Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 19 mars 2025, n° 2401147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n°2401147, complétée par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Lejeune-Thierry, demande au tribunal :
1°) de faire droit à son opposition à la contrainte n°ES512400074 émise par France Travail Grand-Est le 29 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme 2 246,23 euros correspondant au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) indûment versée pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
2°) d’annuler le trop-perçu du 6 février 2024 émis à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Grand Est le versement de la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est donc irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable ;
— la SASU FC Photographie Troyes, créée dès 2016, exerce une activité réduite qui ne lui a procuré aucun revenu ;
— il n’a pas mis fin à l’activité de cette société ;
— les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée peuvent se cumuler avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2024 et le 10 janvier 2025, France Travail Grand Est, représenté par la SCP FWF associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n°2401148, M. B A, représenté par la SCP Lejeune-Thierry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle France Travail a confirmé la décision du 6 février 2024 mettant à sa charge le remboursement d’un indu de 2 246,23 euros correspondant au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) indûment versée pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de France Travail Grand Est le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas perçu de revenus sur la période en cause.
France Travail Grand Est, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2401147 et 2401148 visées ci-dessus sont relatives à un même indu et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A, demandeur d’emploi, a obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 11 juin 2023. Par un courrier du 6 février 2024, Pôle Emploi, devenu France Travail, lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 234,91 euros pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024. Le requérant a contesté cet indu par un courrier du 21 février 2024, et France Travail a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par un courrier du 29 février 2024. France Travail lui a adressé le 29 avril 2024 une contrainte en vue du paiement de la somme de 2 234,91 euros majorée de frais de recouvrement d’un montant de 11,32 euros. Après l’échec de la médiation préalable obligatoire relative à l’indu, M. A d’une part doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 février 2024 et d’autre part fait opposition à la contrainte du 29 avril 2024.
Sur l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».Aux termes de l’article L. 5423-1 de ce code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Enfin, aux termes de l’article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ".
4. D’une part, il est constant que, durant la période concernée par l’indu, M. A était gérant de la SASU FC Photographie Troyes, créée en 2016, et il résulte de l’instruction que cette société n’était pas dépourvue d’activité durant cette période. Dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle, même réduite, il ne pouvait être regardé comme travailleur privé d’emploi au sens des dispositions précitées de l’article L. 5423-1 du code du travail.
La circonstance que M. A n’aurait tiré aucun revenu de son activité professionnelle non salariée, et qu’il n’aurait bénéficié que de l’allocation de solidarité spécifique, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, le versement de l’allocation de solidarité spécifique n’étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l’activité professionnelle.
5. D’autre part, la circonstance que le requérant a procédé à la dissolution d’une autre société dont il était le gérant est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, lequel n’est pas fondé sur ce motif.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la mise en œuvre de ces dispositions dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, il n’était pas éligible au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, alors au surplus il ne saurait être regardé comme ayant repris une activité dès lors que la société dont il est le gérant préexistait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation
de la décision d’indu doivent être rejetées.
Sur la contrainte :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Enfin, le second alinéa de l’article
R. 5426-23 du code du travail dispose que : « Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure. »
10. Si l’usager conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer
la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
11. Le pli contenant la mise en demeure du 15 mars 2024, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, a été présenté le 21 mars 2024 au domicile du requérant et a été retourné au service avec la mention « Avisé non réclamé ». Si le requérant conteste en avoir été avisé, malgré les mentions portées sur l’avis de réception par les services postaux, il ne l’établit en tout état de cause pas par la seule production de l’impression d’un extrait d’un espace personnel ouvert sur le site de la Poste qui ne permet d’en identifier ni le titulaire ni l’année à laquelle se rapportent les indications qui y figurent.
12. En deuxième lieu, pour les raisons exposées aux points 3 à 7, le requérant ne peut pas de prévaloir du bien-fondé de l’indu à l’appui de ses conclusions d’opposition à contrainte.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail dans le dossier n°2401147 tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Grand-Est sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le président jugement sera notifié à M. A et à France Travail Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401147, 2401148
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