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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 31 mars 2025, n° 22/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 juin 2022, N° 19/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/37
N° RG 22/00148 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CK7A
Du 31/03/2025
[T]
C/
S.A.R.L. [8]
Caisse CGSSM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/01006
APPELANTE :
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Caisse CGSSM
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 février, 18 mars et 31 mars 2025.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2000, l’agence de voyage [7] a embauché Madame [D] [T] en qualité de conseillère voyage. Son contrat de travail a été transféré à la SARL [8] dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société [7].
Dans le cadre de ce transfert, Mme [D] [T] a signé un contrat de travail avec la SARL [8] en qualité de conseillère voyage expérimenté.
Par lettre rar du 13 décembre 2017 reçu le 16 décembre 2017, Madame [D] [T] recevait la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 janvier 2018, Mme [D] [T] adressait à la SARL [8] une déclaration de maladie professionnelle initiale datée du 19 décembre 2017 signée par le Docteur [X] [E], mentionnant tendinite épaule gauche du sous et sus épineux et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2018.
Elle demandait à l’employeur d’effectuer une déclaration de maladie professionnelle.
Le 26 février 2018, la SARL [8] recevait deux déclarations et certificats médicaux initiaux établis par le docteur [X] [E] en date du 1er février 2018. L’une des déclarations était accompagnée du certificat médical indiquant Syndrome canal carpien droit, l’autre indiquant Syndrome canal carpien gauche. L’arrêt de travail était prolongé au 28 février 2018.
Le 14 mai 2018, la SARL [8] se voyait notifier par la CGSSM qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire.
Par suite la CGSSM notifiait à Mme [D] [T] par courrier du 14 novembre 2018 que la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau 57 était inscrite au tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail serait prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par un autre courrier daté également du 14 novembre 2018 la CGSSM notifiait à Mme [D] [T] que la prise en charge de la maladie Syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau 57, serait également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [D] [T] était opérée du poignet gauche pour le syndrome carpien gauche le 28 mars 2019 et subissait une deuxième intervention chirurgicale pour le syndrome du canal carpien droit le 16 juillet 2019.
L’état de santé de Mme [D] [T] était déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2019 sans séquelle indemnisable par le médecin conseil de la CGSSM, le docteur [M].
Par courrier du 22 octobre 2019 adressé à la CGSSM, puis du 14 novembre 2019, Madame [D] [T] saisissait la commission de recours amiable d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 22 novembre 2019 adressé au service médical de la CGSSM elle contestait la date de consolidation sollicitant un examen médical.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2019, Madame [D] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et de bénéficier de l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
Déclaré Madame [D] [T] recevable en son action ;
Rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Madame [D] [T] à l’encontre de la SARL [8] pour les maladies déclarées le 1er février 2018 ;
Condamné Madame [D] [T] à verser à la SARL [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [D] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Pôle social a en effet considéré que «Mme [D] [T] sollicite ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du syndrome du canal carpien, maladie professionnelle prise en charge par la CSSM, tant pour la main droite que pour la main gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels. '. le syndrome du canal carpien est une maladie affectant la main, le canal carpien se situant dans la partie centrale du poignet.
Or les douleurs évoquées par Mme [D] [T] pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont situées au dos et au bras, ce qui exclut donc toute affection relative au canal carpien pour lequel elle a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ses autres pathologies susceptibles d’entraîner des douleurs au dos et au bras, ne peuvent être à l’origine d’une faute inexcusable de la SARL [8] en l’absence de démonstration par la salariée d’une telle faute, d’autant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir le caractère professionnel de ces autres pathologies.
Si le syndrome du canal carpien est lié à la répétition de certains mouvements ou postures de la main, il n’est nullement établi qu’il cause des douleurs au dos et au bras. Il doit donc être considéré que l’assurée ne démontre pas le lien entre ces pathologies et l’emplacement du bouton pressoir pour lequel elle reproche à l’employeur de ne pas l’avoir installé sur son bureau au lieu de le maintenir au mur.
