Infirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 oct. 2019, n° 18/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02509 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 25 avril 2018, N° 21700444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SASU CATRA BTP c/ Société URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
25/10/2019
ARRÊT N°363/19
N° RG 18/02509
N° Portalis DBVI-V-B7C-MKML
CD/ND
Décision déférée du 25 Avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21700444)
Z A
C/
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t R O D R I G U E Z d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société Catra Btp, portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 14 septembre 2016 portant sur un redressement total de 95 158 euros, 12 chefs de redressement et 6 observations pour l’avenir.
Après échange d’observations, l’URSSAF a notifié à la société Catra Btp une mise en demeure en date du 14 décembre 2016 portant sur un montant total de 108 638 euros (95 158 euros au titre des cotisations et 13 210 euros au titre des majorations de retard).
La société Catra Btp a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 mars 2017 de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devenue explicite le 4 avril 2017.
Par jugement en date du 25 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de la société Catra Btp partiellement mal fondé,
* infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2017,
* annulé le chef de redressement n°3 relatif à l’indemnité transactionnelle de M. X,
* validé le redressement pour le surplus,
* condamné la société Catra Btp à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 106 659 euros outre les majorations de retard complémentaires,
* débouté la société Catra Btp du surplus de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Catra Btp a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 12 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Catra Btp conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2017 et annulé le chef de redressement n°3 relatif à l’indemnité transactionnelle de M. X et à sa réformation pour le surplus.
Elle demande à la cour de:
* annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la mise en demeure en date du 14 décembre 2016 en ce qu’elles lui notifient un rappel de cotisations de:
— 2 161 euros au titre de l’indemnité transactionnelle versée à M. X,
— 43 420 euros au titre des indemnités de transport,
— 27 483 euros au titre de l’intéressement,
* annuler les incidences de cotisations notifiées par l’URSSAF au titre des régularisations visées ci-dessus:
— 15 158 euros au titre de la réduction générale des cotisations,
— 3 085 euros au titre de la réduction du taux de la cotisation AF,
* ordonner la remise des majorations de retard.
En l’état de ses conclusions remises à la juridiction par voie électronique le 18 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3 sur l’indemnité transactionnelle de M. X et à sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de:
* valider le redressement,
* condamner la société Catra Btp au paiement de la somme de 108 368 euros hors majorations complémentaires de retard et à celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 en date du 29 décembre 2012, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
* sur le chef de redressement n°3: indemnité transactionnelle M. X, d’un montant de 1 161 euros (et non 2 161 euros), pour l’année 2015:
Ce chef de redressement concerne l’indemnité versée à M. X, consécutivement à la rupture de son contrat à durée indéterminée (par suite de l’avenant en date du 30 janvier 2012) dans le cadre d’un licenciement pour faute grave en date du 20 janvier 2015 et de la signature le 4 février 2015 d’une transaction avec versement d’une indemnité de '1 500 euros en réparation du préjudice né des conditions particulières de la rupture de son contrat de travail par la société' à titre de 'dommages et intérêts transactionnels', cette somme étant 'nette CSG et RDS réglés par la société Catra Btp'.
Formant appel incident sur l’annulation de ce chef de redressement par le jugement entrepris, l’URSSAF soutient que l’indemnité transactionnelle est par principe assujettie sauf à ce que le cotisant démontre qu’elle répare réellement un préjudice indemnisable qui doit être identifié et précisé dans la transaction, alors qu’il n’y a pas eu avant la signature de celle-ci de contestation ni de saisine prud’homale, et que la qualification de faute grave ayant été maintenue par l’employeur, la rupture du contrat de travail ne peut avoir généré pour le salarié un quelconque préjudice indemnisable soulignant qu’il incombe au cotisant d’apporter la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice subi par le salarié licencié.
