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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2412846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412846 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a reclassée à compter du 1er mars 2021 au cinquième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à titre principal, de la reclasser au cinquième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er mars 2020 ou, à titre subsidiaire, de motiver l’arrêté du 5 décembre 2023 par une feuille de classement avec inscription de son ancienneté acquise dans le corps des professeurs agrégés et, en tout état de cause, de la reclasser au sixième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a reclassée à compter du 1er mars 2021 au cinquième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, Mme B était affectée en qualité de professeure agrégée au sein du campus Condorcet de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) situé à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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