Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)«réseau routier transeuropéen»: les infrastructures de transport routier visées à au chapitre II, section 3, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), comme illustré par les cartes figurant à l’annexe I dudit règlement;
2)«réseau transeuropéen de transport central»: les infrastructures de transport déterminées conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013;
3)«coûts de construction»: les coûts de construction, y compris, le cas échéant, les coûts de financement, de l’un des éléments suivants:
a)les infrastructures nouvelles ou l’amélioration des infrastructures nouvelles, y compris les réparations structurelles importantes;
b)les infrastructures ou l’amélioration des infrastructures, y compris les réparations structurelles importantes, achevées au maximum trente ans avant le 10 juin 2008, pour les dispositifs de péage qui étaient déjà en place au 10 juin 2008, ou achevées au maximum trente ans avant l’établissement de tout nouveau dispositif de péage mis en place après le 10 juin 2008; ou
c)les infrastructures ou l’amélioration des infrastructures achevées avant les dates limites visées au point b), lorsque:
i)un État membre a établi un système de péage qui prévoit le recouvrement de ces coûts au moyen d’un contrat passé avec l’exploitant d’un dispositif de péage ou de tout autre acte juridique ayant un effet équivalent, qui est entré en vigueur avant le 10 juin 2008; ou
ii)un État membre peut prouver que l’argument justifiant la construction des infrastructures en question était qu’elles devaient avoir une durée de vie nominale supérieure à trente ans;
4)«coûts de financement»: les intérêts sur les emprunts et le rendement de toute prise de participation des actionnaires;
5)«réparations structurelles importantes»: les réparations structurelles, à l’exclusion des réparations dont ne profitent plus actuellement les usagers de la route, notamment lorsque les réparations ont été remplacées par de nouvelles couches de roulement ou d’autres travaux de construction;
6)«autoroute»: une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui remplit les critères suivants:
a)sauf en certains endroits ou à titre temporaire, elle comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;
b)elle ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier; et
c)elle est spécifiquement signalée comme étant une autoroute;
7)«péage»: une somme déterminée payable en ce qui concerne un véhicule, fondée sur la distance parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, dont le paiement confère le droit à ce véhicule d’utiliser les infrastructures, et comprend une ou plusieurs des redevances suivantes:
a)une redevance d’infrastructure;
b)une redevance de congestion; ou
c)une redevance pour coûts externes;
8)«redevance d’infrastructure»: une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement des infrastructures supportés dans un État membre;
9)«redevance pour coûts externes»: une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts liés à un ou plusieurs des éléments suivants:
a)la pollution atmosphérique due au trafic;
b)la pollution sonore due au trafic; ou
c)les émissions de CO2 dues au trafic;
10)«coût de la pollution atmosphérique due au trafic»: le coût des dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par le rejet de particules et de précurseurs d’ozone tels que le NOx et les composés organiques volatils, lors de l’utilisation d’un véhicule;
11)«coût de la pollution sonore due au trafic»: le coût des dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par le bruit émis par les véhicules ou créé par leur interaction avec la surface de la route;
12)«coût des émissions de CO2 dues au trafic»: le coût des dommages causés par le rejet de CO2 lors de l’utilisation d’un véhicule;
13)«congestion»: une situation dans laquelle les volumes de trafic sont proches de la capacité des axes routiers ou la dépassent;
14)«redevance de congestion»: une redevance perçue sur les véhicules aux fins de recouvrer les coûts de la congestion supportés dans un État membre et de réduire la congestion;
15)«redevance d’infrastructure moyenne pondérée»: le montant total des recettes provenant d’une redevance d’infrastructure sur une période donnée, divisé par le nombre de véhicules-kilomètres parcourus par les véhicules utilitaires lourds sur les tronçons routiers soumis à cette redevance durant cette période;
16)«droit d’usage»: une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d’utiliser les infrastructures visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;
17)«véhicule»: un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de passagers ou de marchandises;
18)«véhicule utilitaire lourd»: un véhicule ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes;
19)«poids lourd»: un véhicule utilitaire lourd destiné au transport de marchandises;
20)«autocar» et «autobus»: un véhicule utilitaire lourd destiné au transport de plus de huit passagers, outre le conducteur;
21)«véhicule léger»: un véhicule ayant une masse en charge maximale techniquement admissible ne dépassant pas 3,5 tonnes;
22)«voiture particulière»: un véhicule léger destiné au transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur;
23)«véhicule présentant un intérêt historique»: un véhicule présentant un intérêt historique tel qu’il est défini à l’article 3, point 7, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
24)«minibus»: un véhicule léger destiné au transport de plus de huit passagers, outre le conducteur;
25)«autocaravane»: un véhicule disposant d’un compartiment habitable comprenant des sièges et une table, des couchettes soit séparées, soit obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine et des espaces de rangement;
26)«véhicule utilitaire léger»: un véhicule léger destiné au transport de marchandises;
27)«camionnette»: un véhicule léger au sens de l’annexe I, partie C, point 4.2, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