La société Catra BTP réplique que l’indemnité transactionnelle vise à compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail mais peut comprendre en sus de ce caractère indemnitaire des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales, à charge pour l’employeur d’établir un bulletin de paye détaillant les éléments de rémunération. Elle soutient que la transaction mentionne clairement que l’indemnité versée a pour but de régler le préjudice subi découlant de la rupture du contrat de travail et qu’elle a la nature de dommages et intérêts ce qui implique que cette indemnité ne peut intégrer ni l’indemnité conventionnelle de licenciement ni l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.
Par application des articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave est privé de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
La contestation par M. X de son licenciement pour faute grave pouvait donc avoir pour conséquence pour l’employeur:
* en cas de requalification en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le paiement
del’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté d’un peu plus de trois années dans la société, indemnités qui sont assujetties,
* et en cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif à la perte d’emploi, dont le montant n’a pas à être intégré dans l’assiette des cotisations.
Le protocole transactionnel mentionne certes que M. X a contesté son licenciement.
Pour autant, cette allégation imprécise n’est corroborée par aucun élément, et s’il est indiqué que M. X a 'bénéficié du temps nécessaire ainsi que de la liberté d’action et de conseil pour prendre sa décision sans contrainte et en toute connaissance de cause', il n’est cependant pas précisé ni la date à laquelle le salarié a émis une contestation, ni celle à laquelle l’offre transactionnelle a été faite.
La société ne produisant pas copie de l’avis de réception notifiant le licenciement, la cour ne peut que constater que la lettre de licenciement est datée du 20 janvier 2015, comme le certificat de travail, qu’il n’est justifié ni de l’existence d’une contestation écrite du licenciement adressée à l’employeur, ni de la saisine du conseil de prud’hommes avant la signature de ce protocole transactionnel seulement 14 jours après la date de la lettre de licenciement.
Ce protocole transactionnel n’est pas explicite sur le 'préjudice subi né des conditions particulières de rupture' du contrat de travail qui serait indemnisé, alors qu’une dette en dommages et intérêts présuppose l’existence d’une faute à l’origine du préjudice qu’elle répare, et que la société demeure taisante sur le caractère 'particulier des conditions de la rupture'.
Or il est en effet établi que M. X a été convoqué par lettre remise en main propre le 8 janvier 2015 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 16 janvier 2015, et il résulte de la lettre de licenciement que la cause de ce licenciement réside dans le refus opposé par écrit le 6 janvier 2015, par M. X, employé en qualité de chef de chantier, de se rendre sur le chantier Brl barrage des Monts d’Orb à compter du 20 janvier 2015 au motif que 'cette mission ne m’enchante pas', écrit que la société verse aux débats.
Par ailleurs, si le protocole transactionnel mentionne qu’à titre de concession, M. X se déclare en contrepartie de l’indemnité (ainsi fixée à 1 500 euros) 'pleinement rempli de tous ses droits quels qu’ils soient, pouvant découler de l’exécution ou de la rupture du code du travail l’ayant lié à la société Catra Btp', la concession ainsi formulée, compte tenu de son caractère particulièrement général, englobant des créances de nature salariale, assujetties à cotisations, ne fait que corroborer la pertinence de sa réintégration dans l’assiette des cotisations.
L’inspecteur du recouvrement indique avoir réintégré dans l’assiette des cotisations le montant brut reconstitué (1 944 euros), sans que celui-ci soit critiqué.
Par réformation du jugement entrepris, la cour valide ce chef de redressement.
* Sur le chef de redressement n°4: indemnités transport, d’un montant total de 43 420 euros pour les années 2013, 2014 et 2015:
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que les avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations à l’exclusion des frais professionnels, qui ne peuvent être déduits de l’assiette des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 8.16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment occupant plus de 10 salariés dispose que l’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titre de transport.
La société Catra Btp expose avoir un effectif constant de salariés en contrat de travail à durée indéterminée compris entre 15 et 20, dont une dizaine travaillant sur les chantiers et être amenée, en fonction de son activité, à avoir recours à des salariés intérimaires. Avant le 1er juillet 2015 ses salariés se rendaient sur les chantiers au moyen de leur véhicule personnel, et après cette date à partir de l’entreprise et avec les véhicules de la société.
