Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 21/18346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 1 PLACE DES VOSGES 75004 PARIS c/ Société ELISA SOCIETA SEMPLICE, S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN, S.A.R.L. FABRICE SAULAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° , 8 H)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18346 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/53940
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic, le CABINET Z A ayant son siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
INTIMEES
S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 225 379
Représentée par Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL DLBA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
S.A.R.L. Z A prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 349 767
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Ayant pour avocat plaidant Me Marceau GENIN, avocat au barreau de PARIS
Société B C D, Société de personnes de droit italien, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
L’immeuble situé […] à Paris 4e est soumis au statut légal de la copropriété et son syndic en exercice est la société Cabinet Z A, depuis une assemblée générale du 12 octobre 2020. Cet immeuble, également désigné sous le nom Pavillon du Roi, a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1956. La copropriété compte quatre copropriétaires.
La société de droit italien B C D (ESS) a acquis, le 26 janvier 2015 dans cet ensemble immobilier notamment un appartement de cinq pièces au 2e étage (lot 9). Elle fait exécuter des travaux de rénovation dans ses parties privatives depuis 2015.
La SCI Beaucoup de bruit pour rien (BDBPR) est propriétaire des lots 5, 6, 7, 8 et 13 depuis le 21 mars 2017, comprenant notamment un appartement de sept pièces au 1e étage (lot 5). Elle a fait procéder à un curage de tous les éléments de second 'uvre courant 2018. Ces travaux ont permis de constater des désordres affectant les structures bois des planchers haut du R+1 d’une part, et permis de découvrir quelques décors peints sur certaines solives d’autre part.
Dans une étude d’août 2020, la société Brunelle architecture a préconisé différents travaux pour un montant TTC hors honoraires de 453 960,89 euros avec une consolidation du plancher haut du R+1 par le 2e étage dans l’appartement de la société ESS.
En raison des objections de la société ESS fondées sur les atteintes à son appartement, la société Cabinet Z A a sollicité auprès de la société Agence Dary architectes un projet alternatif.
Les deux projets ont été soumis a une assemblée générale de copropriétaires du 10 mai 2021, qui a adopté le projet alternatif de la société Agence Dary architectes et a rejeté le projet de la société Brunelle architecture.
Par actes d’huissier du 19 mars 2021, la société BDBPR a fait assigner le syndicat de copropriétaires du […] Paris 4e, la société Cabinet Z A et la société ESS en demandant la désignation d’un expert judiciaire et à se voir allouer une provision.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
• ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
• relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les observations écrites des parties déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
• en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
• dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
• donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
• donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;• donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;• dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :•
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
• se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
• au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
• dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
• rappelé qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
• fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal avant le 24 novembre 2021 ;
• dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
• dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 24 mai 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
• dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
• dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;• condamné la partie demanderesse aux dépens ;• rappelé que l’exécution provisoire est de droit.•
Par déclaration du 20 octobre 2021, le syndicat de copropriétaires du […] Paris 4e a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
débouter entièrement la société BDBPR de ses demandes comme mal fondées ;•
• l’accueillir en son appel partiel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction ; infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction.•
Statuant à nouveau :
débouter entièrement la société BDBPR de sa demande d’expertise comme mal fondée.•
Y ajoutant,
• condamner la société BDBPR à lui payer une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens d’appel.•
La société BDBPR, aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel contre l’ordonnance entreprise ;•
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. Y ;
• dire qu’elle sera dispensée de la participation aux frais de procédures et aux condamnations résultant de la présente procédure par application de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ;
• condamner le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Z A à lui payer chacun 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société ESS, aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Statuant de nouveau pour le surplus,
juger recevable et bien fondé son appel interjeté,• infirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge a ordonné une mesure d’expertise ;•
Ou à défaut,
juger qu’il y a lieu à la modification de la mission de l’expert ;•