La demande de Mme [D] [T] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable sera donc rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par les parties ;
Madame [D] [T] obtenait l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2022.
Par déclaration électronique du 15 octobre 2022, Madame [D] [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, Madame [D] [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu’il rejette sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et statuant à nouveau de ;
— la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes ;
— reconnaître que la SARL [8] a commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies reconnues professionnelles dont elle souffre ;
— condamner la SARL [8] à lui verser la somme de dix mille trente-sept euros et soixante-dix-huit centimes (10.037,78 ') à titre de dommages et intérêts pour son indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue dans la convention nationale des Agences de Voyages ;
— condamner la SARL [8] à lui verser la somme de soixante mille euros [60.000 ' (1.000 ' x 12 x 5)] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à hauteur de 1.000 ' par mois depuis 5 ans par Madame [D] [T] qui ne perçoit de ce fait que le RSA ; – prononcer la faillite de l’employeur à respecter son obligation de résultat d’assurer la préservation de sa santé et de s sécurité ;
— condamner en conséquence la SARL [8] à lui verser la somme de vingt mille euros (20.000,00 ') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des douleurs au dos et aux bras récurrentes supportées par elle du fait de son refus d’aménager son poste de travail de façon à faire cesser ses postures douloureuses et des séquelles invalidantes qu’elle continue de subir ;
— condamner la SARL [8] à lui verser la somme de quinze mille euros (15.000,00 ') à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en suite de la multiplication par son employeur des sanctions abusives relevant du harcèlement fautif ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 4.500 Euros au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [T] [D] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du syndrome du canal carpien, maladie professionnelle prise en charge par la CGSSM, tant pour la main droite que pour la main gauche, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aux termes de l’article 230-2 du code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat s’agissant de la santé physique et mentale de l’employé.
Elle soutient que le manquement à cette obligation a le caractère de la faute inexcusable au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et justifie l’indemnisation du salarié.
Elle décrit ensuite les mesures de prévention à mettre en 'uvre par l’employeur prévues par l’article L.4121-2 du code du travail.
Elle fait valoir la présomption irréfragable de droit édictée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui pose le principe que lorsque le salarié a signalé à l’employeur un risque qui s’est ensuite matérialisé, la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit en application de l’article L.4131-4 du code du travail.
Elle rappelle que dans ce cadre, la charge de la preuve repose sur l’employeur.
Dans les faits, elle considère que ces deux maladies professionnelles – syndrome du canal carpien gauche et droit – sont la conséquence directe de la mauvaise position du bouton poussoir d’ouverture de la porte d’entrée de l’agence et du geste répétitif de l’extension du poignet, le bouton poussoir étant actionné quotidiennement et tout au long de la journée, et ce pendant plusieurs années, ainsi que de l’usage du clavier d’ordinateur.
Elle considère que le lien de causalité entre ces maladies professionnelles et la position du bouton poussoir est avéré.
Elle explique que ses douleurs ont commencé au niveau du dos et du cou, qu’elles se sont atténuées par le changement de position du bouton poussoir qui exigeait une torsion moindre, avant de se déplacer au niveau du bras et de l’épaule gauche, puis ensuite, au niveau du poignet gauche dues à des mouvements d’extension du poignet pour atteindre le bouton poussoir mal positionné.
Elle indique qu’entre 2014 et 2017, elle justifiait de plusieurs arrêts maladie s’y rapportant (du 14.03.2014 au 29.03.2014, du 04.03.2015 au 14.03.2015, du 06.03.2017 au 10.03.2017, puis du 19.12.2017 au 31.01.2018 par suite prolongés).
Elle affirme avoir alerté son employeur à plusieurs reprises du mauvais positionnement de ce bouton poussoir, notamment par lettres recommandées avec accusé réception en date du 16.01.2015 et du 13.09.2017. Elle retient que si son employeur répondait à sa première lettre par courrier en date du 20.01.2015, aucune réponse ne lui était apportée quant à la problématique soulevée.