Elle soutient que les indemnités de transport versées à chacun des salariés faisant partie de l’effectif constant de l’entreprise correspondent à des déplacements effectués par les salariés avec leurs véhicules personnels et que les explications fournies à l’inspecteur du recouvrement le 19 juillet 2016 lors du contrôle l’ont été par le dirigeant qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2015 et ne correspondaient pas à la réalité des déplacements des salariés sur l’intégralité de la période contrôlée.
L’URSSAF lui oppose que les allocations forfaitaires sont déduites de l’assiette à condition que soit rapportée la preuve de leur utilisation conforme à leur objet et qu’il résulte des dispositions conventionnelles que l’indemnité de transport, qui a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transports engagés sur le chantier et en revenir, n’est pas due notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport collectif. Elle conteste le caractère probant des attestations dont se prévaut la société.
La lettre d’observations mentionne qu’il 'ressort de la vérification engagée que:
- les salariés travaillant sur chantier se retrouvent le matin à l’entreprise puis partent sur les chantiers en équipe au moyen des véhicules de la société,
- les affectations tant sur chantier qu’aux équipes et les véhicules affectés sont retracés sur des fiches de chantier,
- des cartes de carburant sont allouées à chaque véhicule,
- ces salariés perçoivent des indemnités de transport calculées selon les dispositions conventionnelles'.
Après avoir retenu que du fait de l’utilisation par les salariés de véhicules de la société pour se rendre sur les chantiers et que les indemnités de transport servies ne sont pas utilisées conformément à leur objet, l’inspecteur du recouvrement en a déduit qu’elles ne peuvent être exonérées de cotisations.
Ce chef de redressement concerne en réalité exclusivement les indemnités de transport conventionnelles dites de petits déplacements, pour lesquels des barèmes fixent, par type de zones, le montant forfaitaire de l’indemnité.
Il résulte des échanges consécutifs à la lettre d’observations et notamment de la réponse de l’inspecteur du recouvrement en date du 10 novembre 2016, que les précisions demandées comme les constatations relatives:
— à la présence des véhicules des salariés parqués au siège de la société,
— et au retour, en fin de journée des salariés au siège au moyen de camions de la société, ont été faites
en 2016 lors des déplacements de l’inspecteur dans l’entreprise au cours du contrôle et lors de l’entretien en date du 19 juillet 2016 avec M. Y, dont il n’est pas constesté qu’il n’est devenu le représentant légal de la société Catra Btp, pour le compte de la société MP développement, qu’à compter du 1er juillet 2015.
Par conséquent, les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement concernent une période postérieure au contrôle et les propos qu’il a pu alors recueillir du dirigeant ne peuvent porter que sur le deuxième semestre 2015.
Il résulte de l’attestation de M. B C en date du 12 décembre 2016, établie dans les formes légales, qu’il a été gérant de la société Castra Btp d’octobre 2001 à juin 2015 et que durant cette période, les ouvriers travaillant sur les chantiers s’y rendaient avec leurs véhicules personnels, les véhicules de service de la société étant utilisés pour transporter le matériel sur les chantiers ainsi que les intérimaires.
Cette attestation est corroborée par celles, également dans les formes légales, de salariés concernés par ce chef de redressement, dont il est par ailleurs établi, à la fois par les contrats de travail et les documents de fin de contrat, qu’ils ne sont plus pour nombre d’entre eux en lien de subordination avec la société contrôlée, et dont il résulte que durant leur période d’emploi au sein de la société Catra Btp, ils utilisaient leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers.
La circonstance que ces attestations sont toutes datées de 2016 est inopérante pour leur ôter toute force probante, dès lors que la notification de la lettre d’observations a conduit la société à rechercher des preuves qu’elle a transmises à l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de l’échange d’observations en même temps que les fiches de chantier, lesquelles ont du reste été intégrées, par l’inspecteur du recouvrement, dans la liste des documents consultés.
