Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
TASS Haute-Garonne 25 avril 2018
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CA Toulouse
Infirmation 25 octobre 2019
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CASS
Rejet 28 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Indemnité transactionnelle versée à M. X

    La cour a jugé que l'indemnité transactionnelle est assujettie aux cotisations, car la société n'a pas prouvé qu'elle réparait un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Indemnités de transport

    La cour a constaté que les indemnités de transport n'étaient pas justifiées, car les salariés utilisaient des véhicules de la société pour se rendre sur les chantiers.

  • Rejeté
    Intéressement

    La cour a jugé que l'accord d'intéressement n'a pas été respecté, ce qui prive la société de l'exonération des cotisations.

  • Rejeté
    Remise des majorations de retard

    La cour a estimé que la société n'était pas recevable à demander la remise des majorations de retard sans avoir préalablement sollicité cette remise auprès de l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement réformé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Garonne concernant le litige entre la SASU CATRA BTP et l'URSSAF Midi-Pyrénées. La société CATRA BTP contestait un redressement de cotisations sociales de 108 638 euros suite à un contrôle pour les années 2013 à 2015. Le tribunal de première instance avait annulé un chef de redressement relatif à une indemnité transactionnelle, mais avait validé le redressement pour le surplus. En appel, la société demandait l'annulation de plusieurs chefs de redressement, notamment pour des indemnités de transport et d'intéressement, tandis que l'URSSAF demandait la validation de l'intégralité du redressement. La Cour a annulé le redressement concernant les indemnités de transport, confirmant que les salariés utilisaient leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers, mais a validé le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle et à l'intéressement, jugeant que la société n'avait pas respecté les accords d'intéressement. En conséquence, la Cour a réduit le montant du redressement à 51 738 euros en cotisations, outre les majorations de retard, et a condamné la société CATRA BTP à payer 2 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 oct. 2019, n° 18/02509
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/02509
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 25 avril 2018, N° 21700444
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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