, held or controlled », « appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati » et « īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā »), la version en langue roumaine utilise les termes « aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate » qui semblent exclure la notion de « détention ».
66 Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions du droit de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 5 décembre 1967, van der Vecht, 19/67, EU:C:1967:49, p. 456, et du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media, C-416/24 et C-417/24, EU:C:2025:765, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
67 Néanmoins, il est également de jurisprudence constante que toutes les versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur (arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, EU:C:1998:152, point 36, ainsi que du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media, C-416/24 et C-417/24, EU:C:2025:765, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
68 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media, C-416/24 et C-417/24, EU:C:2025:765, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
69 Cela étant, il peut être déduit du libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 dans ses différentes versions linguistiques que cette disposition vise une variété de rapports juridiques entre la personne ou l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement et les fonds et ressources économiques en cause, allant du rapport juridique le plus étendu, qui est celui de la propriété, aux situations dans lesquelles la personne ou l’entité peut exercer un pouvoir de fait sur lesdits fonds et ressources, et ce de manière directe ou indirecte (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 69) ou d’en tirer profit.
70 Ladite disposition vise ainsi toutes les situations de droit et de fait dans lesquelles une personne dispose d’un pouvoir lui permettant d’utiliser les fonds et les ressources économiques concernées, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci.
71 Or, afin de garantir l’effet utile de la même disposition, la notion d’« appartenance » doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles un tel pouvoir sur les fonds et les ressources économiques concernés peut être attesté juridiquement, mais également les situations dans lesquelles une personne ou une entité possède en fait ce pouvoir, en dépit du fait que, juridiquement, le titulaire dudit pouvoir est une autre personne ou une autre entité.
72 De même, la notion de « contrôle » englobe toutes les situations dans lesquelles une personne physique ou morale est en mesure d’influencer les choix d’une autre personne, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété et de participation dans le capital entre l’une et l’autre de ces personnes (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, points 71 et 75).
73 Il s’ensuit que, dans une situation impliquant les fonds et les ressources économiques apportés à un trust par un constituant inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, la circonstance que le titre relatif à ces fonds et à ces ressources soit établi au nom du trustee ne s’oppose pas à ce que lesdits fonds et lesdites ressources soient considérés comme appartenant à ce constituant ou comme étant contrôlés par celui-ci, lorsque ledit constituant dispose d’un pouvoir lui permettant d’utiliser les mêmes fonds et ressources, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard des fonds et ressources économiques apportés à ce trust par le même constituant.
74 Une telle interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 est corroborée tant par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit que par les objectifs poursuivis par ce règlement.
75 S’agissant du contexte, il convient de relever, premièrement, que l’article 1er, sous e) et f), du règlement no 269/2014 définit de manière large les notions, respectivement, de « gel des ressources économiques » et de « gel des fonds » (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 45).
76 En effet, l’article 1er, sous f), du règlement no 269/2014 définit la notion de « gel des fonds » comme étant « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ».
77 Il ressort de cette définition que le gel des fonds vise à limiter au maximum les opérations susceptibles d’être engagées sur des fonds gelés, ce qu’attestent le nombre élevé d’hypothèses visées et le recours au terme « tout ». S’agissant des moyens pour parvenir à limiter ces opérations, ceux-ci sont également définis de manière extensive par le législateur de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 43).
78 Les considérations qui précèdent sont également valables en ce qui concerne la notion de « gel des ressources économiques ». En effet, cette notion est définie, à l’article 1er, sous e), du règlement no 269/2014, comme étant « toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque » (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 44).
79 Une telle définition des notions de « gel des ressources économiques » et de « gel des fonds » serait dépourvue d’effet utile si les liens entre, d’une part, les personnes et les entités et, d’autre part, les fonds et les ressources économiques, soumis au gel, étaient interprétés de manière à exclure les situations qui, dans les faits, correspondent à des situations d’appartenance ou de contrôle, mais qui, sur le plan formel, ne sauraient être qualifiées comme telles.
80 Deuxièmement, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 prévoit qu’aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I de ce règlement, ni dégagés à leur profit.
81 La Cour a déjà eu l’occasion de constater que cette interdiction de mise à disposition est libellée, elle aussi, de manière particulièrement large, ce qu’atteste l’emploi des termes « directement ou indirectement », et de juger qu’elle englobe, par conséquent, tout acte dont l’accomplissement est nécessaire, selon le droit national applicable, pour permettre à la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer pleinement des fonds ou des ressources économiques concernés (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, SH, C-168/17, EU:C:2019:36, point 51 et jurisprudence citée).
82 Troisièmement, aux termes de l’article 9 du règlement no 269/2014, il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2 de ce règlement.