28)«émissions de CO2» d’un véhicule utilitaire lourd: les émissions spécifiques de CO2 propres audit véhicule indiquées au point 2.3 de son dossier d’information du client défini à l’annexe IV, partie II, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission ( 5 );
29)«véhicule à émission nulle»:
a)un «véhicule utilitaire lourd à émission nulle» défini à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ); ou
b)une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne;
30)«véhicule utilitaire lourd à faibles émissions»:
a)un «véhicule utilitaire lourd à faibles émissions» défini à l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2019/1242; ou
b)un véhicule utilitaire lourd autre qu’un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, qui ne relève pas de l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), dudit règlement et dont les émissions de CO2 sont inférieures d’au moins 50 % aux émissions de CO2 de référence de son groupe de véhicules;
31)«transporteur»: toute entreprise de transport de marchandises ou de passagers par route;
32)«véhicule de la classe d’émissions “Euro 0”, “Euro I”, “Euro II”, “Euro III”, “Euro IV”, “Euro V”, “VRE”, “Euro VI”»: un véhicule utilitaire lourd conforme aux limites d’émission indiquées à l’annexe 0;
33)«type de véhicule utilitaire lourd»: une catégorie dans laquelle un véhicule utilitaire lourd est classé en fonction du nombre d’essieux, de ses dimensions ou de sa masse, ou d’autres critères de classification des véhicules en fonction des dommages causés aux routes, tels que le système de classification des dommages causés aux routes qui figure à l’annexe IV, pour autant que le système de classification utilisé soit fondé sur les caractéristiques du véhicule qui figurent dans la documentation relative au véhicule utilisée dans tous les États membres ou qui sont visibles;
34)«sous-groupe de véhicules»: un «sous-groupe de véhicules» défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1242;
35)«groupe de véhicules»: un groupement de véhicules mentionné dans la liste figurant à l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400;
36)«période de communication des rapports de l’année Y»: la «période de communication des rapports de l’année Y» définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242;
37)«trajectoire de réduction des émissions» pour la période de communication des rapports d’une année (Y) et le sous-groupe de véhicules (sg), à savoir ETY,sg, le produit du facteur de réduction des émissions annuelles de CO2 (R-ETY) multiplié par les émissions de CO2 de référence (rCO2sg) du sous-groupe (sg), à savoir: ETY,sg = R-ETY x rCO2sg; pour les années Y ≤ 2030, R-ETY et rCO2sg sont tous deux déterminés conformément à l’annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242; pour les années Y > 2030, le R-ETY est fixé à 0,70; le rCO2sg s’applique tel qu’il a été adapté par les actes délégués adoptés conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242 pour les périodes de communication des rapports suivant les dates d’application respectives de ces actes délégués;
38)«émissions de CO2 de référence d’un groupe de véhicules»:
a)pour les véhicules relevant du règlement (UE) 2019/1242, le montant calculé conformément à la formule figurant à l’annexe I, point 3, dudit règlement;
b)pour les véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242, la valeur moyenne de toutes les émissions de CO2 des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules, déclarées conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) pour la première période de communication des rapports qui débutera après la date à laquelle l’immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules qui ne respectent pas les obligations visées à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400, est interdite conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2400;
39)«contrat de concession»: une «concession de travaux» ou une «concession de services» au sens de l’article 5, point 1) a) ou b), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
40)«péage de concession»: un péage perçu par un concessionnaire dans le cadre d’un contrat de concession;
41)«dispositif de péage ou de tarification modifié de manière substantielle»: un dispositif de péage ou de tarification pour lequel la modification des taux devrait entraîner une hausse des recettes de 10 % par rapport à l’exercice financier précédent, à l’exclusion de l’effet de l’augmentation du trafic et après correction en fonction de l’inflation mesurée sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’Union (IPCH), et à l’exclusion des prix de l’énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par la Commission (Eurostat).
2.Aux fins du paragraphe 1, point 2):
a)en tout état de cause, la fraction des coûts de construction à prendre en compte n’excède pas la fraction de la durée de vie nominale actuelle des composants d’infrastructure restant à courir au 10 juin 2008, ou à la date à laquelle les nouveaux dispositifs de péage sont mis en place lorsque cette date est postérieure;
b)les coûts des infrastructures ou de l’amélioration des infrastructures peuvent comprendre toutes les dépenses spécifiques d’infrastructure visant à réduire les nuisances sonores, à introduire des technologies innovantes ou à améliorer la sécurité routière ainsi que les paiements effectifs réalisés par le gestionnaire de l’infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que la protection contre la contamination des sols.
3. Sans préjudice de l’article 7 quinquies bis, paragraphe 3, les États membres peuvent traiter une autocaravane soit comme un autocar, soit comme un autobus, soit comme une voiture particulière.
S'agissant de la taxe à l'essieu, il résulte des dispositions de l'article 2-d de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures que sont soumis à la taxe à l'essieu, les véhicules à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.
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