Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)
Modifié par : Décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023 - art. 1, v. init.
Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
1° De faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9 ;
2° De faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du même 3° ;
3° De demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ;
4° De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4 ;
5° De recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;
6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine. Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des tiers donneurs susmentionnés ;
7° D'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
[…] D, E, F et G de ce VIII qui, combinées avec celles du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, permettent aux enfants comme Mme V... de saisir la CAPADD d'une demande d'accès aux données du donneur ante 1er septembre 2022. […] Dans sa décision 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, par laquelle il a statué sur la QPC que vous lui aviez renvoyée, […] par construction, il ne puisse donner son consentement lorsqu'il est saisi par la CAPADD, dès lors qu'il n'avait pas spontanément exprimé son consentement auprès de cette commission avant son décès (article R. 2143-7 du code de la santé publique), ne peut, du point de vue du juge, affecter l'équilibre voulu par le législateur.
Lire la suite…En outre, selon le tribunal, les dispositions du E du VIII de l'article 5, selon lesquelles la CAPADD fait droit aux demandes d'accès présentées en application du D lorsque le tiers donneur a manifesté son accord, ont, s'agissant particulièrement des tiers donneurs décédés qui ne peuvent plus ni se faire connaître spontanément ni être contactés, une portée équivalente à celles du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique. […] Pour rappel, le 6° de l'article L. 2143-6 charge la CAPADD de contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions de la loi du 2 août 2021 au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, […]
Lire la suite…[…] dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique . ». Aux termes de l'article L. 2143 -5 du code de la santé publique : « La personne qui, […] souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 . ». […] Elle est chargée : () 6 […]
[…] conserve conformément au même article L. 2143 -4 ». […] aux termes du 6 ° du même article , […] auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L . 2142-1 du même code et, […] En ce qui concerne la définition du tiers donneur mentionnée à l'article R. 2143 -1 du code de la santé publique
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 avril 2023 par le Conseil d'État (décision n° 467467 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Frédéric L. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. […] « 6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, […]
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Cet article prévoit désormais qu'une personne majeure née à la suite d'un don de gamètes ou d'embryons réalisé avant une date fixée par décret au 1er septembre 2022 peut saisir la commission d'accès aux données non (...)
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