83 L’article 9 du règlement no 269/2014 vise les activités qui ont pour but ou pour résultat de soustraire leur auteur à l’application des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement et qui ne pourraient être appréhendées comme étant des actes de mise à disposition interdits par l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C-72/11, EU:C:2011:874, points 60 et 61).
84 L’article 2, paragraphe 2, et l’article 9 du règlement no 269/2014 constituent, avec l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci, un système cohérent de dispositions qui contribuent à la poursuite des objectifs fixés par ce règlement.
85 Dès lors, l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement doit être interprété de manière à ne pas remettre en cause l’effet utile de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 9 du même règlement.
86 À cet égard, comme il a été rappelé au point 57 du présent arrêt ainsi que par M. l’avocat général aux points 39 à 45 et 73 de ses conclusions, la création d’un trust permet de dissocier la titularité légale et la titularité effective des biens attribués au trust.
87 Cette dissociation ainsi que d’autres caractéristiques du trust, à savoir le caractère privé de ce mécanisme, la facilité et la souplesse de sa constitution et de sa modification, pouvant conduire à l’opacité et à la complexité structurelle d’un tel mécanisme, permettent son utilisation non seulement dans des buts légitimes, mais également afin de dissimuler le lien que le constituant maintient avec les fonds et les ressources économiques apportés au trust.
88 Une interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 en ce sens que les fonds et les ressources économiques concernés sont considérés comme appartenant au constituant du trust ou comme étant contrôlés par celui-ci, lorsque ce constituant continue à disposer d’un pouvoir lui permettant d’utiliser les fonds et les ressources économiques, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et ressources économiques permet d’éviter que le trust soit utilisé dans le but de contourner les mesures énoncées à cette disposition, et doit donc être considérée comme étant conforme à l’article 9 du règlement no 269/2014.
89 S’agissant des objectifs de ce règlement, il importe de rappeler, d’une part, que celui-ci a été adopté à la suite de la violation, en 2014, par la Fédération de Russie de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et qu’il a été modifié depuis lors à plusieurs reprises en réaction à l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le 24 février 2022.
90 D’autre part, le règlement d’exécution 2022/336 portant, notamment, l’inscription du constituant du trust en cause au principal sur la liste visée à l’annexe I du règlement no 269/2014 a été adopté eu égard à la gravité de la situation consécutive à cette agression militaire. Ainsi que le rappelle le considérant 11 du règlement d’exécution 2022/336, par ses actions militaires illégales, la Fédération de Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales.
91 L’importance des objectifs poursuivis par le règlement no 269/2014, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la cessation de la violation, par la Fédération de la Russie, du droit international et des principes de la charte des Nations unies, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, est non seulement de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150), mais commande également que ce règlement soit interprété de manière à garantir l’efficacité des mesures restrictives instaurées par celui-ci et à éviter que l’effet de ces mesures soit neutralisé ou que lesdites mesures soient contournées.
92 Il découle de ce qui précède que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust par son constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, sont susceptibles d’être considérés comme appartenant à ce constituant ou comme étant contrôlés par celui-ci, justifiant, par conséquent, qu’une mesure de gel puisse, le cas échéant, être adoptée à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques.
93 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que le constituant ne dispose pas de pouvoir de gestion des fonds et des ressources économiques apportés au trust et qu’il ne serait pas l’utilisateur de ceux-ci.
94 S’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 267 TFUE, de remettre en cause une telle appréciation de la juridiction de renvoi, il convient cependant de préciser, en vue d’apporter une réponse utile à cette dernière que, afin de déterminer si, dans la situation en cause au principal, le constituant du trust a conservé le pouvoir lui permettant d’utiliser les fonds et les ressources économiques apportés au trust, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques, la juridiction de renvoi peut se référer au droit applicable au trust, sans toutefois se limiter uniquement à celui-ci.
95 Il découle de la décision de renvoi que le trust en cause au principal est constitué et régi selon le droit des Bermudes. À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 89 à 91 de ses conclusions, cette juridiction peut tenir compte des prérogatives reconnues par ce droit au constituant, telles que la faculté de révoquer tout ou partie du trust, le pouvoir de donner des instructions contraignantes au trustee en ce qui concerne l’achat, la détention, la vente ou d’autres opérations de commerce ou d’investissement portant sur des biens du trust, ou quant à tout investissement ou tout réinvestissement de ces biens, ainsi qu’aux fins de l’exercice de tout pouvoir ou droit découlant desdits biens, la possibilité de désigner, d’ajouter, de révoquer ou de remplacer tout trustee ou protecteur du trust, la faculté d’ajouter, de supprimer ou d’exclure un bénéficiaire ou une catégorie de bénéficiaires ainsi que la possibilité de décider d’être lui-même cobénéficiaire du trust.