Elle expose que de nouveau, son employeur a été alerté lors d’une réunion avec les délégués du personnel le 17.09.2017 que «le bouton d’ouverture de la porte d’entrée est mal placé» et que «cela occasionne des douleurs au dos et aux bras selon Madame [T]»; que la société [8] s’en étonnait indiquant simplement que «les boutons avaient pourtant été placés après consultation de l’équipe à l’installation dans les locaux».
Elle fait également valoir le rapport de visite du contrôleur de sécurité de la Direction des Risques Professionnelles du 06.02.2018 indiquant que «la position de la commande d’ouverture électrique de la porte d’entrée provoque des gestes et postures».
Elle ajoute que la faute inexcusable est caractérisée par la réunion de deux conditions cumulatives : la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé le salarié et l’absence de mesures nécessaires prises par ce dernier pour l’en préserver.
Elle fait valoir sur ce point que la SARL [8] a été alertée de ses douleurs à de multiples reprises, mais a refusé de repositionner la commande d’ouverture de la porte d’entrée sur son bureau, ne prenant aucune mesure pour préserver sa santé et faisant plutôt le choix de la licencier.
Elle explique que la SARL [8] s’est contentée de décaler légèrement vers le bas ledit interrupteur ce qui est apparu largement insuffisant.
Elle en conclut que son employeur avait pleinement conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris mesures nécessaires prises pour préserver sa santé, qu’en conséquence la faute inexcusable est caractérisée.
Elle indique souffrir encore d’importantes séquelles telles que paresthésie des mains, douleurs lancinantes, picotement et insensibilité etc. Elle demande à obtenir la réparation de son entier préjudice tant physique que moral ainsi et financier.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Fort-de-France le 11 avril 2024 et dûment notifiées aux parties le même jour, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [T] à verser à la société [8] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] rappelle que l’opposabilité d’une maladie professionnelle à l’employeur ne le prive pas de la possibilité de contester l’imputabilité de l’accident ou de la maladie par rapport à la profession exercée.
La société [8] explique qu’il revient à la victime de prouver le lien de causalité entre la profession exercée et la maladie et qu’aucune présomption ne joue. Elle conteste donc le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [8] fait valoir en outre qu’elle n’a pas été informée de l’affection dont Madame [D] [T] se prévalait durant la relation de travail, à savoir le syndrome du canal carpien aux deux poignets.
Elle souligne que la médecine du travail n’a jamais effectué de réserve à ce sujet.
Elle considére que Madame [D] [T] est défaillante à prouver le lien de causalité entre la profession exercée au sein de la société et la maladie professionnelle, plus précisément entre le bouton poussoir et l’affection dont elle souffre, le syndrome du canal carpien.
Elle conteste en définitive le bien-fondé de la reconnaissance de la maladie professionnelle du canal carpien gauche et droite de son ancienne salariée estimant qu’elles sont contestables du fait qu’un délai de plus de 30 jours s’est écoulé entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie dépassant ainsi le délai de prise en charge, l’évolution de la désignation de la maladie entre la première et la deuxième déclaration afin de correspondre à une maladie figurant sur les tableaux réglementaires, les durées d’expositions non renseignées par la salariée et enfin la description des travaux accomplis ne correspondant pas avec la maladie professionnelle déclarée.
Au surplus, et sur la faute inexcusable qui lui est reprochée , la société [8] indique qu’elle a précisément identifié les risques inhérents au poste de la salariée et qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour la préserver la santé de son employée, des risques encourus. En effet, un autre bouton poussoir a été installé par la Direction en juillet 2014 dès que la salariée a exprimé un inconfort lié à sa position. Suite à ce changement, la salariée n’a pas fait savoir à la Direction que le problème persistait. La société ajoute que plusieurs propositions de changement de bureau lui ont été proposées, propositions qu’elle a déclinées à chaque fois.