• dire que l’expert ne saurait analyser les travaux préconisés par la société BDBPR et/ou ses conseils, dès lors qu’aux termes d’une décision définitive, le syndicat des copropriétaires a écarté la réalisation de ces travaux, et qu’il n’existe dès lors au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aucune possibilité d’une éventuelle procédure remettant en cause cette délibération définitive ;
• dire qu’il n’appartient pas à l’expert de préjuger des décisions de l’architecte des Bâtiments de France, ni de tenir compte d’un éventuel avis, seul peut-être un avis technique sur les désordres et réparations ;
• dire que l’expert, pas davantage, ne saurait s’interroger sur d’éventuelles responsabilités dès lors que le syndicat des copropriétaires a adopté en sa qualité de maître d’ouvrage un projet permettant la réalisation de travaux susceptible de pallier les désordres dénoncés par la société BDBPR, laquelle en empêche la réalisation en contestant devant la juridiction du fond, seule compétente pour apprécier des responsabilités la délibération permettant la mise en 'uvre des travaux ;
• dire que l’expert devra exclusivement : se prononcer sur les désordres décrits aux termes de l’assignation ; préciser techniquement si la solution adoptée et votée par le syndicat des copropriétaires ne permet pas de réparer ces désordres ;
En tout état de cause,
• débouter la société BDBPR de sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tendant à être dispensée de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires et notamment par la société ESS ; condamner la société BDBPR aux entiers dépens.•
La société Cabinet Z A, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en tous ses points ;• rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;•
• condamner la société BDBPR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées par le juge des référés à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il recherche précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
La société BDBPR établit que l’existence des désordres affectant les parties communes a des répercussions sur la jouissance de ses lots privatifs, ainsi qu’il résulte du diagnostic des planchers réalisés en 2019 par la société Étude charpente et structure bois (ECSB). Il n’est d’ailleurs pas contesté que c’est à l’occasion des travaux de curage effectué par la société BDBPR qu’ont été découverts des désordres affectant les structures bois des planchers du 1er étage. L’existence de désordres structurels graves affectant l’immeuble n’est pas contesté par les parties, et concernent notamment le 1er étage, dans lequel se trouvent notamment les lots de la société BDBPR.
Par ailleurs, la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, mis en 'uvre par la société BDBPR n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’en vertu de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. S’agissant de la société ESS, dès lors que l’impact de ses travaux depuis 2015 sur les désordres actuels n’est pas écarté, elle est également susceptible de faire l’objet d’une action en réparation, vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit une libre jouissance des parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, alors même qu’il résulte de l’étude de la société Agence Dary, adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires, que les travaux ne pouvaient être lancés sans déclaration préalable nécessitant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), il y a lieu de constater que l’étude de la société Agence Dary architectes a été soumise pour délibération à l’assemblée générale des copropriétaires par le syndic sans l’avis préalable de l’ABF, dans des conditions susceptibles de permettre la mise en 'uvre de sa responsabilité.
Les intimés font valoir que la mesure d’expertise vise à contourner une décision souveraine de l’assemblée générale des copropriétaires. Ce moyen est à ce stade sans pertinence s’agissant d’une mesure d’instruction légitimée par l’existence des désordres et par la possibilité d’un procès. Au demeurant, la délibération votée le 10 mai 2021 a fait l’objet d’une contestation judiciaire mise en 'uvre par la société BDBPR, toujours pendante. Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que la société BDBPR n’a pas agi avant tout procès au fond. Ce moyen manque en fait puisque l’acte introductif d’instance a été délivré le 19 mars 2021, près de deux mois avant le vote de l’assemblée générale.
En outre, et contrairement aux affirmations des intimés, la mission fixée par le premier juge ne peut conduire l’expert à intervenir comme maître d''uvre et à imposer une méthodologie des travaux à accomplir. Il s’agit en effet d’une mission traditionnelle prescrivant un relevé et une description des désordres, avec recherche des causes et des conséquences, appréciation des travaux par rapport aux règles de l’art, et avis sur les solutions et sur les préjudices. A cet égard, la demande subsidiaire de la société ESS proposant une mission modifiée de l’expertise sera rejetée puisqu’elle consiste en une simple paraphrase de la mission de l’expert assortie de commentaires sur l’impossibilité de remettre en cause la délibération définitive de l’assemblée ' ce qui est inexact à ce stade de la procédure, et sur l’incompétence de l’expert pour apprécier les responsabilités ' alors qu’il lui a seulement été demandé un avis sur les préjudices.
L’ordonnance entreprise sera donc, dans les limites de l’acte d’appel, confirmée.
Il conviendra de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dispenser la société BDBPR de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le cabinet Z A et la société B C D seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société BDBPR une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic, le CABINET Z A, à payer à la S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic, le CABINET Z A, la société B C D et la société Cabinet Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. E F G H
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