Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2019, n° 16/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 décembre 2016, N° F15/01034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/05120 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GPA7
LM/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
13 décembre 2016
RG :F15/01034
X
C/
SARL AMBULANCE NÎMES ASSISTANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Serge DESMOTS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SARL AMBULANCE NÎMES ASSISTANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son
délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 05 novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché en qualité d’auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulance Nîmes Assistance suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2013.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire puis a fait l’objet d’un plan de continuation en date du 20 août 2014.
Faisant état d’un ensemble de manquements à l’encontre de son employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, suivant requête du 18 décembre 2015, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société à lui payer plusieurs sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement abusif, mais également au titre du préjudice subi du fait de la radiation de la mutuelle, ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, à savoir une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire pour la journée du 1er avril 2014, outre les congés payés afférents, une indemnité pour jours de fractionnement, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le fractionnement, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, une indemnité pour dépassement de l’amplitude journalière, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de l’obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour paiement tardif des salaires, pour travail dissimulé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le 19 janvier 2016, une lettre de convocation à entretien préalable lui a été adressée, puis il a été licencié pour inaptitude physique par courrier du 2 février 2016.
Par jugement du 13 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et a condamné la SARL Ambulance Nîmes Assistance au titre de l’exécution du contrat de travail et du fait de la radiation de la mutuelle à lui payer les sommes suivantes:
— 511,09 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 77 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2014
— 07,70 euros au titre des congés payés afférents
— 155,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice des jours de fractionnement pour 2014
— 2 657,75 euros au titre des heures supplémentaires
— 265,75 euros au titre des congés payés afférents
— 922,35 euros au titre de l’indemnité pour dépassement de l’amplitude journalière
— 92,24 euros au titre des congés payés afférents
— 650 euros au titre du préjudice subi du fait de la radiation de la mutuelle
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2016 et l’employeur par déclaration du 26 décembre 2016.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le salarié sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement seulement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le fractionnement du congé principal, pour non-respect des durées maximales de travail, pour non-respect de l’obligation de sécurité, pour paiement tardif des salaires, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail et demande de ce chef la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 6 285, 90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celles de 334, 35 euros au titre du rappel d’indemnité légale de licenciement, celle de 1000€ pour le paiement tardif des salaires , celle de 11.698,44€ pour travail dissimulé et de 23 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formule également une demande nouvelle en cause d’appel en paiement de la somme de 2 259, 73 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 225, 97 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.
Il fait valoir essentiellement de nombreux manquements de la SARL Ambulance Nîmes Assistance dans l’exécution du contrat de travail générateur de préjudices à son détriment qu’il considère, en outre, d’une gravité suffisante pour justifier sa résiliation aux torts de l’employeur. Subsidiairement, il explique que le licenciement intervenu postérieurement à sa demande de résiliation est également dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur serait à l’origine de la dégradation de son état de santé et ainsi de son inaptitude physique.
La SARL Ambulance Nîmes Assistance demande l’infirmation du jugement querellé seulement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié les sommes de 650 euros du fait de la radiation de la mutuelle, de 800 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa confirmation pour le surplus, outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle expose que les différentes demandes du salarié en paiement de dommages et intérêts pour des manquements qu’il allègue à son encontre ne peuvent aboutir faute pour lui de justifier d’un préjudice en résultant, que la portabilité de la mutuelle n’a pu s’effectuer en raison de la carence de M. X, que les manquements ainsi invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts et que le licenciement est fondé sur l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise sans que son état de santé à l’origine de l’inaptitude ne soit imputable à cette dernière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- Sur la jonction des appels:
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2016, dossier enregistré sous le numéro 16/5120.
La SARL Ambulance Nîmes Assistance a interjeté appel par déclaration du 26 décembre 2016 dossier enregistré sous le numéro 16/5326.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures 16 /5120 et 16/5326
— Sur le cantonnement des appels
Il résulte des écritures respectives des parties que ne sont pas frappées d’appel les dispositions du jugement qui condamnent la SARL Ambulance Nîmes Assistance au paiement des sommes suivantes:
— 511,09 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 77 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2014
— 07,70 euros au titre des congés payés afférents
— 155,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice des jours de fractionnement pour 2014
— 2 657,75 euros au titre des heures supplémentaires
— 265,75 euros au titre des congés payés afférents
— 922,35 euros au titre de l’indemnité pour dépassement de l’amplitude journalière
— 92,24 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’exécution du contrat de travail
* Sur le fractionnement du congé principal
S’il a été définitivement jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice des jours de fractionnement pour l’année 2014, faute pour l’employeur d’avoir respecté les dispositions légales en la matière, le salarié ne caractérise pas l’existence d’un préjudice supplémentaire qui en serait résulté pour lui.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur le non-respect des durées maximales de travail
Outre l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière, dont il n’est pas contesté que M. X est créancier en application des dispositions conventionnelles, ce dernier démontre avoir subi un préjudice supplémentaire du fait de la réitération de ces manquements sur une longue période et de leur fréquence hebdomadaire.
Il sera ainsi fait droit à sa demande dans la limite de 1 000 euros de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
* Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
S’il n’est pas justifié par l’employeur de l’organisation de la visite médicale d’embauche conformément aux règles légales, ni d’une visite médicale de suivi, il n’en demeure pas moins que M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Il ne sera pas davantage fait droit à sa demande de ce chef fondée sur l’absence de prise en compte par l’employeur des risques psycho-sociaux en vertu du principe de droit 'non bis in idem', dès lors que le préjudice ainsi allégué a non seulement été en partie réparé au titre du non-respect par l’entreprise des durées maximales du travail, mais est également invoqué par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail au soutien d’une demande supplémentaire d’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé.