L’examen comparatif auquel la cour a procédé des fiches ou plannings de chantier versés aux débats avec les fiches individuelles de paye des années 2013, 2014 et 2015, extraites de la comptabilité de l’entreprise, mettant en évidence le payement des indemnités transports litigieuses, ne permet pas de retenir que ces indemnités transport ont durant cette période été payées à des salariés auxquels des véhicules de la société ont été attribués pour se rendre sur ces chantiers, les fiches de chantier ne le mentionnant pas.
Il n’est donc pas établi que les salariés concernés par ce chef de redressement ont perçu, durant la période concernée, une indemnité de transport alors qu’ils s’étaient rendus sur les chantiers auxquels ils étaient affectés, avec un véhicule de la société.
Le chef de redressement, motivé uniquement par le caractère indu de cette indemnité, ne peut être considéré justifié et doit, par réformation du jugement entrepris, être annulé.
* Sur le chef de redressement n°9: intéressement, d’un montant total de 27 483 euros pour les années 2013, 2014 et 2015:
Il résulte des dispositions des articles L.3312-1 et L.3314-5 du code du travail que l’intéressement:
* a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats de l’entreprise,
* présente un caractère collectif et aléatoire,
* résulte d’une formule de calcul liée aux résultats et performances de l’entreprise,
* est facultatif,
et que la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires, ces critères pouvant être retenus conjointement et varier selon les établissements et les unités de travail.
L’article L.3312-4 du code du travail (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010) qui pose le principe de non-substitution, stipule que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 de ce code, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de la rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu’aux articles L.3315-1 à L.3315-3, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.
En d’autres termes, l’exonération ne portant que sur les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement, le non-respect de cet accord par l’employeur a pour conséquence de le priver de l’exonération à laquelle l’accord ouvrait droit, peu important en ce cas que l’accord d’intéressement en lui-même respecte le cadre législatif posé.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3, l’article L. 3314-4 du code du travail dispose que l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
Il résulte de l’article L.3315-5 du code du travail que lorsque l’accord valide a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Par application des articles L.3314-4 et D.3313-1 du code du travail, le dépôt de l’accord d’intéressement doit être fait à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (dite Direccte) du lieu où il a été conclu, par la partie la plus diligente, dans le délai de quinze jours avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet.
Lorsque aucune partie des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l’article L.3312-5, par application de l’article D.3313-7-1 du code du travail, le renouvellement de cet accord est notifié à la partie la plus diligente au directeur de la Direccte, et ce dans les même conditions de délais et de dépôt que l’accord.
La société Catra Btp indique dans ses conclusions d’appelante ne pas contester ce chef de redressement au titre de l’année 2013, les conditions de délais posées par l’article L.3314-4 du code du travail n’ayant pas été respectées, pour l’accord conclu le 21 mai 2012 et déposé le 8 juin 2012, et le montant de ce redressement au titre de l’année 2013, soit 15 354 euros, n’est pas discuté.
Concernant les années 2014 et 2015, la discussion qui oppose les parties concerne exclusivement le respect des articles 4 et 5 de l’accord d’intéressement du 21 mai 2012:
* l’appelante soutient que l’assiette de calcul de l’intéressement est le résultat courant avant impôt qui est calculé préalablement à l’établissement du bilan, et qu’ensuite ont été appliqués les pourcentages de 12, 14 et 16 % servant à calculer le montant de la prime globale d’intéressement, répartie ensuite entre les salariés proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice de référence,
* et l’intimée lui oppose que le résultat courant avant impôt n’a en réalité servi que pour vérifier si le
seuil d’octroi de l’intéressement était ou non atteint, mais que la masse globale distribuée a été supérieure à la masse distribuable, la prime d’intéressement versée étant en réalité supérieure au montant résultant de l’accord. L’URSSAF souligne ensuite que l’inspecteur du recouvrement n’a pas réintégré dans l’assiette des cotisations l’intégralité des sommes versées pour ces années, mais uniquement la différence entre la masse globale distribuable en application de l’accord et celle qui l’a été.