La société [8] indique donc avoir tout mis en 'uvre pour préserver la santé de Madame [T] et qu’en conséquence, la faute inexcusable ne saurait être reconnue dans ces conditions.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Fort-de-France le 21 avril 2024 et dûment notifiées aux parties le même jour, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Martinique demande à la cour de :
— Recevoir la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique en son intervention,
Au fond,
— Donner acte à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique, de ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
Au cas où l’action prospérait,
— Condamner le cas échéant, la société [8] à rembourser à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique, le montant du préjudice et de la majoration de rente, et de toutes autres sommes que cette dernière devrait directement verser à Madame [D] [T] au cas où l’action prospérait,
— Dire que les assurances de la société [8] viendront en garantie des montants versés par la CGSSM à Madame [D] [T] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer le jugement commun à l’assureur.
La Caisse rappelle l’application de l’article 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, permettant à la Caisse de récupérer le montant de la réparation des préjudices de la victimes imputables à cette faute.
Par arrêt avant dire droit du 27 septembre 2024, la Cour a relevé qu’il résultait des deux courriers de la caisse en date du 14 novembre 2018 contenant notification de la prise en charge des deux maladies canal carpien droit et canal carpien gauche inscrites au tableau 57 , que la CGSS avait préalablement saisi le CRRMP. Elle en a déduit que la caisse avait considéré que les conditions administratives fixées par ledit tableau n’étaient pas remplies (celles tenant au délai de prise en charge , ou à la durée d’exposition ou encore à la liste limitative des travaux). En effet dans ce cas en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse est alors tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ne pouvant statuer sans que l’avis de ce comité n’ait été recueilli.
Faute de production de ces avis par les parties , la cour insuffisamment informée tant sur les motifs de la saisine du CRRMP que sur sa décision a ordonné la réouverture à l’audience du 18 octobre 2024 afin d’ordonner à la caisse de produire ces éléments indispensables à la bonne compréhension du litige et à son traitement.
A l’audience du 18 octobre 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a produit deux avis du CRRMP en date du 13 novembre 2018 .
L’un relatif à la maladie «poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche» dont il ressort que la date de la première constatation de la maladie était le 24 janvier 2018, que la saisine du CRRMP par la caisse a été rendue nécessaire en raison d’une des conditions mentionnées par le tableau et tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau dépassé et concluant à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime employée d’agence de voyage.
Le Comité s’est ensuite déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et sa motivation a été la suivante :
«A été exposée pendant 18 ans aux gestes répétés de préhension, flexion, extension des mains et doigts. Compte tenu de son âge et du très léger dépassement» du délai de prise en charge, le comité reconnaît le lien de causalité directe entre le travail habituel de la victime et le syndrome canal carpien gauche ;
L’autre relatif cette fois à la maladie «poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit» également rendu le même jour,constatant une date de première constatation médicale du 24 janvier 2018, reconnaissant le lien de causalité directe entre le travail habituel de la victime et le syndrome canal carpien droit, se déclarant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les mêmes motifs.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau à la suite de cet avis et ont maintenu les conclusions déjà échangées.
MOTIFS
— Sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel des maladies de Mme [T]
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Aux termes de l’article L 461-1 al 5, 6, 7, et 8 du code de la sécurité sociale, «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnées aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;..l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1…..».
En l’espèce, la salariée s’est vue notifier son licenciement par courrier rar du 13 décembre 2017 réceptionné le 16 décembre 2017. Le préavis de deux mois à commencé à courir à cette date mais dans sa lettre de licenciement l’employeur la dispensait d’exécuter la partie du préavis postérieure au 23 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, le docteur [X] [E] lui remettait un certificat initial de maladie professionnelle diagnostiquant une tendinite épaule gauche du sous et sus épineux et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2018.
Mme [D] [T] n’a donc plus été exposée au risque à compter du 19 décembre 2017.