96 Ces prérogatives pourraient indiquer que le constituant dispose d’une influence sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques, que ces prérogatives soient explicitement prévues ou pas dans l’acte constitutif du trust ou dans ses amendements.
97 En effet, l’acte constitutif du trust ainsi que ses amendements n’étant pas soumis à l’obligation de publicité, l’identification sur la base de cet acte de la véritable nature de la relation juridique couverte par ce mécanisme peut se révéler difficile, dès lors que les versions en vigueur de cet acte constitutif et de ses amendements peuvent ne pas être rendues disponibles et sont, en tout état de cause, susceptibles d’être modifiées.
98 Le constituant peut exercer une influence sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ceux-ci, ainsi que utiliser ces fonds et ces ressources économiques, en tirer profit ou en disposer, sans pour autant que cette influence ou cette possibilité soient formalisées dans des actes juridiques, ce dont la juridiction de renvoi doit également tenir compte.
99 À cet égard, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les relations entretenues entre le constituant, d’une part, et les autres personnes impliquées dans le trust, tel le trustee ou le protecteur, d’autre part, et déterminer, notamment, si le constituant a désigné, dans le rôle du trustee ou du protecteur, des personnes de confiance, liées par des liens professionnels ou personnels au constituant, qui sont susceptibles de suivre les consignes ou les suggestions du constituant quant à l’administration du trust et de ses biens.
100 En outre, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 116 de ses conclusions, l’affectation des fonds et des ressources économiques apportés au trust à des activités dont le constituant ou des personnes ou entités lui appartenant, contrôlées par lui ou liées à lui, sont les seuls ou les principaux destinataires ou bénéficiaires peut constituer un indice de l’influence du constituant sur le trust et sur les biens et les ressources apportés à celui-ci, ainsi que de la possibilité du constituant d’en tirer profit ou d’en disposer.
101 À cet égard, si la juridiction de renvoi constatait que le constituant n’est pas l’utilisateur des biens et des relations juridiques apportés au trust, il conviendrait encore de vérifier si les sociétés apportées au trust ne fournissent pas des biens ou des services aux entités détenues exclusivement ou majoritairement par le constituant ou contrôlées par lui.
102 Enfin, il y a lieu de relever que le recours à des structures inutilement complexes ainsi qu’aux trusts liés à une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 peut en soi constituer un indice du contrôle d’une telle personne sur une entité non inscrite sur cette liste. Un tel constat est en outre reflété dans les meilleures pratiques, notamment aux points 63, 64 et 67 de celles-ci.
103 En effet, il convient de préciser qu’une influence du constituant sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust pourrait être constatée, par la juridiction de renvoi, si le constituant détenait, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote du trustee ou le droit de nommer ou d’écarter la majorité des membres de l’organe administratif, managérial ou de supervision du trustee ou encore le droit d’exercer une influence déterminante sur le trustee en vertu notamment d’un accord passé entre eux, y compris par l’intermédiaire de sociétés-écrans.
104 Ainsi, constituent un indice du contrôle de personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 sur des entités non inscrites sur cette liste le fait que certaines de ces entités ont été créées ou ont changé d’identité peu de temps avant l’adoption du régime de sanctions ou la désignation de la personne, et/ou n’exercent aucune activité commerciale crédible, le fait qu’une ou plusieurs fiducies soient utilisées comme destinataires des actifs d’une entité que possède ou contrôle une personne désignée ainsi que le fait que la gestion des fiducies fasse intervenir des professionnels de la juridiction dans laquelle les fiducies ont été constituées.
105 En outre, dans les situations où, à l’instar de la situation en cause au principal, des sociétés sont apportées au trust, une influence du constituant du trust sur celles-ci peut être constatée, notamment, lorsque le trustee est non pas l’administrateur de ces sociétés, mais seulement le détenteur de leur capital. Dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les pouvoirs des administrateurs desdites sociétés ainsi que les rapports entre ces administrateurs et le constituant.
106 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre aux première et troisième questions que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust par son constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, doivent être considérés comme « appartenant » à ce constituant ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition, pour autant que ledit constituant continue à disposer d’un pouvoir lui permettant d’utiliser ces fonds et ces ressources économiques, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard desdits fonds et desdites ressources économiques.
Sur la deuxième question
107 Compte tenu de la réponse apportée aux première et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur les dépens
108 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022,
doit être interprété en ce sens que :
les fonds et les ressources économiques apportés à un trust par son constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, tel que modifié, doivent être considérés comme « appartenant » à ce constituant ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition, pour autant que ledit constituant continue à disposer d’un pouvoir lui permettant d’utiliser ces fonds et ces ressources économiques, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard desdits fonds et desdites ressources économiques.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- DÉCRET n°2015-847 du 9 juillet 2015
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