L’article 4 de l’accord d’intéressement du 21 mai 2012 relatif au calcul de la prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires de l’exercice de référence indique que celle-ci est calculée (aux taux de 12, 14 ou 16%) selon le résultat courant avant impôt (selon qu’il est supérieur ou égal à 200 000 euros et inférieur à 240 000 euros, ou à 240 000 euros et inférieur à 280 000 euros ou enfin à 280 000 euros et dans la limite de 320 000 euros) et il résulte de l’article 5 que cette prime globale d’intéressement est ensuite répartie entre les bénéficiaires pour 100 % de son montant, proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice de référence pour les salariés et à la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu de l’année précédente pour le chef d’entreprise.
Par conséquent, s’il est exact que l’article 4 de l’accord définit l’assiette de calcul de la prime globale d’intéressement, il détermine aussi les modalités de calcul de son montant et c’est ce montant ainsi calculé qui doit ensuite, ainsi que le précise expressément l’article 5, être réparti entre les salariés, l’incidence du forfait social sur cette prime n’ayant pas à être prise en considération.
Dès lors que le montant réparti est supérieur au montant de la prime globale d’intéressement calculé en application de l’article 4, l’accord d’intéressement n’est pas respecté, ce qui a pour conséquence de priver la société de l’exonération.
Il résulte des éléments chiffrés de la société Catra Btp, et non contestés, que son résultat courant avant impôt s’est élevé:
* en 2013 à 242 908 euros,
* en 2014 à 276 512 euros,
* en 2015 à 314 099 euros.
Par conséquent, compte tenu des pourcentages à appliquer, le montant de la prime globale d’intéressement à répartir était:
* en 2014 (au titre de l’intéressement 2013) de: 242 908 x 14% soit 34 007.12 euros
* en 2015 (au titre de l’intéressement 2014) de: 276 512 x 14% soit 38 711.68 euros,
alors que la société a effectivement distribué:
* en 2014: 38 892 euros,
* en 2015: 50 255 euros.
Ce chef de redressement est donc justifié en totalité et le jugement doit à cet égard être confirmé.
* Sur la demande d’annulation des incidences de la régularisation au titre de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux de la cotisation allocations familiales:
Il résulte de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or la société Catra Btp ne développe dans la discussion aucun moyen au soutien de ce chef de demande.
La cour vient de juger que les chefs de redressement relatifs à l’indemnité transactionnelle de M. X et à l’intéressement sont justifiés, mais que celui relatif aux indemnités transport ne l’était pas.
Si la demande de la société Catra Btp en annulation des incidences de la régularisation sur la réduction générale des cotisations (chef de redressement n°11) et sur la réduction du taux de la cotisation allocations familiales (chef de redressement n°12) ne peut donc concerner que le chef de redressement annulé soit les indemnités de transport, pour autant en l’absence de tout développement dans ses conclusions à cet égard, la cour n’est pas régulièrement saisie de ce chef de demande qui n’est pas explicité.
* Sur la remise des majorations de retard:
Il incombe à la société Catra Btp de solliciter, éventuellement, après paiement, si elle estime remplir les conditions, en application des dispositions de l’article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale, auprès du directeur de l’URSSAF, la remise des majorations de retard, puis de contester éventuellement, sa décision devant la commission de recours amiable et enfin de saisir le juge de sa demande.
En l’état, la société Catra Btp n’est pas recevable à solliciter judiciairement la remise de majorations de retard et doit en conséquence être déboutée de ce chef de demande.
Compte tenu de l’annulation présentement prononcée du seul chef de redressement n°4, le redressement doit être validé pour un montant total en cotisations et contributions de 51 738 euros, et la société Catra Btp doit être condamnée au paiement de cette somme, outre les majorations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour le présent litige.
Par suite de l’abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la société Catra Btp qui succombe principalement en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 9 relatif à l’intéressement et le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Annule le chef de redressement n°4 relatif aux indemnités transport,
— Dit que le chef de redressement n°3 relatif à l’indemnité transactionnelle de M. X est justifié,
— Valide la contrainte pour un montant ramené à 51 738 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard,
- Condamne la société Catra Btp à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 51 738 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Catra BTP aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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