Deux avis du CRRMP en date du 13 novembre 2018 ont conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie (canal carpien gauche et canal carpien droit ) et le travail habituel de la victime employée d’agence de voyage.
Or il est constant que lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de cette maladie, alors les juges du fond ne peuvent statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’après avoir recueilli l’avis d’un CRRMP distinct de celui sur l’avis duquel la CPAM s’était prononcée (Cass .2e civ, 18 déc.2014, n° 13-26842).
Peu importe si l’avis du premier comité régional saisi par la CPAM est clair et non critiqué par l’employeur (cass, 2 civ 6 oct 2016 n° 15-23678).
Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’avant de défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la SARL [8] critique le caractère contestable de la reconnaissance de la maladie professionnelle faite par la caisse, pour différents motifs tels que :
— un délai de plus de 30 jours écoulé entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie dépassant le délai de prise en charge,
— une désignation de la maladie qui a évolué (première déclaration relative à tendinite de l’épaule gauche) afin de correspondre à une maladie figurant sur les tableaux réglementaires (canal carpien gauche et droit),
— des durées d’exposition non renseignées par l’intéressée, l’absence d’information de l’employeur sur une telle affection,
— une description des travaux accomplis ne correspondant pas à la maladie déclarée,
— l’absence de réserve de la médecine du travail,(lequel n’a évoqué aucune proposition concernant le positionnement ou l’utilisation du bouton d’ouverture de la porte et aucune réserve sur le poste relative à l’utilisation des mains et des épaules).
En conclusion de ces observations, l’employeur fait valoir que le syndrome du canal carpien qui impacte les mains, pour lequel, la salariée a effectué une déclaration de maladie professionnelle, n’a aucun rapport avec les explications de cette dernière sur l’aménagement de son poste de travail et sur le positionnement du bouton d’ouverture de la porte de l’agence dès lors qu’au terme du tableau des maladies professionnelles, Mme [T] aurait du démontrer qu’elle effectuait des «travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main», ce qu’elle n’a pas fait selon lui.
L’article R 142-17 -2 du code de la sécurité sociale dispose que «Lorsque le différent porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La saisine d’un CRRMP s’impose donc au juge du fond dans le cadre du débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit donc avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Cour avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, d’une des régions les plus proches (celle de la Guadeloupe), afin qu’il donne un avis sur l’origine professionnelle ou non des maladies dont Mme [D] [T] a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’il dise en conséquence, si le canal carpien droit et le canal carpien gauche maladies professionnelles inscrites au tableau sous le n° 57 C ont été ou non directement causées par le travail habituel de l’intéressée au sein de la la SARL [8], notamment par le fait de la posture utilisée pour ouvrir le bouton de la porte d’entrée de l’Agence.
En effet, ce n’est que si le caractère professionnel du risque est retenu, qu’il conviendra de rechercher si, pour ce risque considéré, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est rappelé que le Comité régional comprend (article D 461-27 du code de la sécurité sociale :
le médecin Conseil régional mentionné à l’article R 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin Conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter,
le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter,
Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. '. .
La Cour rappelle enfin que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que s’il est composé conformément aux dispositions de l’article D 461-27 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [T],
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance ces maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Guadeloupe, pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si les deux maladies dont souffre Mme [D] [T], déclarées par l’intéressé le 1er février 2018 (canal carpien droit et canal carpien gauche) ont été chacune directement causées par son travail habituel ;
Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Guadeloupe, dans le délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe du présent arrêt,
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Guadeloupe devra faire connaître son avis dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Renvoie le dossier de l’affaire et les parties à l’audience de conférence de la Chambre sociale du mardi 14 octobre 2025 à 11 heures en vue de sa fixation en audience collégiale ou en conseiller rapporteur, pour que l’affaire suive son cours après l’avis du comité régional,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience du 14 octobre 2025 à 11 heures,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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