Directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 27 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 23
Infirmation partielle —
[…] Il est constant que le personnel navigant de l'aéronautique civile est assujetti à des règles particulières pour tout ce qui concerne la durée du travail, lesquelles sont fixées par le code des transports et, le cas échéant, par le code de l'aviation civile à la lumière de la réglementation européenne (notamment la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et le Règlement n°83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014).
Infirmation partielle —
[…] que par ailleurs, l'article L.422-5 du code du travail qui constitue la transposition en droit français des directives européennes 2003/88/CE du 4 novembre 2003, 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2000/79/CE du 27 novembre 2000, sur la mise en oeuvre du temps de travail du personnel mobile de l'aviation civile, définit le temps de service des salariés navigants de l'aéronautique civile de la façon suivante :
Confirmation —
[…] et à titre subsidiaire de se prononcer sur l'inapplicabilité ou l'illicéité des dispositions de l'article 12 II de la loi au motif que le décret d'application n°2021-1059 du 7 août 2021 ne comporterait pas les précisions attendues, que l'avis de la Haute autorité de santé n'aurait pas été publié et que les dispositions de l'article 14.B I de ladite loi sont contraires au principe d'égalité et de non-discrimination, aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à la directive 2000/79/CE du conseil du 27 novembre 2000, à la Convention de l'OIT, au pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en oeuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
(2) Le Conseil a arrêté la directive 93/104/CE(1) concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. L'aviation civile figurait au nombre des secteurs d'activité exclus du champ d'application de ladite directive. Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE afin de couvrir des secteurs et activités qui en étaient précédemment exclus.
(3) La Commission a, conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire en ce qui concerne les secteurs et les activités exclus de la directive 93/104/CE.
(4) La Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 138, paragraphe 3, du traité.
(5) L'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 138, paragraphe 4, du traité.
(6) Lesdites organisations ont conclu, le 22 mars 2000, un accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
(7) L'accord contient une demande conjointe invitant la Commission à mettre en oeuvre l'accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité.
(8) La présente directive et l'accord fixent des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE relatives à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
(9) L'article 2, point 7), de la directive 93/104/CE définit le travailleur mobile comme tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
(10) L'acte approprié pour la mise en oeuvre de l'accord est une directive au sens de l'article 249 du traité.
(11) Vu le haut degré d'intégration du secteur de l'aviation civile et les conditions de concurrence qui y règnent, les objectifs de la présente directive visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de sorte qu'une action au niveau communautaire est requise, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12) En ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de définir ces termes conformément aux législations et pratiques nationales, comme cela est le cas pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient compatibles avec l'accord.
(13) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée "Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire", en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l'accord; les parties signataires ont une représentativité cumulée suffisante pour le personnel navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises dans l'aviation civile.
(14) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à l'article 137, paragraphe 2, du traité qui prévoit que les directives dans le domaine social doivent éviter "d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises".
(15) La présente directive et l'accord fixent des normes minimales; les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir conserver ou introduire des dispositions plus favorables.
(16) La mise en oeuvre de la présente directive ne devrait pas justifier de régression par rapport à la situation actuellement existante dans chaque État membre.
(17) La Commission a informé le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions en leur envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord.
(18) Le Parlement européen a adopté, le 3 octobre 2000, une résolution sur l'accord-cadre des partenaires sociaux.
(19) La mise en oeuvre de l'accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 136 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- TECHNIKA
- ERISA
- CAA de LYON 26 janvier 2023, 21LY03899
- WIAME ET FILS
- Article R248 du Code électoral
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20...
- Article 494-1 du Code de procédure pénale
- COGEVIE
- Article 311-4-1 du Code pénal
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 26 septembre 2024, n° 24/00541
- HOMES DONUTS (MAUBEUGE, 948155593)
- FLAVEUR SURESNES (SURESNES, 811442169)
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 novembre 2019, n° 16/05120
- Entreprises SAINT PAUL (97460)
- Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2206669
- HAVEA GROUP (MONTAIGU-VENDEE, 823334578)
- DANSA COMIGO (MOISSY-CRAMAYEL, 530282169)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 28 janvier 2025, n° 22/12153
- 117 CUSTOMS (ALBI, 918421496)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2024, 24-83.501, Inédit
- Article 245 du Code civil
- Article 21-13-1 du Code civil
- ADL ASSISTANCE (MAXEVILLE, 408525947)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 2 juillet 2024, n° 23/09204
- ETB HABITAT (HADOL, 877860973)
- INSTITUT FOCH (NOGENT-SUR-OISE, 751665738)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, n° 24-83.117 24-83.120