* Sur le rappel de salaire et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X sollicite le paiement d’un rappel de salaire, motif pris que l’avenant qu’il a signé le 28 octobre 2014 valant diminution de sa rémunération lui est inopposable, faute pour l’employeur d’avoir appliqué les formalités prescrites par la loi.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail que 'lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus'.
En l’espèce, après avoir rappelé que la société, suite à un plan de redressement et de liquidation judiciaire, 'fait actuellement l’objet d’un plan de continuation', ledit avenant précise que 'dans le cadre de la réorganisation de la Société, il a été décidé de procéder à une actualisation des contrats en cours', le taux horaire brut du salaire étant désormais fixé à 9, 5 euros au lieu de 11 euros, tel que prévu initialement.
Force est ainsi de constater que cet avenant prévoit la modification de la rémunération de M. X, élément essentiel du contrat de travail, pour permettre la réorganisation de l’entreprise, qui est l’une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l’article L. 1233-3 susvisé du code du travail.
En conséquence, la procédure légale idoine n’ayant manifestement pas été respectée par l’entreprise, cette dernière ne peut se prévaloir de l’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail.
La demande en rappel de salaire, outre les congés payés afférents, formée par M. X pour la première fois en cause d’appel, sur la base du taux horaire convenu à l’origine sera, dès lors, intégralement accueillie.
Le jugement sera, par ailleurs, confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier justifiant avoir de ce fait connu d’importantes difficultés financières durant l’année 2015.
* Sur le paiement tardif des salaires
Il résulte des dispositions de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est établi qu’au cours de l’année 2015 le salarié a été réglé à plusieurs reprises de ses salaires de manière fractionnée, l’employeur alléguant à tort qu’il s’agissait en réalité d’acomptes, et ce alors que la société bénéficiait d’un plan de continuation depuis le mois d’août 2014 et que plusieurs salariés, dont M. X, avaient déjà accepté une baisse significative de leur rémunération pour en permettre la réorganisation, ce qui suffit à caractériser la mauvaise foi de l’employeur et ce qui a placé le salarié dans une situation très difficile sur le plan financier particulièrement anxiogène et insécurisante.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera accueillie et le jugement infirmé de ce chef.
— Sur la rupture du contrat de travail
* Sur sa cause
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il convient de rechercher si la demande était justifiée; si tel est le cas, la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a commis de nombreux manquements aux obligations contractuelles lui incombant, à savoir le non-paiement d’heures supplémentaires, le paiement tardif des salaires, le non-respect des dispositions sur le fractionnement, sur les durées maximales du travail, des règles légales relatives à la modification du contrat de travail, lesquels lui ont été reprochés par le salarié aux termes d’un courrier en date du 10 novembre 2015.
Au regard de leur fréquence et de leur nature, portant essentiellement sur des créances alimentaires, ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture étant fixée au 2 février 2016, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le jugement sera ainsi infirmé.
* Sur ses conséquences financières
Alors âgé de 45 ans et titulaire d’une ancienneté remontant au 17 mai 2013 au sein de l’entreprise employant 12 salariés, M. X justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi ensuite de son licenciement d’un montant journalier net de 30, 27 euros, sans faire état des démarches entreprises pour retrouver un emploi ni de sa situation actuelle.
Sur la base d’un salaire mensuel de 2 095, 30 euros, l’indemnité compensatrice de préavis sera plus exactement fixée à la somme de 4 190, 60 euros, outre 419, 06 euros de congés payés afférents.
En revanche, la demande au titre du rappel d’indemnité légale de licenciement ne sera pas accueillie, à défaut pour le salarié de justifier du montant d’ores et déjà perçu à ce titre et de la somme réclamée dont il prétend être créancier.
Au regard des éléments de la cause, le préjudice de M. X sera réparé par l’allocation de la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
— Sur les autres demandes
* Sur la portabilité de la mutuelle
Le salarié licencié a droit une portabilité des garanties en matière de frais de santé dans la limite d’un délai de douze mois et cette garantie est financée par mutualisation.
L’employeur a informé la compagnie d’assurance de la rupture du contrat de travail mais ne l’a pas avisé du maintien des garanties et le contrat a été résilié au jour du licenciement comme en justifie le salarié.
M. X justifie par pièces du préjudice issu de l’absence de remboursement de frais de santé par une mutuelle.
Faute pour l’employeur de justifier avoir exécuté l’obligation d’information lui incombant en indiquant le maintien des garanties en matière de frais de santé dans le certificat de travail remis au salarié , le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X la somme de 650 euros au titre du préjudice subi du fait de la radiation de la mutuelle.
* Sur le travail dissimulé
La preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations, rappelées par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, ne ressort pas suffisamment des éléments de la cause.
Le salarié qui demandait une indemnité de 11.698,44€ sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 16 /5120 et 16 /5326
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau dans la limite des appels et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 février 2016,
Condamne la SARL Ambulance Nîmes Assistance à payer à M. X les sommes suivantes:
— 2 259,73 euros à titre de rappel de salaire
— 225,97 euros au titre des congés payés afférents
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
— 4190,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 419,06 euros au titre des congés payés afférents
— 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la radiation de la mutuelle
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne le remboursement par la SARL Ambulance Nîmes Assistance à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités du jour du licenciement au jour du jugement en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne cette société aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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